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Document 32001R1644
Council Regulation (EC) No 1644/2001 of 7 August 2001 amending Regulation (EC) No 2398/97 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of cotton-type bed linen originating in Egypt, India and Pakistan and suspending its application with regard to imports originating in India
Règlement (CE) n° 1644/2001 du Conseil du 7 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan et suspendant son application en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde
Règlement (CE) n° 1644/2001 du Conseil du 7 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan et suspendant son application en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde
JO L 219 du 14.8.2001, p. 1–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/08/2001
Règlement (CE) n° 1644/2001 du Conseil du 7 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan et suspendant son application en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde
Journal officiel n° L 219 du 14/08/2001 p. 0001 - 0011
Règlement (CE) no 1644/2001 du Conseil du 7 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2398/97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan et suspendant son application en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu le règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe du règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping et antisubventions(1), vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995(2) ("règlement de base") relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. MESURES EXISTANTES (1) Par le règlement (CE) n° 2398/97(3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan (ci-après dénommé "règlement définitif"). Celui-ci a été précédé d'un règlement (CE) n° 1069/97 de la Commission du 12 juin 1997 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan(4) (ci-après dénommé "règlement provisoire"). B. RAPPORTS ADOPTÉS PAR L'ORGANE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L'OMC (2) Le 12 mars 2001, l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "OMC") a adopté un rapport de l'organe d'appel ainsi qu'un rapport du groupe spécial modifié par l'organe d'appel sur l'affaire "Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l'Inde" (ci-après dénommés "les rapports"). C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (3) Le produit considéré est du linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire de l'Inde, du Pakistan et d'Égypte, relevant des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302 21 00*81, 6302 21 00*89 ), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302 22 90*19 ), ex 6302 31 10 (code TARIC 6302 31 10*90 ), ex 6302 31 90 (code TARIC 6302 31 90*90 ), ex 6302 32 90 (code TARIC 6302 32 90*19 ). Les rapports n'affectent par les conclusions du règlement définitif concernant le produit considéré et le produit similaire. D. CONCLUSIONS RÉVISÉES SUR LA BASE DES RAPPORTS 1. Remarque préliminaire (4) La Commission a révisé les conclusions en tenant compte des recommandations établies dans les rapports sur la base des informations recueillies lors de l'enquête initiale qui a été menée en 1996/1997. Cette révision montre qu'un dumping préjudiciable continue à être pratiqué, à un degré moindre toutefois. Il est rappelé que l'enquête sur le dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'enquête relative aux paramètres pertinents dans le cadre de l'évaluation du préjudice s'est déroulée du 1er janvier 1992 jusqu'à la fin de la période d'enquête (30 juin 1996). Cette période est ci-après dénommée "période considérée". 2. Dumping 2.1. Introduction (5) Dans cette partie sont présentées les conclusions qui ont été revues sur la base des recommandations des rapports concernant: a) la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices en application de l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base aux fins de la construction des valeurs normales et b) la pratique de la méthode de la "réduction à zéro" lors de l'établissement de la marge moyenne pondérée de dumping. (6) Toutes les autres méthodes de calcul appliquées sont celles employées au cours de l'enquête initiale. Pour obtenir des informations plus détaillées, il convient de se référer au règlement provisoire et au règlement définitif mentionnés ci-dessus. 