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Document 32001R2045
Commission Regulation (EC) No 2045/2001 of 18 October 2001 fixing the maximum export refund on barley in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1558/2001
Règlement (CE) n° 2045/2001 de la Commission du 18 octobre 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1558/2001
Règlement (CE) n° 2045/2001 de la Commission du 18 octobre 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1558/2001
JO L 276 du 19.10.2001, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 2045/2001 de la Commission du 18 octobre 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1558/2001
Journal officiel n° L 276 du 19/10/2001 p. 0013 - 0013
Règlement (CE) no 2045/2001 de la Commission du 18 octobre 2001 fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1558/2001 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4), et notamment son article 4, considérant ce qui suit: (1) Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers tous les pays tiers à l'exclusion des États-Unis d'Amérique et du Canada a été ouverte par le règlement (CE) n° 1558/2001 de la Commission(5). (2) L'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. (3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les offres communiquées du 12 au 18 octobre 2001, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1558/2001, la restitution maximale à l'exportation d'orge est fixée à 0,00 EUR/t. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1. (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. (4) JO L 89 du 29.3.2001, p. 16. (5) JO L 205 du 31.7.2001, p. 33.