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Document 32001R2046

    Règlement (CE) n° 2046/2001 de la Commission du 18 octobre 2001 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1005/2001

    JO L 276 du 19.10.2001, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2046/oj

    32001R2046

    Règlement (CE) n° 2046/2001 de la Commission du 18 octobre 2001 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1005/2001

    Journal officiel n° L 276 du 19/10/2001 p. 0014 - 0014


    Règlement (CE) no 2046/2001 de la Commission

    du 18 octobre 2001

    relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1005/2001

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),

    vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    (1) Une adjudication de la restitution à l'exportation de seigle vers tous les pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) n° 1005/2001 de la Commission(5).

    (2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

    (3) Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 12 au 18 octobre 2001, dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de seigle visée au règlement (CE) n° 1005/2001.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

    (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

    (4) JO L 89 du 29.3.2001, p. 16.

    (5) JO L 140 du 24.5.2001, p. 10.

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