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Document 32000Y1122(01)

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 71e réunion, le 18 novembre 1999, sur un avant-projet de décision relatif à l'affaire COMP/M.1578 - Sanitec/Sphinx (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 331 du 22.11.2000, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000Y1122(01)

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 71e réunion, le 18 novembre 1999, sur un avant-projet de décision relatif à l'affaire COMP/M.1578 - Sanitec/Sphinx (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 331 du 22/11/2000 p. 0005 - 0005


Avis

du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa 71e réunion, le 18 novembre 1999, sur un avant-projet de décision relatif à l'affaire COMP/M.1578 - Sanitec/Sphinx

(2000/C 331/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Le comité consultatif est d'accord avec la conclusion de la Commission suivant laquelle l'opération notifiée est de dimension communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 3, constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement communautaire sur les concentrations et constitue un cas de coopération au regard de l'accord EEE.

2. Le comité consultatif approuve les définitions des marchés de produits en cause retenues par la Commission dans son projet de décision.

3. Le comité consultatif convient avec la Commission que la définition du marché géographique en cause devrait être plus étroite que l'EEE et que la région nordique, ou encore les pays nordiques considérés séparément constituent un marché géographique en cause distinct de celui représenté par l'Europe continentale.

4. Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération de concentration, telle que notifiée:

a) ne créerait ni ne renforcerait de position dominante sur l'un quelconque des marchés de produits en cause en Europe continentale,

b) entraînerait le renforcement d'une position dominante, sur le marché des appareils sanitaires en céramique, ou encore sur les marchés des WC, des chasses d'eau et des lavabos dans la région nordique, ou encore en Suède, en Finlande, au Danemark en Norvège et en Islande,

c) entraînerait également la création d'une position dominante sur le marché des baignoires dans la région nordique, ou encore en Finlande, en Suède, au Danemark, et en Norvège,

d) entraînerait, sur le marché des pare-douche, le renforcement d'une position dominante en Norvège, ou encore la création d'une position dominante dans la région nordique.

5. Le comité consultatif partage le point de vue de la Commission selon lequel les engagements pris par Sanitec sont de nature à résoudre les problèmes de concurrence que pose l'opération de concentration dans les pays nordiques.

6. Le comité consultatif est d'accord avec la Commission pour considérer que, sous réserve que les engagements pris par Sanitec soient pleinement respectés, l'opération de concentration notifiée doit être déclarée compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE.

7. Le comité consultatif invite la Commission à prendre en considération toutes les autres observations formulées au cours de la discussion par les États membres.

8. Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel des Communautés européennes.

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