2.2. Échantillonnage (7) Il est rappelé que, compte tenu du grand nombre d'exportateurs établis dans les pays concernés, il a été décidé, au cours de l'enquête initiale, d'appliquer la méthode de l'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base. 2.3. Inde (8) Étant donné qu'une seule des cinq sociétés constituant le principal échantillon pour l'Inde a effectué globalement des ventes intérieures représentatives et que les ventes intérieures des types rentables représentaient moins de 80 % mais plus de 10 % des ventes intérieures totales, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, qui ont été utilisés aux fins de la construction de la valeur normale, étaient ceux réellement supportés et réalisés par cette société au cours d'opérations commerciales normales, conformément à la première phrase de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. (9) En ce qui concerne les quatre autres sociétés, afin de respecter les recommandations des rapports et conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices, utilisés aux fins de la construction de la valeur normale, représentaient la moyenne pondérée des montants réels supportés et réalisés par la société mentionnée ci-dessus, qui a effectué globalement des ventes intérieures représentatives, ainsi que par une société faisant partie de la réserve et ayant également effectué globalement des ventes intérieures représentatives. Il convient de noter que les ventes qui n'ont pas été réalisées au cours d'opérations commerciales normales n'ont pas été éliminées lors de la détermination de la marge bénéficiaire attribuable aux quatre autres sociétés. (10) Il n'a été aucunement nécessaire de modifier les conclusions initiales relatives au prix à l'exportation et aux ajustements en vertu de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. (11) Une comparaison a été effectuée entre la valeur normale construite moyenne pondérée par type et le prix à l'exportation moyen pondéré par type déterminés ci-dessus. Conformément aux recommandations des rapports, aucune "réduction à zéro" n'a été appliquée lors du calcul de la marge générale de dumping pour chaque société. (12) Les marges de dumping révisées, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, s'établissent comme suit pour l'Inde: >TABLE> (13) Les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon concernant l'Inde se sont vu attribuer la marge moyenne de dumping des sociétés de l'échantillon, pondérée en fonction de leur chiffre d'affaires à l'exportation vers la Communauté. En vertu de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges zéro et de minimis n'ont pas été prises en compte lors du calcul de cette marge moyenne de dumping. Exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, cette marge de dumping révisée est de 5,7 % pour l'Inde. (14) Pour les sociétés indiennes n'ayant pas coopéré, une nouvelle marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. L'enquête initiale a été caractérisée par un degré élevé de coopération. C'est pourquoi il est jugé opportun de fixer la marge de dumping des sociétés indiennes n'ayant pas coopéré au niveau de la plus élevée des marges de dumping établie pour une société de l'échantillon. De fait, supposer que la marge de dumping attribuable aux exportateurs/producteurs n'ayant pas coopéré est inférieure à la marge la plus élevée établie pour un exportateur/producteur ayant coopéré reviendrait à récompenser le défaut de coopération. La nouvelle marge résiduelle de dumping pour l'Inde, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire à l'importation, est de 9,8 %. 2.4. Égypte et Pakistan (15) Les conclusions relatives au dumping en ce qui concerne les importations originaires d'Égypte et du Pakistan n'ont pas été révisées. Les marges de dumping correspondantes sont indiquées aux considérants 29 à 31 du règlement définitif. 3. Industrie communautaire et échantillonnage (16) Les conclusions relatives à la définition et à la représentativité de l'industrie communautaire ne sont pas affectées par les conclusions des rapports (voir considérant 34 du règlement définitif). Cela s'applique aussi à l'échantillonnage de l'industrie communautaire (voir considérants 58 à 61 du règlement provisoire). 4. Préjudice 4.1. Remarque préliminaire (17) Selon les conclusions des rapports, la Communauté n'a pas agi en conformité avec l'accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé "accord antidumping"): i) en tenant compte d'informations concernant des producteurs qui ne font pas partie de l'industrie communautaire, selon la définition du Conseil, dans l'analyse de la situation de l'industrie; ii) en n'évaluant pas tous les facteurs pertinents ayant une incidence sur la situation de l'industrie communautaire, et plus particulièrement tous les facteurs exposés à l'article 3.4 de l'accord antidumping. Il est rappelé à cet égard que le niveau de la productivité, des stocks, de l'utilisation des capacités, de l'aptitude à mobiliser les capitaux ou les