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Document 32001R1325

Règlement (CE) n° 1325/2001 de la Commission du 29 juin 2001 continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM pour la période du 1er juillet au 1er décembre 2001

JO L 177 du 30.6.2001, p. 57–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1325/oj

32001R1325

Règlement (CE) n° 1325/2001 de la Commission du 29 juin 2001 continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM pour la période du 1er juillet au 1er décembre 2001

Journal officiel n° L 177 du 30/06/2001 p. 0057 - 0059


Règlement (CE) no 1325/2001 de la Commission

du 29 juin 2001

continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM pour la période du 1er juillet au 1er décembre 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/161/CE(2), ci-après dénommée la "décision PTOM", et notamment son article 109,

après consultation du comité instauré par l'annexe IV, article 1er, paragraphe 2, de ladite décision,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a constaté que les importations de sucre (code NC 1701 ) et de mélanges de sucre et de cacao relevant des codes NC 1806 10 30 et 1806 10 90 en provenance des pays et territoires d'outre-mer (ci-après dénommés "PTOM") ont été en très forte progression à partir de l'année 1997 jusqu'à l'année 1999, notamment en l'état cumulant l'origine CE/PTOM. Ces importations se sont développées de 0 tonne en 1996 à plus de 53000 tonnes en 1999. Les produits en question bénéficient à l'importation dans la Communauté d'une exemption des droits à l'importation et sont admis sans limitations quantitatives conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM.

(2) Par décision du 25 février 2000 prorogeant la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne, le Conseil a prorogé la période d'application de la décision PTOM d'un an jusqu'au 28 février 2001. Par la décision 2001/161/CE, le Conseil a prorogé une nouvelle fois la durée d'application de la décision 91/482/CEE pour la période qui arrive maintenant à échéance le 1er décembre 2001.

(3) Par le règlement (CE) n° 396/2001 de la Commission du 27 février 2001 continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM pour la période du 1er mars au 30 juin 2001(3), la Commission a limité le cumul d'origine CE/PTOM pour les produits visés au considérant 1 à un volume maximal de 3878 tonnes de sucre pour la période du 1er mars au 30 juin 2001.

(4) Des difficultés ont surgi les dernières années sur le marché du sucre communautaire. Ce marché est un marché excédentaire. La consommation de sucre est constante. Elle se situe à un niveau autour de 12,85 millions de tonnes pour la campagne 2000/2001. La production sous quota conformément au règlement de base est de 14,2 millions de tonnes par an (pour la campagne de 2000/2001 environ 13,88 millions de tonnes). Donc, toute importation dans la Communauté de sucre déplace à l'exportation une quantité correspondante de sucre communautaire qui ne peut être écoulée sur ce marché. Des restitutions pour ce sucre - dans la limite de certains quotas - sont payées à la charge du budget communautaire (en moyenne 430 euros par tonne pendant la campagne 2000/2001). Toutefois, les exportations avec restitutions sont limitées dans leur volume par l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle d'Uruguay(4) et réduites de 1555600 tonnes pour la campagne 1995/1996 à 1273500 tonnes à partir de la campagne 2000/2001 ou bien à un montant total des restitutions de 499,1 millions d'euros.

(5) Ces difficultés risquent de déstabiliser fortement l'organisation commune des marchés (OCM) du sucre. Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la Commission a déjà réduit les quotas des producteurs communautaires de 498800 tonnes(5). Cette mesure s'est déjà traduite dans une réduction des surfaces emblavées en betteraves. Pour la campagne 2001/2002, une nouvelle réduction significative n'est pas à exclure. Dans le cadre de la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(6), le Conseil a réduit de 115000 tonnes le quota de production communautaire. Chaque importation supplémentaire de sucre et de produits en forte concentration de sucre en provenance des PTOM nécessitera une réduction plus importante des quotas des producteurs communautaires et, donc, une perte plus grande de garantie de leur revenu.

(6) Par conséquent, des difficultés comportant le risque d'une détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté continuent à exister. La Commission a, dès lors, décidé le 12 juin 2001 qu'il y a lieu de continuer à appliquer la clause de sauvegarde de l'article 109 de la décision PTOM à l'égard des importations des PTOM, de certains produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM.

