Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0276

    2001/276/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2001 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud afin de tenir compte de certains aspects concernant l'Argentine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1040]

    JO L 95 du 5.4.2001, p. 41–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. implic. par 32004D0212

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/276/oj

    32001D0276

    2001/276/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2001 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud afin de tenir compte de certains aspects concernant l'Argentine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1040]

    Journal officiel n° L 095 du 05/04/2001 p. 0041 - 0044


    Décision de la Commission

    du 4 avril 2001

    modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud afin de tenir compte de certains aspects concernant l'Argentine

    [notifiée sous le numéro C(2001) 1040]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2001/276/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment ses articles 3 et 14,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de la Colombie, du Paraguay, de l'Uruguay, du Brésil, du Chili et de l'Argentine font l'objet de la décision 93/402/CEE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/755/CE(4).

    (2) Les importations de viandes fraîches doivent prendre en compte les différentes situations épidémiologiques dans les pays concernés et dans les différentes parties de leurs territoires.

    (3) Les autorités vétérinaires responsables des pays concernés doivent confirmer que leurs pays ou régions sont indemnes de peste porcine et de fièvre aphteuse depuis douze mois au moins; en outre, les autorités responsables des pays concernés doivent s'engager à notifier à la Commission et aux États membres, dans un délai de 24 heures, par télécopie, télex ou télégramme, la confirmation de l'apparition des maladies précitées ou toute modification de la politique de vaccination contre celles-ci.

    (4) Le 2 mars 2001, les autorités argentines ont informé la Commission qu'une nouvelle politique de régionalisation et de vaccination contre la fièvre aphteuse était instaurée à la suite de l'introduction illégale d'animaux provenant de pays voisins, qui se sont révélés positifs au regard de la fièvre aphteuse, afin de protéger les zones frontalières et une partie des zones d'élevage et d'engraissement du centre de l'Argentine.

    (5) Les autorités argentines ont fourni des informations suivant lesquelles, entre autres, dans les zones frontalières du nord (zone tampon) et une zone centrale séparée (zone sous restrictions), la vaccination du bétail contre la fièvre aphteuse, qui n'était plus pratiquée depuis 1999, était réintroduite; en outre, un foyer de fièvre aphteuse a été notifié à l'Office international des épizooties (OIE) le 13 mars 2001. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de réexaminer le statut du pays à la lumière des changements, étant donné que les exigences actuelles sont fondées sur une stratégie différente de lutte contre la maladie et de contrôle des mouvements des animaux.

    (6) En outre, des informations en provenance d'Argentine indiquent que ce pays a suspendu ses exportations de viandes vers le Canada, le Chili et les États-Unis d'Amérique mais continue à exporter vers la Communauté européenne.

    (7) Il est donc nécessaire de suspendre l'autorisation d'importation dans la Commuauté de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces sensibles à la fièvre aphteuse, du moins jusqu'à ce qu'une mission d'inspection de la Commission ait été effectuée, afin d'examiner la nouvelle situation sur le terrain, ou jusqu'à ce que la situation ait été adéquatement clarifiée.

    (8) Il est nécessaire d'adapter les tableaux énumérant les pays sur la base de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la présente décision par les autorités.

    (9) Par conséquent, il convient de ne plus autoriser les importations dans la Communauté de viandes fraîches des espèces bovine et ovine.

    (10) La décision 93/402/CEE doit être modifiée en conséquence.

    (11) Il sera nécessaire de réexaminer la présente décision à la lumière des résultats de la prochaine mission d'inspection vétérinaire de la Commission et/ou de l'évolution de la situation sanitaire en Argentine, notifiée entre-temps à la Commission.

    (12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 93/402/CEE est modifiée comme suit:

    1) l'annexe I est remplacée par l'annexe A de la présente décision;

    2) l'annexe II est remplacée par l'annexe B de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision est applicable jusqu'au 15 avril 2001.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 avril 2001.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

    (2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

    (3) JO L 179 du 22.7.1993, p. 11.

    (4) JO L 303 du 2.12.2000, p. 36.

    ANNEXE A

    "ANNEXE I

    DESCRIPTION DES TERRITOIRES D'AMÉRIQUE DU SUD ÉTABLIE AUX FINS DE LA CERTIFICATION VÉTÉRINAIRE DE SANTÉ ANIMALE

    >TABLE>"

    ANNEXE B

    "ANNEXE II

    (Version n° 02/2001)

    GARANTIES DE POLICE SANITAIRE REQUISES POUR LA CERTIFICATION ((Les lettres (A, B, C, D, E, F, G et H) figurant dans ce tableau correspondent aux modèles de garanties sanitaires spécifiques dont la description est établie dans l'annexe III, partie 2, de la décision 93/402/CEE, qui doivent accompagner chacun de ces produits, conformément à l'article 2 de ladite décision.))

    >TABLE>"

    Top