investissements, des flux de liquidités, des salaires et de l'importance des marges de dumping n'a pas été établi en détail dans le règlement provisoire et dans le règlement définitif. Selon le groupe spécial, les importations attribuables à un producteur/exportateur qui ne pratique pas le dumping ne peuvent être considérées comme relevant de la notion d'"importations faisant l'objet d'un dumping" aux fins de l'analyse du préjudice. Néanmoins, étant donné que l'Inde n'avait pas contesté la conclusion relative au préjudice en invoquant ce motif et qu'aucun producteur indien ne pratiquant pas le dumping n'a été constaté, le groupe spécial n'a pas tiré de conclusion à cet égard. Il a rejeté comme sans fondement la réclamation de l'Inde selon laquelle les transactions ne faisant pas l'objet d'un dumping devraient être exclues de l'analyse du préjudice. (18) Les conclusions de l'enquête initiale relatives au préjudice ont été réexaminées à la lumière des conclusions du groupe spécial. La question de savoir si l'exclusion des exportateurs ne pratiquant pas le dumping aurait entraîné une quelconque modification des conclusions concernant le préjudice a également été étudiée. Les résultats de ce réexamen sont présentés ci-dessous. (19) On a réexaminé l'approche décrite au considérant 62 du règlement provisoire en éliminant les données relatives aux producteurs ne faisant pas partie de l'industrie communautaire. Dans le présent règlement, les données ont été analysées comme suit: i) au niveau de l'industrie communautaire, pour les tendances concernant la production, les ventes en volume, la part de marché, l'emploi et la croissance. Les données correspondantes sont issues du questionnaire comportant les réponses vérifiées des 17 producteurs retenus dans l'échantillon, ainsi que des informations recueillies sur les 18 autres producteurs faisant partie de l'industrie communautaire. ii) au niveau des producteurs communautaires retenus dans l'échantillon, pour les tendances concernant les prix et la rentabilité, les flux de liquidités, l'aptitude à mobiliser les capitaux et les investissements, les stocks, l'utilisation des capacités, les salaires et la productivité, sur la base des réponses au questionnaire susmentionné. L'importance de la marge de dumping a en outre été examinée. 4.2. Consommation dans la Communauté (20) Les conclusions présentées au considérant 63 du règlement provisoire ne sont pas affectées par les recommandations des rapports. Il est rappelé que la consommation du produit concerné dans la Communauté (mesurée par la production avec ajout des importations et déduction des exportations) a été ramenée d'environ 200000 tonnes en 1992 à quelque 186000 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une baisse approximative de 7 %. 4.3. Cumul, volume, part de marché et prix des importations originaires des trois pays concernés (21) L'enquête initiale a montré que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays sont passées de 33825 tonnes en 1992 à 46656 tonnes pendant la période d'enquête, soit une progression de 38 % au cours de la période considérée. Pendant la même période, la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a augmenté pour passer de 16,9 % à 25,1 % (voir considérant 67 du règlement provisoire). (22) Si les importations provenant d'exportateurs n'ayant pas pratiqué le dumping étaient exclues, l'augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping resterait importante (30 %), comme le montre le tableau ci-dessous. La part de marché des importations restantes a augmenté de 40 % au cours de la période considérée. Elle continuait à représenter plus de 21 % du marché communautaire au cours de la période d'enquête. >TABLE> (23) En outre, il est rappelé qu'au cours de la période considérée, les prix des importations provenant de l'Inde et d'Égypte ont, en fait, enregistré une baisse ayant atteint 18 % (voir considérant 80 du règlement provisoire). Cette réduction n'est pas sensiblement modifiée si l'on exclut les importations provenant des exportateurs qui n'ont pas pratiqué le dumping. (24) Au cours de la période d'enquête, le niveau de sous-cotation des importations originaires de l'Inde et faisant l'objet d'un dumping se situait entre 13,8 % et 40,7 %, exprimé en pourcentage des prix moyens ajustés de l'industrie communautaire; ces données ne sont pas modifiées si l'on exclut les importations provenant des exportateurs qui n'ont pas pratiqué le dumping. Il est rappelé que le niveau de sous-cotation était compris entre 27,9 % et 34,4 % pour le Pakistan et entre 23,8 % et 53,7 % pour l'Égypte. 