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Document 32001D0811

2001/811/CE: Décision de la Commission du 21 novembre 2001 concernant une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par l'Autriche, le Portugal et la Finlande aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2001) 3684]

JO L 306 du 23.11.2001, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/811/oj

32001D0811

2001/811/CE: Décision de la Commission du 21 novembre 2001 concernant une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par l'Autriche, le Portugal et la Finlande aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux [notifiée sous le numéro C(2001) 3684]

Journal officiel n° L 306 du 23/11/2001 p. 0025 - 0027


Décision de la Commission

du 21 novembre 2001

concernant une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par l'Autriche, le Portugal et la Finlande aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

[notifiée sous le numéro C(2001) 3684]

(Les textes en langues allemande, finnoise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2001/811/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1) (ci-après dénommée la "directive"), modifiée par la directive 2001/33/CE de la Commission(2), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la directive, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement.

(2) L'Autriche, le Portugal et la Finlande ont demandé l'attribution d'une telle participation financière de la Communauté dans le délai fixé par la directive.

(3) L'Autriche, le Portugal et la Finlande ont chacun établi un programme d'actions visant à éradiquer certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures mises en oeuvre, leur durée et leur coût, de manière que la Communauté puisse participer à leur financement.

(4) Par dérogation à la pratique habituelle qui consiste à soumettre des programmes d'éradication concernant des actions prises pendant une ou plusieurs années, le Portugal a, pour des raisons techniques, présenté le programme Bursaphelenchus xylophilus qui concerne des actions mises en oeuvre au cours des 18 premiers mois du programme.

(5) La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles. À l'exclusion des programmes auxquels un coefficient de dégressivité doit être appliqué, la participation financière de la Communauté aux fins de la présente décision est généralement fixée à 50 %, les programmes reçus ayant été traités d'une manière équivalente.

(6) Conformément à l'article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive, une prolongation d'un, de deux ou de trois ans de la période durant laquelle les mesures d'éradication doivent être appliquées a été accordée pour certains programmes, l'examen de la situation concernée ayant permis de conclure que les objectifs des mesures d'éradication susvisées étaient susceptibles d'être réalisés au cours de ce délai supplémentaire.

(7) La participation financière de la Communauté aux programmes, étalée sur plus de deux ans et couverte par la présente décision, a été dégressive, en particulier au Portugal pour la moyenne annuelle des 4e, 5e et 6e années pour le programme Ralstonia, et des 3e, 4e et 5e années pour le programme TSWV-TYLCV.

(8) Les dépenses que l'Autriche, le Portugal et la Finlande ont supportées et que la présente décision prend en considération se rapportent directement aux mesures visées à l'article 23, paragraphe 2, points a) et b), de la directive.

(9) Les informations techniques fournies par l'Autriche, le Portugal et la Finlande ont permis à la Commission d'analyser la situation d'une manière correcte et globale; elles ont également été examinées en détail par le comité phytosanitaire permanent.

(10) La participation visée à l'article 2 est attribuée sans préjudice d'autres mesures prises ou à prendre, nécessaires pour atteindre l'objectif d'éradication ou de lutte contre les organismes nuisibles en cause.

(11) La présente décision s'applique sans préjudice ni du résultat de la vérification effectuée par la Commission conformément à l'article 24 de la directive, indiquant si l'introduction de l'organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats, ni des conséquences de cette vérification.

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'attribution d'une participation financière de la Communauté à la couverture des dépenses supportées par l'Autriche, le Portugal et la Finlande qui sont directement liées aux mesures nécessaires visées à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d'éradication énumérés à l'annexe de la présente décision est approuvée.

Article 2

1. Le montant maximal de la participation financière visée à l'article 1er est de 860422 euros.

2. Les montants maximaux de la contribution financière de la Communauté pour chaque programme d'éradication et pour chaque année de sa mise en oeuvre sont ceux indiqués à l'annexe de la présente décision.

3. La contribution financière maximale de la Communauté qui en résulte pour les États membres concernés est de:

- 71375 euros pour l'Autriche,

- 732624 euros pour le Portugal et

- 56423 euros pour la Finlande.

Article 3

1. Sous réserve des vérifications de la Commission en application de l'article 24 de la directive 2000/29/CE, la participation financière de la Communauté n'est versée que si la preuve des mesures prises a été fournie à la Commission par des documents relatifs à la présence et à l'éradication des organismes nuisibles en cause.

2. Les documents visés au paragraphe 1 sont inclus dans une demande comprenant:

a) des informations générales sur la présence de l'organisme nuisible en cause et notamment la date à laquelle sa présence a été suspectée ou confirmée et les détails sur l'origine présumée de la présence;

b) une description du programme d'éradication, et notamment des mesures prises ou prévues et leur durée probable ainsi que, le cas échéant, du programme de suivi; sauf dans des cas dûment justifiés, la durée ne doit pas dépasser deux ans;

c) les inspections, les essais et autres actions exécutées pour déterminer la nature et l'étendue de la présence de l'organisme nuisible en cause;

d) la liste des exploitations où des végétaux et produits végétaux ont été détruits contenant notamment les informations suivantes:

- la localisation et l'adresse de l'exploitation,

- la quantité de végétaux et de produits végétaux détruits;

e) la liste des bénéficiaires et leurs adresses, ainsi que les montants versés (hors TVA et taxes) ou à verser pour l'exécution des mesures nécessaires;

f) une copie de la notification d'interception conformément à l'article 16, paragraphes 1 ou 2, de la directive;

g) un tableau récapitulatif des inspections et analyses indiquant notamment les dates, la méthodes utilisées et les coûts unitaires;

h) la notification officielle demandant la destruction et la certification officielle, comprenant une description des méthodes de destruction et/ou de désinfection;

i) une preuve ou une attestation des versements susvisés.

Article 4

Les Républiques autrichienne, portugaise et finlandaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 127 du 9.5.2001, p. 42.

ANNEXE

PROGRAMMES D'ÉRADICATION

Légende:

a: année de mise en oeuvre du programme d'éradication.

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