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Document 32001D0162

2001/162/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2000 statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 2000 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4190]

JO L 58 du 28.2.2001, p. 24–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/162(1)/oj

32001D0162

2001/162/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 2000 statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 2000 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4190]

Journal officiel n° L 058 du 28/02/2001 p. 0024 - 0028


Décision de la Commission

du 13 décembre 2000

statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 2000

[notifiée sous le numéro C(2000) 4190]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/162/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(1), et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 9,

considérant ce qui suit:

I

(1) L'Espagne a notifié à la Commission par sa lettre du 5 octobre 1999, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 2000. À la demande de la Commission, par ses lettres des 11 novembre 1999 et 7 septembre 2000, l'Espagne a complété ses informations par ses lettres des 24 juillet 2000 et 8 novembre 2000, respectivement.

(2) L'Espagne a également notifié à la Commission, par sa lettre du 7 octobre 1999, les coûts de production par entreprise relatifs à l'exercice 1998.

(3) Par une deuxième lettre du 24 juillet 2000, l'Espagne a notifié, conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, le montant des aides effectivement versées au cours de l'exercice charbonnier 1999.

(4) Au titre de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue, au titre de l'exercice 2000, sur les mesures financières suivantes:

a) une aide, à concurrence de 116180 millions de pesetas espagnoles (ESP) (698255862,87 euros) pour la couverture des pertes d'exploitation d'entreprises houillères;

b) une aide, à concurrence de 55209 millions ESP (331812772,71 euros), destinée à couvrir les dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère;

c) une aide, à concurrence de 15152 millions ESP (91065354,06 euros), destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère.

(5) Les mesures financières envisagées par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit, dès lors, statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis aux articles 3 et 4 de cette décision ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission par sa décision 98/637/CECA(2).

II

(6) Par sa décision 98/637/CECA, la Commission a émis un avis sur la conformité de la phase 1998-2002 du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère, notifié par l'Espagne avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision n° 3632/93/CECA.

(7) La Commission a vérifié que les mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère de l'Espagne pendant l'année 1999 et celles notifiées pour l'année 2000 correspondent avec les plans jugés conformes par la décision 98/637/CECA.

(8) La production de charbon de l'Espagne pour l'année 1999, pour un total de 15418272 tonnes, est inférieure de 5,5 % à celle obtenue en 1998. Pour l'année 2000, la production notifiée par l'Espagne devrait être de l'ordre de 14611728 tonnes, inférieure de 5,25 % à celle de 1999. Ces productions sont aussi inférieures à celles prévues dans le plan.

(9) Le nombre de travailleurs inscrits dans les entreprises est passé de 18140 à la fin de 1998 à 17345 à la fin de 1999. Une diminution de 1500 travailleurs inscrits est d'autre part prévue pour l'année 2000.

(10) Des installations avec une capacité de production totale de 3521121 tonnes par an sont en voie de fermeture ou de réduction d'activité qui doit intervenir avant l'expiration de la décision n° 3632/93/CECA.

(11) Ces réductions plus importantes que celles initialement prévues sont dues à l'insertion dans des plans de réduction d'activité, conformément à l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, d'entreprises qui n'ont pas été en mesure de satisfaire aux critères leur permettant de bénéficier des aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de ladite décision.

(12) Par lettre du 7 octobre 1999, et à la demande de la Commission dans sa décision 1999/451/CECA(3), l'Espagne a notifié les coûts de production des entreprises relatifs à l'année 1998. Suite à l'analyse par la Commission de l'évolution des coûts de production des entreprises ou unités de production bénéficiant d'aides au fonctionnement (article 3 de la décision n° 3632/93/CECA), il a été constaté une réduction du coût de production moyen, aux prix de 1992, qui est passé de 102,5 ECU/tec pour l'année 1994 à 87,7 ECU/tec pour l'année 1998. Cette réduction moyenne de 16,4 % entre 1994 et 1998 se répartit sur une réduction supérieure à 30 % pour 22 % de la production, d'une réduction de 20 % à 30 % pour 7 % de la production, d'une réduction de 10 % à 20 % pour 39 % de la production et une réduction de 0 % à 10 % pour 33 % de la production.