4.4. Situation de l'industrie communautaire 4.4.1. Remarques générales (25) Il convient de rappeler que, au cours de l'enquête initiale, il a pu être déterminé que, parmi les facteurs de préjudice cités à l'article 3.4 de l'accord antidumping (article 3, paragraphe 5, du règlement de base), certains n'avaient pas d'incidence sur la situation de l'industrie communautaire. C'était le cas des stocks et de la capacité de production. (26) De plus, il s'est avéré que certains facteurs étaient de fait étroitement liés à un certain nombre de facteurs de préjudice présentés en détail dans les règlements. Il s'agissait en particulier de la productivité, liée à la production et à l'emploi, ainsi que des flux de liquidités et du rendement des investissements, liés à la rentabilité. De ce fait, seule l'évolution des principaux facteurs de préjudice a été traitée en détail dans le règlement provisoire et le règlement définitif. (27) Les conclusions ci-dessous ne concernant que l'industrie communautaire définie au considérant 34 du règlement définitif. Il va de soi que les indicateurs cités au point ii) du considérant 17 ont été établis au niveau de l'échantillon. 4.4.2. Stocks et capacité de production (28) Il a été établi que ces indicateurs n'ont pas d'incidence sur la situation de l'industrie communautaire. (29) En ce qui concerne les stocks, deux raisons peuvent être invoquées: en premier lieu, les articles (motifs imprimés, par exemple) sont souvent produits pour honorer ou anticiper des commandes passées par des clients particuliers, ce qui réduit la possibilité de produire uniquement pour constituer des stocks. En second lieu, l'évaluation des stocks est souvent réalisée le 31 décembre, c'est-à-dire vers la fin d'une période de pointe pour le secteur du linge de lit. D'importantes variations de stocks peuvent se produire entre deux années consécutives pour la simple raison que, pour une saison donnée, des commandes importantes quittent l'entrepôt le 30 décembre alors que, la saison suivante, ce mouvement se produit le 2 janvier. Même si des augmentations de stocks ont été observées dans certaines sociétés, ni le plaignant, ni aucun des producteurs communautaires faisant partie de l'échantillon n'a invoqué ce phénomène pour démontrer le préjudice. Dans ce secteur, une augmentation des stocks peut ainsi indiquer davantage une hausse des commandes réelles ou anticipées qu'une production non vendue. (30) Pour ce qui est de la capacité de production, l'industrie communautaire est caractérisée par un nombre élevé de petites et moyennes entreprises dotées d'une grande flexibilité. Il est relativement facile d'acheter et de vendre les machines ou de les utiliser pour d'autres produits. Dans ces circonstances, il s'est avéré extrêmement difficile d'établir des données chiffrées fiables en matière de capacité de production, au cours de la période considérée, pour le cas étudié. L'enquête a néanmoins montré que de nombreux producteurs ont pu maintenir un taux élevé d'utilisation des capacités et ont même dû sous-traiter l'excédent de production afin de conserver un fort taux d'utilisation des capacités même pendant les périodes creuses. 4.4.3. Production, emploi et productivité (31) Les conclusions des considérants 81 et 91 du règlement provisoire relatifs à la production et à l'emploi dans l'industrie communautaire sont confirmées. Cette dernière a pu augmenter de 8,7 % sa production totale de linge de lit, qui est passée de 39370 tonnes en 1992 à 42781 tonnes au cours de la période d'enquête. Simultanément, l'emploi a chuté de 5,3 %. Cette tendance a également été reproduite au niveau des producteurs de l'échantillon. (32) La combinaison de ces deux facteurs explique l'amélioration de la productivité des producteurs communautaires de l'échantillon au cours de la période considérée. >TABLE> 4.4.4. Salaires (33) >TABLE> En dépit de la réduction du personnel employé, le montant total des salaires versés aux employés travaillant directement dans le secteur du linge de lit a progressé de 7 % au cours de la période considérée. Le salaire moyen par employé a été relevé de 6 % entre 1993 et la fin de la période d'enquête mais ce chiffre doit être comparé à l'augmentation de 5,5 % des prix à la consommation dans la Communauté au cours de la même période (voir considérant 86 du règlement provisoire). 