Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1329

    Règlement (CE) n° 1329/2001 de la Commission du 29 juin 2001 relatif aux offres pour la 250e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90

    JO L 177 du 30.6.2001, p. 71–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1329/oj

    32001R1329

    Règlement (CE) n° 1329/2001 de la Commission du 29 juin 2001 relatif aux offres pour la 250e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90

    Journal officiel n° L 177 du 30/06/2001 p. 0071 - 0071


    Règlement (CE) no 1329/2001 de la Commission

    du 29 juin 2001

    relatif aux offres pour la 250e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 10,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément au règlement (CEE) n° 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 124/1999(4), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

    (2) Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

    (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la 250e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juin 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

    (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.

    (3) JO L 45 du 21.2.1990, p. 8.

    (4) JO L 16 du 21.1.1999, p. 19.

    Top