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Document 32001D0425

    2001/425/CE: Décision de la Commission du 23 mai 2001 relative à l'inventaire du potentiel de production viticole présenté par l'Espagne au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 1466]

    JO L 151 du 7.6.2001, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/425/oj

    32001D0425

    2001/425/CE: Décision de la Commission du 23 mai 2001 relative à l'inventaire du potentiel de production viticole présenté par l'Espagne au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 1466]

    Journal officiel n° L 151 du 07/06/2001 p. 0044 - 0044


    Décision de la Commission

    du 23 mai 2001

    relative à l'inventaire du potentiel de production viticole présenté par l'Espagne au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2001) 1466]

    (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

    (2001/425/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 23, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit à son article 16 la présentation d'un inventaire du potentiel viticole. La présentation de cet inventaire doit avoir lieu préalablement à l'accès aux mesures de régularisation des superficies plantées illégalement, à l'augmentation des droits de plantation ainsi qu'au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion.

    (2) Le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, en ce qui concerne le potentiel de production(3), prévoit à son article 19 le niveau de détail des informations contenues dans l'inventaire.

    (3) L'Espagne a communiqué à la Commission par les lettres du 20 septembre 2000 et du 28 février 2001 les informations visées à l'article 16 du règlement (CE) n° 1493/1999. L'examen de ces informations permet de constater que l'Espagne a donc dressé l'inventaire.

    (4) La présente décision n'implique pas la reconnaissance par la Commission de l'exactitude des données contenues dans l'inventaire, ou de la compatibilité de la législation visée dans l'inventaire avec le droit communautaire. Elle est sans préjudice de toute décision éventuelle de la Commission sur ces points.

    (5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Commission constate que l'Espagne a dressé l'inventaire visé à l'article 16 du règlement (CE) n° 1493/1999.

    Article 2

    Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 23 mai 2001.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

    (2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

    (3) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.

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