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Document 32001D0767

    2001/767/CE: Décision de la Commission du 31 octobre 2001 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire en Uruguay (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3388]

    JO L 288 du 1.11.2001, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2001; abrog. implic. par 32001D0842

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/767/oj

    32001D0767

    2001/767/CE: Décision de la Commission du 31 octobre 2001 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire en Uruguay (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3388]

    Journal officiel n° L 288 du 01/11/2001 p. 0051 - 0052


    Décision de la Commission

    du 31 octobre 2001

    modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de la situation zoosanitaire en Uruguay

    [notifiée sous le numéro C(2001) 3388]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/767/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2001(2), et notamment ses articles 14 et 22,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Paraguay et de l'Uruguay font l'objet de la décision 93/402/CEE de la Commission du 10 juin 1993 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/538/CE(4).

    (2) L'apparition de foyers de fièvre aphteuse en Uruguay, à partir du 23 avril 2001, a été confirmée et un programme de vaccination des bovins contre la fièvre aphteuse a été entamé.

    (3) Par la décision 2001/388/CE(5), la Commission a suspendu les importations dans la Communauté de toutes les catégories de viandes fraîches issues d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

    (4) Une mission de la Commission a été effectuée du 25 au 29 juin 2001 afin d'examiner la situation épidémiologique en matière de fièvre aphteuse et de constater les mesures de lutte mises en oeuvre.

    (5) Les autorités vétérinaires compétentes de l'Uruguay ont répondu aux inquiétudes suscitées par cette mission et la situation s'est stabilisée. Il est donc indiqué de lever la suspension des importations dans la Communauté de viandes fraîches désossées issues d'animaux de l'espèce bovine, ovine ou caprine destinées à la consommation humaine ainsi que de certains abats ou viandes destinés à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.

    (6) Par dérogation à ce qui précède, les viandes fraîches produites selon les conditions définies à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 2001/388/CE restent autorisées conformément aux exigences communautaires applicables à la date de l'abattage des animaux dont les viandes sont issues.

    (7) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 93/402/CEE.

    (8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe II de la décision 93/402/CEE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2001.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

    (2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

    (3) JO L 179 du 22.7.1993, p. 11.

    (4) JO L 193 du 17.7.2001, p. 31.

    (5) JO L 137 du 19.5.2001, p. 33.

    ANNEXE

    "ANNEXE II

    GARANTIES DE POLICE SANITAIRE REQUISES POUR LA CERTIFICATION ((Les lettres (A, B, C, D, E, F, G et H) figurant dans le tableau correspondent aux modèles de garanties sanitaires spécifiques dont la description est établie dans l'annexe III, partie 2, de la présente décision, qui doivent accompagner chacun de ces produits de toutes les origines, conformément à l'article 2 de la présente décision; un tiret (-) indique que les importations ne sont pas autorisées.))

    >TABLE>

    CH: Consommation humaine.

    PV: Destinés à l'industrie des produits à base de viande traités thermiquement.

    1= coeurs

    2= foies

    3= muscles masséters

    4= langues.

    AC: Destinés à l'industrie des aliments pour animaux de compagnie."

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