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Document 32001R0409

Règlement (CE) n° 409/2001 de la Commission du 28 février 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

JO L 60 du 1.3.2001, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/409/oj

32001R0409

Règlement (CE) n° 409/2001 de la Commission du 28 février 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

Journal officiel n° L 060 du 01/03/2001 p. 0027 - 0028


Règlement (CE) no 409/2001 de la Commission

du 28 février 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 11,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000(4), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2851/2000 du Conseil(5) établit certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoit l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Pologne. La suppression des restitutions pour le blé tendre, les farines et les sons exportés vers la Pologne constitue une des concessions prévues.

(2) Les autorités polonaises se sont engagées à veiller à ce que seules les expéditions des produits communautaires des codes NC 1001 90, 1101, 1102 et ex 2302 n'ayant pas bénéficié de restitutions seront admises à l'importation dans ce pays. À cette fin, il convient d'insérer un article au règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2110/2000(7), prévoyant l'obligation de présenter une copie certifiée du certificat d'exportation, portant des indications spécifiques garantissant que les produits y indiqués n'ont pas bénéficié d'une restitution à l'exportation. Afin d'établir un lien entre les produits importés et ceux indiqués sur le certificat d'exportation, l'opérateur est tenu, lors de l'importation en Pologne, de présenter une copie certifiée de la déclaration d'exportation avec l'indication obligatoire de certaines données référant au certificat d'exportation.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au règlement (CE) n° 1162/95 l'article 7 bis suivant est inséré:

"Article 7 bis

1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux exportations vers la Pologne des produits relevant des codes NC 1001 90, 1101, 1102 et ex 2302 à l'exception des produits relevant du code NC 2302 50, visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92.

2. Les exportations visées au paragraphe 1 sont soumises à la présentation aux autorités compétentes de la Pologne, d'une copie certifiée du certificat d'exportation, délivré conformément à l'article 7, paragraphe 3 bis, et au présent article, et d'une copie dûment visée de la déclaration à l'exportation pour chaque envoi. L'exportation ne peut pas avoir fait l'objet d'une exportation préalable dans un autre pays tiers.

3. Le certificat comporte:

a) dans la case 7, la mention 'Pologne';

b) dans la case 15, la désignation des marchandises selon la nomenclature combinée;

c) dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité exprimée en tonnes pour chaque produit visé dans la case 15;

d) dans la case 17 et 18, la quantité totale de produits visés dans la case 16;

e) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Exportación a Polonia. Artículo 7 bis del Reglamento (CE) n° 1162/95

- Udførsel til Polen. Artikel 7a i forordning (EF) nr. 1162/95

- Ausfuhr nach Polen. Artikel 7a der Verordnung (EG) Nr. 1162/95

- Εξαγωγή στην Πολωνία. Άρθρο 7α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95

- Export to Poland. Article 7a of Regulation (EC) No 1162/95

- Exportation en Pologne. Article 7 bis du règlement (CE) n° 1162/95

- Esportazione in Polonia. Articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95

- Uitvoer naar Polen. Artikel 7 bis van Verordening (EG) nr. 1162/95

- Exportação para a Polónia. Artigo 7.oA do Regulamento (CE) n.o 1162/95

- Vienti Puolaan. Asetuksen (EY) N:o 1162/95 7 a artikla

- Export till Polen. Artikel 7a i förordning (EG) nr 1162/95;

f) dans la case 22, outre la mention prévue à l'article 7, paragraphe 3 bis, une des mentions suivantes:

- Sin restitución por exportación

- Uden eksportrestitution

- Ohne Ausfuhrerstattung

- Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

- No export refund

- Sans restitution à l'exportation

- Senza restituzione all'esportazione

- Zonder uitvoerrestitutie

- Sem restituição à exportação

- Ilman vientitukea

- Utan exportbidrag;

g) le certificat n'est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés.

4. Les certificats délivrés conformément au présent article obligent à exporter vers la destination indiquée dans la case 7.

5. À la demande de l'intéressé une copie certifiée du certificat imputé est délivrée.

6. L'autorité compétente de l'État membre communique à la Commission chaque premier lundi du mois les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés, ventilées par code de la nomenclature combinée."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

(4) JO L 193 du 29.7.2000, p. 3.

(5) JO L 332 du 28.12.2000, p. 7.

(6) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(7) JO L 250 du 5.10.2000, p. 23.

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