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Document 32001R1367

    Règlement (CE) n° 1367/2001 de la Commission du 5 juillet 2001 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

    JO L 183 du 6.7.2001, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1367/oj

    32001R1367

    Règlement (CE) n° 1367/2001 de la Commission du 5 juillet 2001 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

    Journal officiel n° L 183 du 06/07/2001 p. 0003 - 0003


    Règlement (CE) no 1367/2001 de la Commission

    du 5 juillet 2001

    concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers(1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

    (2) L'article 9 du règlement (CE) n° 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

    (3) Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 4 juillet 2001, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 31 août 2001, pour les zones 1) Afrique et 3) Europe de l'Est, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d'appliquer un pourcentage unique d'acceptation aux demandes déposées du 1er au 3 juillet 2001 et de suspendre pour ces zones jusqu'au 16 septembre 2001 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 1er au 3 juillet 2001 au titre du règlement (CE) n° 883/2001 sont délivrés à concurrence de 40,66 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique et à concurrence de 41,61 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est.

    2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 4 juillet 2001 ainsi que le dépôt, à partir du 6 juillet 2001, des demandes de certificats d'exportation sont suspendus pour les zones 1) Afrique et 3) Europe de l'Est jusqu'au 16 septembre 2001.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 6 juillet 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1.

    (2) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

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