4.4.5. Volume des ventes, part de marché et évolution des prix (34) Les chiffres relatifs aux ventes en volume et en valeur, à la part de marché et à l'évolution des prix, indiqués aux considérants 82 à 88 du règlement provisoire, concernent, sauf indication contraire, les producteurs communautaires faisant partie de l'échantillon. Ces chiffres sont confirmés. (35) Au cours de la période considérée, les ventes réalisées par l'industrie communautaire sont passées de 36205 tonnes à 36553 tonnes, soit une légère augmentation de 1 %. Sur la même période, la part de marché de cette industrie a également faiblement progressé, passant de 18,1 % à 19,7 % en raison d'un accroissement des ventes dans des créneaux à plus forte valeur. >TABLE> 4.4.6. Rentabilité, flux de liquidités et rendement des investissements (36) Les conclusions du considérant 89 du règlement provisoire relatives à la rentabilité sont confirmées. La rentabilité de l'industrie communautaire a chuté de plus de 50 % pour passer de 3,6 % à 1,6 % du chiffre d'affaires au cours de la période considérée. En d'autres termes, les bénéfices de l'industrie communautaire, qui étaient de 10 millions d'écus en 1992, sont tombés à 4,6 millions d'écus au cours de la période d'enquête, soit une régression d'environ 5,4 millions d'écus pendant la période considérée. (37) Les flux de liquidités générés par l'industrie communautaire ont évolué comme suit: >TABLE> (38) Entre 1992 et la période d'enquête, les flux de liquidités sont restés positifs mais ont régressé de 28 %, soit une réduction d'environ 7 millions d'écus. Ainsi, les flux de liquidités et la rentabilité de l'industrie communautaire ont subi la même tendance à la baisse au cours de la période considérée. (39) Pour ce qui est du rendement des investissements, l'enquête a montré que les investissements de l'industrie communautaire ont été principalement consacrés à la maintenance des outils de production au cours de la période considérée: >TABLE> (40) La tendance générale qui caractérise le rendement des investissements est semblable à celle de la rentabilité. 4.4.7. Aptitude à mobiliser les capitaux (41) Au cours de la période considérée, les capitaux mobilisés par l'industrie communautaire au moyen de crédits bancaires ont augmenté de 3 %. >TABLE> (42) Au cours de l'enquête, aucune allégation n'a été formulée par l'industrie communautaire, et rien n'indiquait que celle-ci connaissait des difficultés pour mobiliser les capitaux nécessaires à son activité. Étant donné qu'elle n'a pas effectué d'investissements majeurs, on peut raisonnablement supposer que la plupart des crédits ont été employés pour financer l'activité quotidienne dans le secteur du linge de lit. Il est probable que l'accroissement des besoins en matière de crédits, constaté au cours de la période d'enquête, se justifie par la diminution des flux de liquidités. 4.4.8. Croissance et facteurs affectant les prix intérieurs (43) Il convient de noter que la croissance de l'industrie communautaire a été particulièrement négative entre 1994 et la période d'enquête, en termes de volume des ventes (- 1173 tonnes). L'augmentation de la part de marché a été très limitée au cours de la même période (+ 0,2 point de pourcentage) et a même été négative entre 1995 et la période d'enquête. Dans le même temps, l'augmentation de la part de marché des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping est toujours restée positive et a été importante. Entre 1994 et la période d'enquête, les importations faisant l'objet d'un dumping ont augmenté de 35 % (+ 10315 tonnes) et l'accroissement de leur part de marché a même atteint 6,2 points de pourcentage. (44) L'évaluation des facteurs affectant les prix intérieurs a surtout porté sur la contraction de la demande et les prix du coton brut. L'enquête a clairement montré que l'espace libéré par les fermetures d'entreprises de la Communauté et la baisse des importations en provenance de certains autres pays tiers au cours de la période considérée a été comblé par les importations des pays concernés, dont la plupart se sont avérées avoir été effectuées à des prix de dumping. Dans la mesure où les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont été les plus bas part rapport à ceux de l'ensemble des opérateurs vendant du linge de lit sur le marché de la Communauté, il est conclu que la contraction de la demande n'a en tant que telle pas eu d'incidence exagérée sur les prix, notamment ceux de l'industrie communautaire. (45) Le prix du coton brut, qui peut représenter jusqu'à 15 % du coût total du linge de lit, a considérablement augmenté au cours de la période considérée. Normalement, dans des conditions de marché équitables, les producteurs auraient dû pouvoir répercuter cette augmentation de coût sur les clients. L'enquête a montré que l'industrie communautaire n'avait pas été en mesure de le faire. (46) Il convient également de souligner que le niveau de sous-cotation des prix a été élevé, comme indiqué au considérant 24. 