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Document 32001D0232

2001/232/CE: Décision de la Commission du 13 mars 2001 concernant un projet de règlement du Royaume des Pays-Bas relatif à l'étiquetage de la viande de volaille (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 704]

JO L 84 du 23.3.2001, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/232/oj

32001D0232

2001/232/CE: Décision de la Commission du 13 mars 2001 concernant un projet de règlement du Royaume des Pays-Bas relatif à l'étiquetage de la viande de volaille (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 704]

Journal officiel n° L 084 du 23/03/2001 p. 0057 - 0058


Décision de la Commission

du 13 mars 2001

concernant un projet de règlement du Royaume des Pays-Bas relatif à l'étiquetage de la viande de volaille

[notifiée sous le numéro C(2001) 704]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/232/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(1), et notamment son article 19, quatrième alinéa, et son article 20,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la procédure prévue à l'article 19, deuxième alinéa, de la directive 2000/13/CE, les autorités néerlandaises ont notifié à la Commission un projet de règlement comportant notamment des dispositions particulières d'étiquetage applicables sous certaines conditions à la viande de volaille lors de sa vente au détail aux Pays-Bas.

(2) En application de l'article 1er, point c), du projet de règlement précité, la viande de volaille, dans laquelle la présence de Salmonella ou de Campylobacter est démontrable dans 25 grammes, ne pourrait être présentée, mise en vente, vendue ou livrée que préemballée, et étiquetée d'une mention libellée comme suit: "Attention, ce produit contient des bactéries qui peuvent causer des maladies; faites attention à ce que ces bactéries ne parviennent pas jusqu'à votre assiette par l'intermédiaire de l'emballage, de vos mains ou de vos ustensiles de cusine; bien cuire la viande afin de tuer ces bactéries".

(3) Conformément à ce que prévoit l'article 19, deuxième alinéa, de la directive 2000/13/CE, la Commission a consulté les autres États membres dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires.

(4) Les États membres et la Commission souscrivent pleinement à l'objectif recherché par les Pays-Bas d'assurer la protection des consommateurs contre l'infection par la Salmonella et le Campylobacter. Cet objectif peut être atteint par des mesures appropriées de prévention, notamment en matière d'hygiène, aux différents stades de traitement des produits, ainsi que par l'éducation et une information adaptée et dépourvue d'ambiguïté en direction du consommateur final.

(5) De plus, une mesure d'étiquetage sous la forme d'avertissement et de recommandations aux consommateurs peut également contribuer à atteindre l'objectif recherché, pour autant que la mesure d'étiquetage présente toutes les garanties de fiabilité et soit mise en oeuvre d'une manière facilement compréhensible pour les consommateurs.

(6) Cependant, le projet, tel que notifié par les Pays-Bas, ne remplit pas les conditions précitées, car sa mise en oeuvre suscite des interrogations et pourrait être source de confusion, voire de méprise, pour les consommateurs. En particulier, l'emballage et l'étiquetage n'étant obligatoires que pour la viande de volaille effectivement contaminée, seul un contrôle exhaustif avant commercialisation permettrait d'assurer la fiabilité de la mesure. En réalité, aucun système de contrôle spécifique n'étant prévu, il n'est pas exclu, soit qu'une partie des produits contaminés ne soit pas décelée, et ne soit donc pas étiquetée, soit que des produits non contaminés au stade de la production le soient à celui de la distribution, et soit néanmoins dépourvu d'étiquetage.

(7) Par conséquent, il existe un risque non négligeable que des consommateurs qui choisiraient un produit non étiqueté, le pensant indemne de contamination, puissent se trouver en possession d'un produit contaminé et se croire exemptés des précautions à prendre.

(8) Par ailleurs, la formulation envisagée pour l'avertissement est complexe et susceptible d'incompréhension chez certains consommateurs, en particulier du fait que des produits contaminés soient proposés à la vente.

(9) Les difficultés mentionnées ci-dessus pourraient être évitées et l'objectif recherché pourrait être mieux atteint si les autorités néerlandaises appliquaient le projet notifié à toute la viande de volaille commercialisée aux Pays-Bas, et le clarifiaient, en le simplifiant. Le libellé de l'avertissement devrait dès lors mentionner la possibilité de la contamination, et non plus l'affirmer.

(10) Ces constatations ont amené la Commission à émettre un avis contraire, conformément à l'article 19, troisième alinéa, de la directive 2000/13/CE.

(11) Il convient dès lors de demander aux autorités néerlandaises de ne pas adopter le projet de règlement en cause.

(12) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les Pays-Bas sont tenus de ne pas adopter leur projet de règlement imposant le préemballage et l'étiquetage de la viande de volaille en cas de contamination par la Salmonella ou le Campylobacter, sauf en y apportant les modifications suivantes:

1) l'appliquer, sauf exception dûment justifiée, à toute la viande de volaille commercialisée aux Pays-Bas;

2) clarifier et simplifier l'avertissement sur l'étiquetage, en indiquant que la contamination est une possibilité.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

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