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Document 32001R1768
Commission Regulation (EC) No 1768/2001 of 6 September 2001 providing for the rejection of applications for export licences in relation to rice and broken rice
Règlement (CE) n° 1768/2001 de la Commission du 6 septembre 2001 prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz
Règlement (CE) n° 1768/2001 de la Commission du 6 septembre 2001 prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz
JO L 239 du 7.9.2001, p. 24–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 1768/2001 de la Commission du 6 septembre 2001 prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz
Journal officiel n° L 239 du 07/09/2001 p. 0024 - 0024
Règlement (CE) no 1768/2001 de la Commission du 6 septembre 2001 prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000(2), vu le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 409/2001(4), et notamment son article 7, paragraphe 3, considérant ce qui suit: Le volume des demandes de certificats comportant fixation à l'avance des restitutions pour le riz et les brisures de riz est important et présente un caractère spéculatif. Il a donc été décidé de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation de ces produits présentées les 4, 5 et 6 septembre 2001, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1162/95, les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions pour les produits relevant des codes NC 1006 20 11 90/00, 1006 20 13 90/00, 1006 20 15 90/00, 1006 20 17 90/00, 1006 20 92 90/00, 1006 20 94 90/00, 1006 20 96 90/00, 1006 20 98 90/00, 1006 30 21 90/00, 1006 30 23 90/00, 1006 30 25 90/00, 1006 30 27 90/00, 1006 30 42 90/00, 1006 30 44 90/00, 1006 30 46 90/00, 1006 30 48 90/00, 1006 30 61 91/00, 1006 30 61 99/00, 1006 30 63 91/00 et 1006 30 63 99/00 présentées les 4, 5 et 6 septembre 2001 sont rejetées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 7 septembre 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2001. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 3. (3) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2. (4) JO L 60 du 1.3.2001, p. 27.