4.4.9. Importance de la marge de dumping (47) L'incidence sur l'industrie communautaire de la marge de dumping réelle ne peut être considérée comme négligeable si l'on tient compte du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés. 4.5. Conclusion concernant le préjudice (48) L'enquête a clairement montré que les importations provenant des pays concernés ont sensiblement progressé au cours de la période considérée. Leur croissance en volume a atteint 38 %, soit 12800 tonnes, et leur part de marché a augmenté de 8,2 points. (49) L'enquête a aussi permis d'établir que les prix des importations concernées ont considérablement diminué et que les trois pays ont pratiqué une importante sous-cotation des prix. La baisse des prix a atteint 18 % et des marges de sous-cotation comprises entre 11,9 % et 53,7 % ont pu être mises en évidence. (50) Si l'industrie communautaire définie ci-dessus est parvenue à accroître sa production et à augmenter légèrement le volume de ses ventes et sa part de marché en privilégiant les ventes dans des créneaux à plus forte valeur, elle a néanmoins souffert d'une rentabilité décroissante et insuffisante, résultant principalement du niveau des prix qui n'a pu intégrer ni l'augmentation des cours du coton brut, ni l'inflation des prix des biens de consommation. Les indicateurs de préjudice liés à la rentabilité, comme les flux de liquidités et le rendement des investissements, ont également montré une tendance à la baisse, ce qui vaut aussi pour l'emploi. (51) Sur cette base, et plus particulièrement en raison de la rentabilité décroissante et insuffisante et du blocage des prix dont a souffert l'industrie communautaire, la conclusion du règlement définitif selon laquelle cette industrie a subi un préjudice important est confirmée. 5. Causalité 5.1. Introduction (52) Sur la base des conclusions relatives au dumping et au préjudice énoncées ci-dessus, l'analyse du lien de causalité exposé dans le règlement provisoire et le règlement définitif a été également revue. (53) Conformément aux recommandations du groupe spécial et de l'organe d'appel, il convenait de démontrer un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et la situation de l'industrie communautaire, c'est-à-dire des 35 producteurs mentionnés ci-dessus. Ainsi, les références aux producteurs en activité qui ne faisaient pas partie de l'industrie communautaire ou aux producteurs ayant précédemment cessé leur activité dans le domaine du linge de lit (voir considérants 105, 109 et 110 du règlement provisoire) n'ont pas été jugées pertinentes pour l'analyse du lien de causalité. 5.2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping (54) Il est rappelé que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés ont augmenté de 12800 tonnes en valeur absolue, ce qui représente une progression de 38 % (9200 tonnes ou 30 % si l'on exclut les importations provenant des exportateurs n'ayant pas pratiqué le dumping). Au cours de la période considérée, la part de marché détenue par ces importations est passée de 16,9 % à 25,1 %, soit une augmentation de 8,2 points (de 15,3 % à 21,4 %, soit une augmentation de 6,1 points, si l'on exclut les importations provenant des exportateurs n'ayant pas pratiqué le dumping). Pendant la période d'enquête, leur marge de sous-cotation moyenne pondérée était d'environ 29 %. (55) L'industrie communautaire a vu progresser ses ventes de 348 tonnes et sa part de marché est passée de 18,1 % à 19,7 %, soit une augmentation de 1,6 point. Son prix de vente moyen pondéré est resté généralement stable. (56) Il est également rappelé (considérant 97 du règlement provisoire) que le marché du linge de lit est caractérisé par la substituabilité des produits et par sa transparence. Les gros acheteurs communautaires de linge de lit, qui peuvent disposer d'importantes capacités de production et donc réaliser des économies d'échelle, sont très sensibles aux prix. Il est possible d'en conclure que les faibles prix fixés par les producteurs/exportateurs concernés, conjugués à leur part de marché substantielle et croissante, ont exercé une pression continue à la baisse sur les prix pratiqués sur le marché communautaire. (57) De fait, bien que l'industrie communautaire soit parvenue à se tourner vers une production et des ventes de produits de valeur plus élevée afin de maintenir les niveaux de production et de vente, la moyenne des prix de vente n'a pas augmenté. (58) Comme indiqué au considérant 99 du règlement provisoire, le blocage des prix et la baisse consécutive de la rentabilité ont constitué les principaux indicateurs permettant de conclure que l'industrie communautaire a subi un préjudice important. Compte tenu de la coïncidence dans le temps entre la détérioration de la situation de l'industrie communautaire et l'augmentation substantielle des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping, il est confirmé qu'il existait un lien de causalité direct entre ces importations et le préjudice important établi. Ainsi, les conclusions exposées aux considérants 96 à 99 du règlement provisoire peuvent être confirmées. 