(13) Les entreprises Antracitas de Rengos SA et Inversiones Terrales SA, avec une production totale annuelle de 90000 tonnes, ont fermé définitivement leurs installations de production. Les entreprises ou unités de production suivantes Promotora de Minas de Carbón SA, UTE Terrales-Ubeda, Incomisa, Coto Minero Jove SA, Mina Escobal SL, Minas de Valdeloso SL, Virgilio Riesco SA, le Grupo Maria de l'entreprise Minero Siderurgica de Ponferrada SA, le Grupo Escandal de l'entreprise Coto Minero del Sil SA, et les Groupes Picadín, Pontedo et Arbas de l'entreprise Uminsa, avec une capacité de production annuelle de 955611 tonnes, ont été inscrites dans un plan de fermeture ou de réduction d'activité prévoyant une réduction de capacité pour l'année 2000 de 800000 tonnes par an. La Commission a vérifié que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, ne peuvent pas être remplies par ces entreprises ou unités de production, bien qu'elles remplissent les conditions pour recevoir des aides à la réduction d'activité, conformément à l'article 4 de ladite décision.

(14) L'Espagne continuera à veiller, pendant la période 2000-2002, à l'évolution du coût de production de chacune des entreprises charbonnières qui bénéficient d'aides au fonctionnement. Au cas où elles ne pourraient pas atteindre l'objectif de la réduction tendancielle des coûts de production prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, l'État membre proposera à la Commission les mesures correctrices nécessaires.

(15) L'aide à la couverture des pertes d'exploitation notifiée par l'Espagne pour l'année 2000 prévoit une réduction des aides à la production en monnaie courante de 4 % par rapport à 1999 pour les mines souterraines et de 6 % pour les mines à ciel ouvert. Ces réductions répondent à l'objectif de réaliser la dégressivité des aides. Les aides au titre de l'article 3 et/ou de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, sont destinées à couvrir l'écart total ou partiel entre le coût de production et le prix de vente qui résultera du libre consentement des parties contractantes compte tenu des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

(16) La totalité des aides que l'Espagne a l'intention d'octroyer à l'industrie houillère au titre de la décision n° 3632/93/CECA au cours de l'année 2000 sont inscrites, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de ladite décision, dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux. Dans le cas de l'entreprise Hunosa, une partie de ces aides pourrait être octroyée par le biais de l'entité de droit public SEPI (Société d'État pour des participations industrielles).

(17) Compte tenu de ce qui précède, les mesures mises en application qui ont été notifiées par l'Espagne pour l'année 2000 sont considérées conformes aux plans de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision n° 98/637/CECA, pour autant qu'elles respectent toutes les conditions prévues par cette dernière et plus particulièrement celle relative à l'absence de discrimination entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs de houille dans la Communauté.

III

(18) L'aide, à concurrence de 116180 millions ESP (698255862,87 euros), que l'Espagne envisage d'octroyer à l'industrie houillère pour l'année 2000, a pour objectif de compenser totalement ou partiellement la perte d'exploitation des entreprises houillères.

(19) Elles sont destinées à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

(20) Le montant notifié se subdivise en aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 48696 millions ESP (292668864,35 euros), et en aides à la réduction d'activité au titre de l'article 4 de la décision, à concurrence de 67484 millions ESP (405587008,52 euros).

(21) L'aide au fonctionnement de 48696 millions ESP (292668864,35 euros) est destinée à la couverture des pertes d'exploitation de 42 entreprises avec une production totale, prévue pour 2000, de 11088607 tonnes.

(22) Après vérification du coût de production des entreprises qui bénéficient des aides au fonctionnement, la Commission a constaté que la réduction tendancielle des coûts, aux prix de 1992, observée pour la période 1994-1997 se maintiendra pour l'année 2000. La réduction prévue pour 2000 par rapport à l'année 1998 sera de 11,23 %.

(23) Le coût moyen de production pour 1998, aux prix de 1992, des entreprises qui reçoivent des aides au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA se situe à 87,7 ECU/tec. Ce coût de production se distribue de la façon suivante:

- 10 % de la production à des coûts entre 20 et 60 ECU/tec,

- 50 % de la production à des coûts entre 60 et 80 ECU/tec,

- 30 % de la production à des coûts entre 80 et 95 ECU/tec,

- 10 % de la production à des coûts entre 95 et 199 ECU/tec.

