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Dokument 32001R1677
Council Regulation (EC) No 1677/2001 of 13 August 2001 amending Regulation (EC) No 772/1999 imposing definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway
Règlement (CE) n° 1677/2001 du Conseil du 13 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
Règlement (CE) n° 1677/2001 du Conseil du 13 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
JO L 227 du 23.8.2001, S. 15–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 22/02/2002; abrog. implic. par 32002R0322
Règlement (CE) n° 1677/2001 du Conseil du 13 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
Journal officiel n° L 227 du 23/08/2001 p. 0015 - 0021
Règlement (CE) no 1677/2001 du Conseil du 13 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 8, vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2), et notamment son article 13, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping(3) et d'une procédure antisubventions(4) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. (2) Ces procédures ont abouti à l'institution de droits antidumping et compensateurs par les règlements (CE) n° 1890/97(5) et (CE) n° 1891/97(6) du Conseil en septembre 1997, visant à éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. (3) Dans le même temps, la Commission a accepté, par la décision 97/634/CE(7), les engagements de 190 exportateurs norvégiens, si bien que les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (ci-après dénommés "produit concerné") exportés dans la Communauté par ces sociétés ont été exemptés des droits antidumping et compensateurs. (4) La forme des droits a été revue par la suite et les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999(8). B. NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT (5) Les engagements souscrits par les sociétés norvégiennes les obligent, entre autres, à présenter à la Commission un rapport trimestriel comportant des informations détaillées sur leurs ventes du produit concerné dans la Communauté. Ces rapports doivent parvenir à la Commission au plus tard 30 jours après la fin du trimestre concerné. (6) Au cours du quatrième trimestre 2000, deux sociétés norvégiennes, à savoir Marstein Seafood AS (engagement n° 1/93, code additionnel TARIC 8197 ) et Westmarine AS (engagement n° 1/192, code additionnel TARIC 8625 ) n'ont pas présenté de rapport sur leurs ventes dans le délai prescrit, sans donner aucune explication sur les raisons de ce manquement. Les conclusions de la Commission en la matière sont énoncées d'une manière plus détaillée dans la décision 2001/644/CE de la Commission du 20 juillet 2001 modifiant la décision 97/634/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège(9). (7) Dans la mesure où il est apparu qu'il y a eu violation des engagements, la Commission dénonce les engagements concernés. Des droits antidumping et compensateurs définitifs doivent donc être immédiatement institués à l'encontre des sociétés concernées. C. NOUVEAUX EXPORTATEURS ET CHANGEMENTS DE NOM (8) Deux sociétés norvégiennes, Atlantis AS et Cape Fish AS, ont fait valoir qu'elles étaient des "nouveaux exportateurs", au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 772/1999, en liaison avec l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 et l'article 20 du règlement (CE) n° 2026/97, et ont offert des engagements. Après examen, il a été établi qu'elles remplissaient les conditions requises pour être considérées comme de nouveaux exportateurs et les engagements offerts ont donc été acceptés par la Commission. Il convient donc d'étendre l'exemption des droits antidumping et compensateurs à ces sociétés. (9) Un exportateur norvégien soumis à un engagement a informé la Commission que le groupe de sociétés auquel il appartenait avait été réorganisé et qu'une autre société au sein du groupe était désormais responsable des exportations vers la Communauté. Il a donc demandé que son nom soit remplacé dans la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, qui figure en annexe de la décision 97/634/CE, et dans la liste des sociétés bénéficiant d'une exemption des droits antidumping et compensateurs, annexée au règlement (CE) n° 772/1999. (10) Deux autres exportateurs ont informé la Commission que leur nom avait changé et ont également demandé que les listes de sociétés susmentionnées soient modifiées. (11) Après avoir vérifié la nature de ces demandes, la Commission les a jugées toutes acceptables dans la mesure où les modifications n'entraînent aucun changement important nécessitant une nouvelle évaluation du dumping, ni n'affectent les considérations sur la base desquelles les engagements ont été acceptés. Les conclusions de la Commission en la matière sont énoncées d'une manière plus détaillée dans la décision 2001/644/CE. D. MODIFICATION DE L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CE) N° 772/1999 (12) Compte tenu de ce qui précède, l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999, qui dresse la liste des sociétés exemptées des droits antidumping et compensateurs, doit être modifiée en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 1. a) Il est institué des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes TARIC: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 et 0302 12 00*29 ), ex 0303 22 00 (codes TARIC: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 et 0303 22 00*29 ), ex 0304 10 13 (codes TARIC: 0304 10 13*21 et 0304 10 13*29 ) et ex 0304 20 13 (codes TARIC: 0304 20 13*21 et 0304 20 13*29 ) originaires de Norvège et exportés par Marstein Seafood AS ou Westmarine AS. b) Ces droits ne s'appliquent pas aux saumons atlantiques sauvages (codes TARIC: 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 et 0304 20 13*11 ). Aux fins du présent règlement, on entend par "saumons atlantiques sauvages" des saumons à l'égard desquels les autorités compétentes de l'État membre de débarquement sont convaincues, sur la foi de tous les documents douaniers et de transport fournis par les parties intéressées, qu'ils ont été capturés en mer. 2. a) Le taux du droit compensateur applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 3,8 %. b) Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 0,32 euro par kilogramme net de produit. Toutefois, si le prix franco frontière communautaire, y compris les droits antidumping et compensateurs, est inférieur au prix minimum correspondant précisé au paragraphe 3, le droit antidumping à percevoir est égal à la différence entre ce prix minimum et le prix franco frontière communautaire, y compris le droit compensateur. 3. Aux fins du paragraphe 2, les prix minima suivants s'appliquent par kilogramme net de produit: >TABLE> Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 août 2001. Par le Conseil Le président L. Michel (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2). (2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. (3) JO C 253 du 31.8.1996, p. 18. (4) JO C 253 du 31.8.1996, p. 20. (5) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 772/1999 (JO L 101 du 16.4.1999, p. 1). (6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 772/1999. (7) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/544/CE (JO L 195 du 19.7.2001, p. 50). (8) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1469/2001 (JO L 195 du 19.7.2001, p. 1). (9) Voir page 49 du présent Journal officiel. ANNEXE Liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés et qui sont donc exemptées des droits antidumping et compensateurs définitifs >TABLE>