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Document 32000Y0824(02)

    Initiative de la République portugaise en vue de l'adoption de la décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales

    JO C 243 du 24.8.2000, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2001

    32000Y0824(02)

    Initiative de la République portugaise en vue de l'adoption de la décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales

    Journal officiel n° C 243 du 24/08/2000 p. 0004 - 0008


    Initiative de la République portugaise en vue de l'adoption de la décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales

    (2000/C 243/02)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),

    vu l'initiative de la République portugaise(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément au plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales d'application des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice(3), et notamment son point 51 c), dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité, la question de l'aide aux victimes devrait être abordée en effectuant une analyse comparative des régimes d'indemnisation des victimes et en évaluant la possibilité d'arrêter des mesures au sein de l'Union européenne.

    (2) La Commission a soumis au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, le 14 juillet 1999, une communication intitulée "Les victimes de la criminalité dans l'Union européenne: réflexion sur les normes et mesures à prendre".

    (3) Le Parlement européen a approuvé le 15 juin 2000 une résolution relative à la communication de la Commission.

    (4) Dans les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 32, il est prévu qu'il faudrait établir des normes minimales pour la protection des victimes de la criminalité, notamment en ce qui concerne l'accès à la justice de ces victimes et leur droit à réparation, y compris au remboursement des frais de justice. En outre, des programmes nationaux devraient être mis sur pied pour financer des mesures, tant publiques que non gouvernementales, d'assistance et de protection en faveur des victimes.

    (5) Le 24 février 1997, le Conseil a adopté l'action commune 97/154/JAI(4) relative à lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants.

    (6) Le Conseil a approuvé le 23 novembre 1995 la résolution(5) relative à la protection des témoins dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale.

    (7) Dans ce domaine, il existe déjà divers instrument d'organismes internationaux:

    - la recommandation R (85) 11 du Conseil de l'Europe sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale,

    - la convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1983,

    - la recommandation R (99) 19 du Comité des ministres aux États membres sur la médiation en matière pénale,

    - la déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir des Nations unies,

    - les travaux du Forum européen des services d'aide aux victimes, notamment sa déclaration sur les droits de la victime dans le cadre de la procédure pénale.

    (8) Il convient que les États membres harmonisent leurs dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure pénale, notamment en ce qui concerne l'aide aux victimes de crimes, et prennent particulièrement en compte les principes exposés ci-après.

    (9) Il importe de considérer les besoins des victimes et d'y répondre de manière globale, complète et coordonnée, en évitant les solutions parcellaires ou incohérentes qui risquent d'entraîner pour la victime des préjudices secondaires.

    (10) La notion de "procédure" doit, pour cette raison, englober les contacts de la victime avec les autorités, les services publics et les organismes d'aide aux victimes, dont l'intervention, même si elle n'est pas prévue par le système de procédure pénale, est fondamentale lorsqu'il s'agit de sauvegarder les intérêts de la victime tant avant, que pendant ou après la procédure pénale au sens strict.

    (11) Les dispositions de la présente décision-cadre se limitent à traiter la question de la sauvegarde des intérêts de la victime dans le cadre de la procédure pénale.

    (12) Pour cette raison et indépendamment de la manière dont la question de l'indemnisation des victimes de la criminalité sera globalement traitée à l'avenir dans l'espace de l'Union, les dispositions de la présente décision-cadre en matière d'indemnisation ainsi que de médiation s'entendent dans le cadre de la procédure pénale et ne concernent donc pas des solutions propres à la procédure civile.

    (13) Il est nécessaire d'harmoniser les solutions proposées dans le cadre de la procédure pénale concernant le statut et les principaux droits des victimes, en veillant en particulier au respect de la dignité des victimes, à leur droit à informer et à être informées, à comprendre et à être comprises, à être protégées aux diverses étapes de la procédure, à voir prendre en compte le désavantage de résider dans un État membre autre que celui où elles ont été victimes, etc.