(24) Le prix moyen des ventes aux centrales thermiques des 11088607 tonnes (6939844 tec) prévues pour l'année 2000 des entreprises qui reçoivent des aides au fonctionnement, est de 8902 ESP/tec (53,5 euros/tec). Au regard du coût moyen de cette production de 16620 ESP/tec (100 euros/tec) prévu pour 2000, la Commission constate que l'aide notifiée correspond à la différence entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes sur base des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

(25) L'aide à la réduction d'activité, à concurrence de 67487 millions ESP (405605038,88 euros), est destinée à la couverture des pertes d'exploitation des entreprises Hunosa, à concurrence de 56121 millions ESP (337294003,10 euros), Mina la Camocha, à concurrence de 4940 millions ESP (29689997,96 euros), des mines souterraines de Endesa à concurrence de 636 millions ESP (3822436,98 euros), des mines souterraines de Encasur, à concurrence de 322 millions ESP (1935258,98 euros), Antracitas de Guillón, à concurrence de 903 millions ESP (5427139,3 euros), Coto Minero Jove SA, à concurrence de 681 millions ESP (4092892,43 euros), Inversiones Terrales-Placido Ubeda, à concurrence de 83 millions ESP (498840,05 euros), Industrial y Comercial Minera (Incomisa), à concurrence de 154 millions ESP (925558,64 euros), Mina Escobal, à concurrence de 52 millions ESP (312526,29 euros), Minas de Escucha, à concurrence de 356 millions de ESP (2139603,09 euros), Minas de Valdeloso SL, à concurrence de 118 millions ESP (709194,28 euros), Promotora de Minas de Carbón SA, à concurrence de 445 millions ESP (2674503,86 euros), Virgilio Riesco SA, à concurrence de 189 millions ESP (1135912,88 euros), les groupes Picadin, Pontedo y Arbas de l'entreprise Uminsa, à concurrence de 600 millions ESP (3606072,27 euros), le Grupo Maria de l'entreprise Minero Siderúrgica de Ponferrada SA, à concurrence de 853 millions ESP (5126633,25 euros) et le Grupo Escandal de l'entreprise Coto Minero del Sil SA, à concurrence de 1029 millions ESP (6184414,55 euros). La production totale affectée pour ces aides à la réduction d'activité est de 3523121 tonnes de capacité annuelle.

(26) Une partie de l'aide de 56121 millions ESP (337294003,1 euros) octroyée à l'entreprise Hunosa, soit 37989 millions ESP (228318488,3 euros), sera octroyée par le biais de la SEPI.

(27) Le prix moyen de vente aux centrales thermiques des 3523121 tonnes (2263857 tec) de production prévue pour l'année 2000 des entreprises qui reçoivent des aides à la réduction d'activité, est de 9167 ESP/tec (55,1 euros/tec). Au regard du coût moyen de cette production de 39100 ESP/tec (235 euros/tec) prévu pour l'année 2000, la Commission constate que l'aide notifiée correspond à la différence entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes sur base des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

(28) Les aides à la couverture des pertes d'exploitation des entreprises houillères sont inscrites dans le budget général de l'État pour l'année 2000. Elles sont de 4 % inférieures à celles autorisées par la Commission au titre de l'année 1999. L'Espagne a notifié à la Commission la résolution de son Conseil des ministres procédant à la répartition de ces aides entreprise par entreprise. Cette résolution a été publiée au Journal officiel de l'Espagne(4).

(29) L'insertion de cette mesure dans le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration ou de réduction d'activité notifié par l'Espagne ainsi que la dégressivité des aides et des quantités prévues pour l'année 2000 répondent aux objectifs figurant aux premier et deuxième tirets de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, et en particulier à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de l'industrie houillère.

(30) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

IV

(31) L'aide que l'Espagne se propose d'octroyer, à concurrence de 55209 millions ESP (331812772,71 euros), est destinée à couvrir, à l'exception des coûts de prestations sociales pris en charge par l'État au titre de la contribution spéciale visée à l'article 56 du traité, les indemnités à verser aux travailleurs des entreprises charbonnières espagnoles qui sont partis ou devront partir en retraite anticipée ou qui auront perdu leur emploi à la suite de la mise en oeuvre du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole.

(32) Une partie de cette aide, à concurrence de 36634 millions ESP (220174774,3 euros), sera octroyée à l'entreprise Hunosa. Elle est destinée à la couverture du coût des retraites anticipées des travailleurs qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 2000, ainsi qu'aux 500 travailleurs qui cesseront leur activité en l'an 2000. Cette partie de l'aide sera octroyée à l'entreprise Hunosa par le biais de la SEPI.

(33) Le montant restant, à concurrence de 18575 millions ESP (111637998,4 euros), est destiné aux indemnités à verser aux quelque 5806 travailleurs en situation de préretraite des autres entreprises à la fin de 2000, à l'issue des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et/ou de réduction d'activité.