(7) La décision PTOM, selon son article 100, a comme objectif de promouvoir le commerce entre les PTOM et la Communauté, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement. Ainsi, conformément à l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures ne doivent pas avoir, en outre, une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

(8) À cette fin, il apparaît approprié de limiter le cumul d'origine CE/PTOM pour les produits relevant des codes NC 1701, 1806 10 30 et 1806 10 90 à un volume maximal de 4848 tonnes de sucre pour la période du 1er juillet au 1er décembre 2001, ce chiffre représentant la somme des volumes annuels les plus élevés des importations des produits concernés constatés pendant les trois années précédant l'année 1999, année dans laquelle les importations ont connu une progression exponentielle. Pour la détermination des quantités de sucre à prendre en considération, la Commission prend acte de la position prise par le président du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans ses ordonnances du 12 juillet et 8 août 2000 dans les affaires T-94/00 R, T-110/00 R et T-159/00 R(7) sans toutefois la reconnaître comme justifiée. Ainsi, afin d'éviter des procédures inutiles et aux seules fins de l'adoption des présentes mesures de sauvegarde, la Commission prend en considération, pour le sucre relevant du code NC 1701 et pour l'année 1997, le chiffre total de 10372,2 tonnes, ce chiffre étant égal aux importations totales, constatées par Eurostat, de sucre en provenance des PTOM cumulant les deux origines CE/PTOM et ACP/PTOM.

(9) Les importations des produits des codes 1806 10 30 et 1806 10 90 doivent faire l'objet, eux aussi, des mesures de sauvegarde au vu de la forte teneur en sucre et des effets préjudiciables de même nature que pour le sucre en l'état sur l'OCM du sucre. Cette mesure devrait assurer que les quantités de produits à base de sucre importées originaires des PTOM ne dépassent pas un volume risquant de provoquer des perturbations à l'OCM du sucre, tout en leur assurant un débouché commercial.

(10) Il est rappelé que la Commission a proposé au Conseil, dans le cadre de la révision de la décision PTOM, de supprimer les dispositions permettant le cumul dans le secteur du sucre.

(11) Les contrôles spécifiques relatifs aux marchandises importées faisant l'objet des mesures prévues par le présent règlement, ainsi que les contrôles institués par les dispositions communautaires en matière de mise en libre pratique et de valeur en douane introduites notamment par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(9), applicables aux échanges avec les pays tiers, sont susceptibles d'assurer le respect des dispositions introduites par le présent règlement. Afin d'assurer une gestion ordonnée, d'éviter des spéculations et de permettre des contrôles efficaces sur les produits relevant des codes 1701 et 1806 10 30 et 1806 10 90, il y a lieu de préciser les modalités de présentation des demandes de certificats. Celles-ci doivent notamment comporter, pour les produits cumulant l'origine CE/PTOM, la preuve de l'exercice habituel du commerce dans le secteur du sucre du demandeur, une déclaration de l'absence d'autres demandes de certificat par la même personne et la preuve de la constitution d'une garantie spéciale pour l'exécution des obligations découlant des certificats. Afin de créer le minimum de perturbations aux opérateurs et à leur demande, il y a lieu d'étendre la durée de validité des certificats par rapport à celle des présentes mesures de sauvegarde.

(12) Compte tenu des effets des importations il est indiqué d'appliquer les mesures de sauvegarde immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les produits relevant des codes tarifaires NC 1701, 1806 10 30 et 1806 10 90, le cumul d'origine CE/PTOM, visé à l'article 6 de l'annexe II de la décision 91/482/CEE, est admis pour une quantité de 4848 tonnes de sucre pendant la durée d'application du présent règlement.

Aux fins du respect de cette limite, pour les produits autres que le sucre en l'état, la teneur en sucre du produit importé est prise en compte.

Article 2

1. L'importation des produits visés à l'article 1er est soumise à la délivrance d'un certificat d'importation selon les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(10) portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.

2. Les articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 2553/97 de la Commission(11) relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOM sont applicables mutatis mutandis.

Toutefois:

- les certificats portent le numéro d'ordre 53.0001,

- les demandes de certificats peuvent porter sur une quantité maximale de 4848 tonnes,

- l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2553/1997 n'est pas applicable,

- les demandes sont présentées auprès des autorités compétentes pendant les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois, à l'exception du mois de juillet 2001, où les demandes sont présentées le 15 juillet 2001 au plus tard,

- le coefficient uniforme de réduction, ainsi que la suspension du dépôt de nouvelles demandes, ont lieu lorsque les demandes de certificats d'importation conduisent au dépassement du volume de 4848 tonnes pendant la durée d'application du présent règlement,

- la durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du quatrième mois suivant celui de leur délivrance.

3. Lors de l'accomplissement des formalités de mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, les opérateurs produisent aux autorités douanières des États membres une copie des certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil(12) portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, relatifs au sucre utilisé pour lesdits produits.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er juillet jusqu'au 1er décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 263 du 19.9.1991, p. 1.

(2) JO L 58 du 28.2.2001, p. 21.

(3) JO L 58 du 28.2.2001, p. 13.

(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(5) Règlement (CE) n° 2073/2000 de la Commission (JO L 246 du 30.9.2000, p. 38).

(6) Règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(7) Non encore publiées.

(8) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(9) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.

(10) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(11) JO L 349 du 19.12.1997, p. 26.

(12) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.

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