5.3. Effets d'autres facteurs (59) L'incidence d'autres facteurs sur la situation de l'industrie communautaire a été également examinée. 5.3.1. Augmentation des prix du coton brut (60) Les conclusions présentées aux considérants 102 et 103 du règlement provisoire peuvent être confirmées. 5.3.2. Évolution de la consommation communautaire (61) Il est rappelé que certains exportateurs ont fait valoir que tout préjudice subi par l'industrie communautaire devrait être imputé à la diminution continue de la consommation totale du produit concerné (- 7 % entre 1992 et la période d'enquête). L'enquête a montré que les ventes réalisées par l'industrie communautaire ont connu une légère augmentation de 348 tonnes; les importations provenant d'autres pays tiers, dont les prix étaient inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire, ont augmenté de plus de 5000 tonnes et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés ont progressé d'environ 12800 tonnes. L'incidence de la réduction de la consommation a été particulièrement ressentie par les producteurs de la Communauté ne faisant pas partie de l'industrie communautaire. (62) Il convient en outre de rappeler que l'industrie communautaire est parvenue à augmenter ses ventes de produits exclusifs en développant et en adaptant sa gamme de produits actuelle à certains segments du marché. Il apparaît ainsi clairement que l'évolution de la consommation communautaire n'a eu qu'une incidence minime, voire nulle, sur l'industrie communautaire. 5.3.3. Importations en provenance d'autres pays tiers (63) Les conclusions des considérants 100 et 101 du règlement provisoire ne sont pas affectées. 5.3.4. Concurrence des producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte (64) Les conclusions des considérants 107 et 108 du règlement provisoire ne sont pas affectées. 5.4. Conclusion concernant le lien de causalité (65) L'analyse ci-dessus montre qu'il existe un lien clair et direct entre l'augmentation en volume et l'effet sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping, d'une part, et le préjudice important subi par l'industrie communautaire, d'autre part. (66) L'enquête a montré que les exportations des pays concernés ont augmenté de 38 %, soit 12800 tonnes, ce qui correspond à une progression de la part de marché de 8,2 points. Il est clair que la présence de volumes toujours plus importants d'importations à bas prix a exercé une incidence considérable sur le marché en général. (67) Bien que l'industrie communautaire soit parvenue à augmenter légèrement le volume de ses ventes en écoulant davantage de produits exclusifs, il est évident que les importations provenant des pays concernés ont empêché cette industrie de prendre une part importante du marché laissé par les autres opérateurs des pays tiers et de la Communauté au cours de la période considérée. (68) Un autre élément de preuve du lien direct entre l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire est l'existence de marges de sous-cotation élevées pouvant expliquer l'augmentation de la part de marché des pays concernés. Ce lien est également démontré par l'incidence que la chute des prix à l'importation a eu sur l'industrie communautaire. Les prix ont été bloqués et la rentabilité est tombée de 3,6 % en 1992 à 1,6 % au cours de la période d'enquête. (69) L'analyse des effets de facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie communautaire a également confirmé le lien de causalité direct mentionné ci-dessus. (70) En conséquence, la conclusion du considérant 43 du règlement définitif, selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire est confirmée. 