Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2025

    Règlement (CE) n° 2025/2001 de la Commission du 16 octobre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1663/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"

    JO L 274 du 17.10.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2006; abrog. implic. par 32006R0885

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2025/oj

    32001R2025

    Règlement (CE) n° 2025/2001 de la Commission du 16 octobre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1663/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"

    Journal officiel n° L 274 du 17/10/2001 p. 0003 - 0004


    Règlement (CE) no 2025/2001 de la Commission

    du 16 octobre 2001

    modifiant le règlement (CE) n° 1663/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 6, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1258/1999 et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2390/1999 de la Commission du 25 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/2001(3), les États membres sont tenus de mettre les informations comptables à la disposition de la Commission, sur demande de celle-ci. L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/1999(5), doit être adapté à ces règles.

    (2) Les obligations en matière de communication des montants des recouvrements à effectuer dans la déclaration annuelle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1663/95, d'une part, et dans les comptes mensuels conformément à l'article 3, paragraphe 6 bis, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1934/2001(7), d'autre part, sont différentes. Ces obligations doivent être harmonisées par une modification correspondante de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95.

    (3) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(8), modifié par le règlement (CE) n° 1244/2001(9), les États membres peuvent utiliser les sommes libérées par les réductions ou les suppressions de paiements effectuées sur la base des articles 3 et 4 dudit règlement pour certaines mesures dans le cadre des aides au développement rural. Les montants ainsi retenus sur les paiements des aides doivent être crédités sur un compte spécifique ouvert pour chaque organisme payeur ou sur un compte spécifique unique ouvert au niveau de l'État membre et destiné exclusivement au financement des aides communautaires supplémentaires. Ce compte doit également faire partie du compte annuel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1663/95.

    (4) Les lignes directrices relatives aux critères d'agrément des organismes payeurs, en ce qui concerne le traitement des demandes par l'intermédiaire d'un système informatique, doivent être actualisées à la lumière des développements des systèmes de traitement informatique.

    (5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1663/95 est modifié comme suit:

    1) À l'article 2, paragraphe 1, le dernier tiret du premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa sont supprimés.

    2) À l'article 2, paragraphe 3, le texte "paragraphe 1" est remplacé par le texte suivant: "article 4, paragraphe 1, point c), du présent règlement".

    3) Le texte suivant est ajouté à la fin de l'article 4, paragraphe 1: "c) un enregistrement complet de toutes les informations comptables requises à des fins statistiques et de contrôle dont la forme et le contenu sont conformes aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement."

    4) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les documents visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission pour le 10 février de l'année suivant la fin de l'exercice financier concerné. Les documents visés au paragraphe 1, points a) et b), sont adressés en quatre copies ou, comme alternative, en une copie avec, simultanément, une copie électronique."

    5) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les comptes visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), indiquent:

    a) les dépenses résumées par poste et sous-poste du budget communautaire;

    b) un tableau des différences, par poste et sous-poste, entre les dépenses déclarées dans la déclaration annuelle et celles déclarées dans la déclaration mensuelle pour la même période, dans le dossier visé à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 296/96. Il doit être accompagné d'une explication pour chaque différence et par sous-poste;

    c) le tableau, pour la fin de l'exercice, visé à l'article 3, paragraphe 6 bis, point a), du règlement (CE) n° 296/96;

    d) un résumé des opérations d'intervention et un état des quantités et de l'emplacement des stocks à la fin de l'exercice financier;

    e) l'assurance que les informations sur chaque mouvement effectué dans les stocks d'intervention figurent dans les fichiers de l'organisme payeur;

    f) les tableaux, pour la fin de l'exercice, visé à l'article 3, paragraphe 6 bis, point b), du règlement (CE) n° 296/96."

    6) À l'annexe, le point 6 vi) est remplacé par le texte suivant: "La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de toutes les données informatiques doivent être assurées par des mesures adaptées à la structure administrative, au personnel et à l'environnement technologique de chaque organisme payeur individuel. Les efforts financier et technologique doivent être proportionnels aux risques réels encourus.

    Dans tout système informatique utilisé, des procédures adéquates doivent être mises en place pour:

    a) l'organisation générale, la gestion et l'audit;

    b) la sécurité physique;

    c) la sécurité logique;

    d) le développement des systèmes, la programmation et la maintenance;

    e) les opérations de routine;

    f) les télécommunications;

    g) les micro-ordinateurs;

    h) les plans d'intervention;

    i) le contrôle des applications."

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 160 du 26.9.1999, p. 103.

    (2) JO L 295 du 16.11.1999, p. 1.

    (3) JO L 259 du 27.9.2001, p. 1.

    (4) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.

    (5) JO L 273 du 23.10.1999, p. 5.

    (6) JO L 39 du 17.12.1996, p. 5.

    (7) JO L 262 du 2.10.2001, p. 8.

    (8) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113.

    (9) JO L 173 du 27.6.2001, p. 1.

    Top