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Document 32001R1298

    Règlement (CE) n° 1298/2001 de la Commission du 28 juin 2001 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

    JO L 176 du 29.6.2001, p. 56–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1298/oj

    32001R1298

    Règlement (CE) n° 1298/2001 de la Commission du 28 juin 2001 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

    Journal officiel n° L 176 du 29/06/2001 p. 0056 - 0057


    Règlement (CE) no 1298/2001 de la Commission

    du 28 juin 2001

    fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 8,

    considérant ce qui suit:

    (1) En vertu de l'article 13, paragraphe 8, du règlement (CEE) n° 1766/92, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

    (2) Le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4), a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95.

    (3) Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1766/92, est fixé en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juin 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

    (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

    (4) JO L 89 du 29.3.2001, p. 16.

    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 28 juin 2001 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

    NB:

    Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2543/1999 de la Commission (JO L 307 du 2.12.1999, p. 46).

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