This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32001E0869
Council Common Position of 6 December 2001 on participation by the European Union in the Korean Peninsular Energy Development Organisation (KEDO)
Position commune du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la participation de l'Union européenne à l'Organisation pour le développement de l'énergie dans la péninsule coréenne (KEDO)
Position commune du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la participation de l'Union européenne à l'Organisation pour le développement de l'énergie dans la péninsule coréenne (KEDO)
JO L 325 du 8.12.2001, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005
Position commune du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la participation de l'Union européenne à l'Organisation pour le développement de l'énergie dans la péninsule coréenne (KEDO)
Journal officiel n° L 325 du 08/12/2001 p. 0001 - 0002
Position commune du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la participation de l'Union européenne à l'Organisation pour le développement de l'énergie dans la péninsule coréenne (KEDO) (2001/869/PESC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) Lors de sa réunion des 24 et 25 juin 1994 à Corfou, le Conseil européen a attaché une importance particulière à ce que toutes les parties se conforment au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. (2) Dans ses conclusions, le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 a souligné l'importance de la participation, dans des conditions à déterminer, de l'Union européenne à l'Organisation pour le développement de l'énergie dans la péninsule coréenne (KEDO). (3) Le Conseil a adopté ses conclusions le 26 février 1996. (4) La Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) a négocié le renouvellement de son adhésion à la KEDO dans le but de soutenir les objectifs de la KEDO en lui fournissant des ressources significatives sur une période de cinq ans. (5) Il y a lieu de régler les modalités de la représentation de l'Union européenne au sein du bureau exécutif de la KEDO, et à cet égard, le Conseil et la Commission ont convenu que, si le bureau exécutif de la KEDO devait aborder une question n'entrant pas dans les compétences de l'Euratom, ce serait la présidence du Conseil de l'Union européenne qui prendrait la parole pour exprimer une position sur cette question. (6) Les résultats de l'examen de l'action commune 96/195/PESC(1) ont confirmé que l'action de l'Union européenne contribue de façon notable à l'objectif visé par l'Union européenne, à savoir trouver une solution globale au problème de la prolifération nucléaire dans la péninsule coréenne. (7) La contribution financière de la Communauté à la KEDO devrait être suspendue si la République populaire démocratique de Corée (RPDC) ne remplit pas correctement ses obligations en matière de non-prolifération nucléaire au titre de l'accord-cadre convenu en 1994 entre les États-Unis d'Amérique et la RPDC, ou ne permet pas à l'Union européenne d'exercer la surveillance et/ou de procéder aux évaluations périodiques externes prévues à cet effet. (8) Il convient d'abroger l'action commune 96/195/PESC ainsi que la position commune 97/484/PESC(2) et de les remplacer par une nouvelle position commune, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE: Article premier L'objectif de la présente position commune est de contribuer à trouver une solution globale au problème de la prolifération nucléaire dans la péninsule coréenne. À cet effet, et conformément aux objectifs de la KEDO, l'Union européenne s'associe à cette action internationale, d'une grande importance dans le domaine de la non-prolifération et de la sûreté nucléaire. Article 2 1. Pour les questions n'entrant pas dans les compétences de l'Euratom et notamment la question d'une suspension de la contribution financière si la RPDC ne remplit pas correctement ses obligations en matière de non-prolifération nucléaire au titre de l'accord-cadre convenu en 1994 entre les États-Unis d'Amérique et la RPDC, ou ne permet pas à l'Union européenne d'exercer la surveillance et/ou de procéder aux évaluations périodiques externes prévues à cet effet, la position au sein du bureau exécutif de la KEDO est déterminée par le Conseil et exprimée par la Présidence. 2. En conséquence, la Présidence est associée étroitement aux travaux menés au sein du bureau exécutif de la KEDO et est informée immédiatement de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune qui doit être examinée lors des réunions de ce bureau exécutif. 3. La Commission fait rapport au Conseil régulièrement et en tant que de besoin, sous l'autorité de la Présidence assistée par le Secrétaire général du Conseil, Haut-représentant pour la PESC. Article 3 L'action commune 96/195/PESC ainsi que la position commune 97/484/PESC sont abrogées et remplacées par la présente position commune. Article 4 La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Elle expire le 31 décembre 2005. Article 5 La présente position commune est publiée au Journal officiel. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001. Par le Conseil Le président M. Verwilghen (1) JO L 63 du 13.3.1996, p. 1. (2) JO L 213 du 5.8.1997, p. 1.