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Document 32001D0457

    2001/457/CE: Décision de la Commission du 14 juin 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1653]

    JO L 159 du 15.6.2001, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2001; abrogé par 32001D0491 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/457/oj

    32001D0457

    2001/457/CE: Décision de la Commission du 14 juin 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1653]

    Journal officiel n° L 159 du 15/06/2001 p. 0041 - 0043


    Décision de la Commission

    du 14 juin 2001

    concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne

    [notifiée sous le numéro C(2001) 1653]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/457/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Un foyer de peste porcine classique s'est déclaré en Espagne.

    (2) En raison des échanges de porcs vivants, ce foyer constitue une menace pour les cheptels d'autres États membres.

    (3) L'Espagne a pris des mesures dans le cadre de la directive 80/217/CEE du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

    (4) De nouvelles restrictions seront temporairement applicables en attendant les résultats des enquêtes épidémiologiques.

    (5) Puisqu'il est possible de définir des zones géographiquement limitées qui présentent un risque particulier, les restrictions aux échanges peuvent être appliquées sur une base régionale.

    (6) La présente décision sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. L'Espagne n'expédie pas de porcs à moins que ces porcs:

    a) ne proviennent d'une zone autre que celles visées à l'annexe I;

    b) n'aient séjourné dans l'exploitation d'origine pendant au moins 30 jours avant leur chargement ou depuis la naissance s'il s'agit d'animaux de moins de trente jours;

    c) ne proviennent d'une exploitation où il n'a pas été introduit de porcs vivants pendant la période de 30 jours précédant immédiatement l'expédition des porcs en question;

    d) ne soient transportés directement et sans passer par un centre de rassemblement vers l'exploitation ou l'abattoir de destination.

    2. Les mouvements de porcs provenant des zones autres que celles visées à l'annexe I ne sont autorisés qu'après un préavis de trois jours adressé par l'autorité vétérinaire locale compétente aux autorités vétérinaires centrale et locale du lieu de destination et de tout État membre de transit.

    Article 2

    1. L'Espagne n'expédie pas de sperme de porcs sauf si le sperme provient de verrats élevés dans un centre de collecte visé à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil(4) et situé hors des zones visées à l'annexe I.

    2. L'Espagne n'expédie pas d'ovules ou d'embryons de porcs, sauf si les ovules ou embryons proviennent de porcs élevés dans une exploitation située hors des zones visées à l'annexe I.

    Article 3

    1. Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil(5) accompagnant les porcs expédiés d'Espagne doit être complété par la mention suivante: "Animaux conformes à la décision 2001/457/CE de la Commission du 14 juin 2001(6) concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne."

    2. Le certificat sanitaire prévu par la directive 90/429/CEE accompagnant le sperme de verrat expédié d'Espagne doit être complété par l'indication de la mention suivante: "Sperme conforme à la décision 2001/457/CE de la Commission du 14 juin 2001(7) concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne."

    3. Le certificat sanitaire prévu par la décision 95/483/CE de la Commission(8) accompagnant les embryons et ovules de porcs expédiés d'Espagne doit être complété par la mention suivante: "Embryons/ovules(9) conformes à la décision 2001/457/CE de la Commission du 14 juin 2001(10) concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne."

    Article 4

    L'Espagne veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport de porcs soient nettoyés et désinfectés après chaque utilisation, le transporteur fournissant la preuve de cette désinfection.

    Article 5

    À intervalles de huit jours, l'Espagne fournit des renseignements sur la situation de la peste porcine classique selon la formule visée à l'annexe II.

    Article 6

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 7

    La présente décision sera réexaminée avant le 30 juin 2001. Elle s'applique jusqu'au 30 juin 2001.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 juin 2001.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

    (3) JO L 47 du 21.2.1980, p. 11.

    (4) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.

    (5) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

    (6) JO L 159 du 15.6.2001.

    (7) JO L 159 du 15.6.2001.

    (8) JO L 275 du 18.11.1995, p. 30.

    (9) Rayer la mention inutile.

    (10) JO L 159 du 15.6.2001.

    ANNEXE I

    Cataluña

    ANNEXE II

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