(34) Ces aides qui ont pour objectif de couvrir les charges exceptionnelles qui résultent ou ont résulté de la restructuration ont été inscrites dans le budget général de l'état pour 2000.

(35) Ces mesures financières correspondent à des mesures rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère de l'Espagne et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).

(36) En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir, les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite, et les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.

(37) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

V

(38) L'aide, à concurrence de 15152 millions ESP (91065354,06 euros), que l'Espagne se propose d'octroyer, est destinée à couvrir la moins-value des actifs immobilisés des entreprises charbonnières qui doivent procéder à des fermetures totales ou partielles ainsi que d'autres coûts exceptionnels pour permettre aux entreprises de couvrir les coûts qui résultent ou qui ont résulté des fermetures progressives liées à la restructuration de l'industrie charbonnière.

(39) Une partie de cette aide, à concurrence de 5193 millions ESP (31210558,58 euros), sera versée à l'entreprise Hunosa, et octroyée par le biais de la SEPI. Le solde, soit 9959 millions ESP (59854795,48 euros), concerne les autres entreprises qui procéderont à des restructurations ou réductions d'activités.

(40) Les aides à la couverture de charges exceptionnelles qui résultent ou qui ont résulté de la restructuration, ont été inscrites dans le budget général de l'État pour 2000.

(41) Ces mesures financières correspondent à des mesures rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère de l'Espagne et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).

(42) En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir, les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1986 qui dépasserait le taux d'inflation) et d'autres travaux supplémentaires et charges résiduelles résultant des fermetures d'installations, peuvent être considérés comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.

(43) L'Espagne veillera à ce que les aides à la couverture des charges exceptionnelles accordées aux entreprises correspondent aux catégories de coûts définies à l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA.

(44) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

VI

(45) Les aides octroyées par l'Espagne à l'industrie houillère sont limitées aux productions destinées à la génération d'électricité. L'Espagne s'engage à veiller à ce que les productions écoulées dans les secteurs industriels et les foyers domestiques le soient à des prix (exempts de toute compensation) couvrant les coûts de production.

(46) L'Espagne veillera à ce que l'octroi des aides à la production courante, visées dans la présente décision, ne crée pas de discriminations entre producteurs de charbon, entre acheteurs ou entre utilisateurs sur le marché communautaire du charbon.

(47) L'Espagne veillera à ce que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret de la décision n° 3632/93/CECA, les montants des aides à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente par tonne ne conduisent pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers.

(48) L'Espagne veillera à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie charbonnière de la Communauté. Elles ne peuvent pas conférer un avantage économique ni directement ni indirectement à des productions pour lesquelles les aides ne sont pas autorisées ou à des activités autres que la production de houille. En particulier, l'Espagne veillera à ce que les aides octroyées aux entreprises au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA destinées à la couverture des coûts techniques de fermeture ne soient pas utilisées par les entreprises comme des aides à la production courante (articles 3 et 4 de la décision) et que les fermetures de capacité auxquelles sont destinées les aides soient définitives et exécutées dans les meilleures conditions de sécurité et de protection de l'environnement.

(49) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 et 4 de la décision. L'Espagne notifiera au plus tard le 30 juin 2001, le montant des aides effectivement versées au cours de 2000 et fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Elle fournira lors de ce décompte annuel toute information nécessaire à la vérification des critères établis aux articles concernés.

(50) La Commission, dans l'approbation des aides, a tenu compte de la nécessité d'atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences sociales et régionales de la restructuration charbonnière, au regard de la situation économique et sociale dans laquelle les mines concernées sont situées.

(51) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, les aides et mesures projetées en faveur de l'industrie houillère sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Espagne est autorisée à verser, au titre de l'exercice 2000, les aides suivantes:

a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 48696 millions ESP (292668854,35 euros);

b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 67484 millions ESP (405587008,52 euros);

c) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 55209 millions ESP (331812772,71 euros), destinée à couvrir les dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole;

d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 15152 millions ESP (91065354,06 euros), destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère espagnole.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité de la CECA, l'Espagne prendra toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3

L'Espagne notifie à la Commission, au plus tard le 30 juin 2001, le montant de l'aide réellement versée au titre de l'exercice 2000.

Article 4

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2000.

Par la Commission

Philippe Busquin

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.

(2) JO L 303 du 13.11.1998, p. 57.

(3) JO L 177 du 13.7.1999, p. 27.

(4) BOE n° 226 du 20.9.2000, p. 32254.

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