6. Intérêt de la communauté (71) La teneur et les conclusions des considérants 44 à 46 du règlement définitif ne sont pas affectées par les rapports. E. MOTIFS DE LA SUSPENSION DES MESURES (72) Comme indiqué ci-dessus, un examen détaillé des faits établis lors de l'enquête initiale, tenant compte des recommandations exposées dans les rapports, démontre que les importations en provenance d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan faisaient encore l'objet d'un dumping préjudiciable. Malgré cela, le Conseil n'estime pas approprié de continuer à percevoir des droits pour les exportations provenant de l'Inde, pour les raisons exposées ci-dessous. (73) Il est rappelé que les conclusions reposent sur des informations qui ont été recueillies en 1996/1997. (74) Un plus large examen de l'incidence des recommandations exposées dans les rapports aurait nécessité d'étudier l'application des autres solutions possibles [par exemple, autres méthodes de calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que des bénéfices, prévues à l'article 2, paragraphe 6, points b) et c), du règlement de base], à l'exception de celles qui ont été jugées incompatibles dans les rapports. Toutefois, cela n'a pas été possible dans ce cas puisque les informations nécessaires n'ont pas été recueillies lors de l'enquête initiale. De fait, avant l'élaboration des rapports, il n'a pas été jugé pertinent de rassembler de telles informations ou de prévoir cette activité dans le cadre de la procédure de vérification. La détermination de la marge bénéficiaire lors de la construction de la valeur normale pour des exportateurs réalisant des ventes insuffisantes au cours d'opérations commerciales normales repose sur une méthode préconisée dans le rapport de l'organe d'appel. Le Conseil considère néanmoins que la méthode en question n'est pas adaptée à ce cas particulier, l'une des raisons majeures étant qu'elle implique un traitement discriminatoire entre les exportateurs dont la propre marge bénéficiaire est utilisée, et les exportateurs qui relèvent de l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base (pour lesquels on utilise la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que des bénéfices, d'autres exportateurs). Elle est également en contradiction avec le principe selon lequel la valeur normale doit reposer en général sur les données relatives aux ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales. (75) Dans ces circonstances exceptionnelles, il a été jugé que la meilleure ligne de conduite à adopter était de modifier le règlement définitif sur la base des marges de dumping indiquées aux considérants 12 à 14 et qui, dans tous les cas, sont inférieures aux marges de préjudice, et de suspendre la perception des droits aux taux établis ci-dessus tout en fournissant à toutes les parties concernées intéressées la possibilité de soumettre des informations/observations et, le cas échéant, une demande de réexamen. (76) Les autorités indiennes, les exportateurs indiens et leur association, toutes les parties intéressées dans la Communauté, notamment l'industrie communautaire, les importateurs, les associations de commerçants et de consommateurs, ont été informés des conclusions révisées et ont eu l'occasion de présenter des observations et d'être entendues. Les commentaires écrits et oraux soumis par les parties ont été examinés mais n'ont pas modifié les conclusions du présent règlement. (77) Les demandes de réexamen et les observations/informations doivent être soumises par écrit à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale "Commerce" Directions B et C TERV - 0/13 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Télécopie: (32-2) 295 65 05 Télex: COMEU B 21877. (78) Si aucun réexamen n'est ouvert dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, sur la base d'une demande de réexamen soumise par toute partie intéressée, la mesure antidumping expire automatiquement en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde. Si l'examen intermédiaire est ouvert dans le délai de six mois précédemment mentionné, la suspension est maintenue au cours du réexamen, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 1er du règlement (CE) n° 2398/97 est modifié comme suit: 1) Au paragraphe 2, le taux du droit applicable à l'Inde est de 9,8 % (code additionnel TARIC 8900 ). 2) Au paragraphe 3, le taux du droit applicable à l'Inde est de 5,7 % (code additionnel TARIC 8042 ). 3) Au paragraphe 4, les taux de droit applicables aux sociétés indiennes énumérées sont les suivants: >TABLE> Article 2 1. L'application du droit antidumping spécifié à l'article 1er est suspendue en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde. 2. Dans le cas de l'Inde, le droit antidumping spécifié à l'article 1er expire six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, à moins qu'un réexamen ne soit ouvert avant la fin du délai. Au cours d'un éventuel réexamen de ce type, l'application du droit antidumping reste suspendue conformément au paragraphe 1. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 août 2001. Par le Conseil Le président L. Michel (1) JO L 201 du 26.7.2001, p. 10. (2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2). (3) JO L 332 du 4.12.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 554/2000 (JO L 68 du 16.3.2000, p. 1). (4) JO L 156 du 13.6.1997, p. 11.