    (14) Il importe d'offrir aux victimes la meilleure protection juridique et la meilleure défense de leurs intérêts pertinents, indépendamment de l'État membre dans lequel elles se trouvent.

    (15) L'intervention d'organismes d'aide aux victimes avant, pendant et après la procédure est importante dans le cadre de la procédure pénale.

    (16) Il est nécessaire qu'une formation appropriée et suffisante soit dispensée aux agents appelés à être en contact avec les victimes, ce qui est fondamental tant pour les victimes que pour la réalisation des objectifs de la procédure.

    (17) Il y a un avantage en ce qui concerne la défense des intérêts des victimes au cours de la procédure, d'utiliser des mécanismes existants de coordination de points de contact constitués en réseaux dans les États membres, soit au sein du système judiciaire, soit qui relient des organismes d'aide aux victimes,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

    a) "victime": la personne physique qui fait l'objet d'une infraction de quelque nature que ce soit, sur le territoire de tout État membre. En cas de décès de la victime de l'infraction, peuvent être également considérés comme victimes, les membres de sa famille ou les personnes assimilables à des membres de sa famille en tenant compte, dans l'un et l'autre cas, des dispositions de la législation nationale de l'État membre dans lequel se déroule la procédure;

    b) "organisme d'aide aux victimes": les organismes non gouvernementaux dont les fins d'aide et d'intervention appropriée, gratuite et confidentielle sont reconnues par l'État membre comme étant complémentaires de son action dans ce domaine;

    c) "procédure": la procédure au sens le plus large, c'est-à-dire comprenant, outre les étapes prévues par la loi, tous les contacts liés à la procédure que la victime établit avec toute autorité, tout service public ou tout organisme d'aide aux victimes et qui précèdent ou suivent la période durant laquelle la procédure pénale se déroule.

    Article 2

    Respect et reconnaissance

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir aux victimes un traitement préservant leur dignité personnelle; ils reconnaissent les droits et intérêts légitimes des victimes à chacune des phases de la procédure.

    2. Des mesures appropriées doivent, en outre, être adoptées en faveur des victimes particulièrement vulnérables en raison de leur âge, de leur sexe ou d'une autre circonstance.

    Article 3

    Droit à communiquer des informations

    Les États membres garantissent le droit des victimes à être entendues au cours de la procédure ainsi que le droit à fournir des éléments de preuve, dans les conditions considérées comme nécessaires au bon déroulement de la procédure.

    Article 4

    Droit à recevoir des informations

    1. Les États membres garantissent aux victimes par des moyens appropriés de transmission des informations, dès le début de la procédure, c'est-à-dire dès le premier contact avec la police, l'accès aux informations pertinentes pour la protection de leurs intérêts, à savoir au moins les informations suivantes:

    a) quels sont les services ou les organismes auxquels la victime peut s'adresser pour obtenir une aide;

    b) quel type d'aide elle est en droit de recevoir;

    c) auprès de qui et de quelle manière elle peut introduire une plainte;

    d) quelles sont les étapes de la procédure qui suivent le dépôt de la plainte et quel est le rôle actif de la victime au cours de ces étapes;

    e) comment et sous quelle forme la victime peut bénéficier d'une protection, lorsque cela se justifie;

    f) dans quelles conditions la victime a droit à un conseil juridique ou à l'assistance judiciaire;

    g) quels sont les conditions et principes qui régissent le droit de la victime à être indemnisée;

    h) dans le cas où la victime réside dans un autre État membre, quels sont les mécanismes particuliers qu'elle peut utiliser pour assurer la défense de ses intérêts.

    2. Le droit des victimes à recevoir des informations est maintenu tout au long de la procédure, notamment dans la phase postérieure au jugement, dans les conditions qui conviennent au bon déroulement de la procédure, les victimes ayant néanmoins la faculté de refuser de recevoir ces informations.

    Article 5

    Garanties de communication

    Dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables au prévenu, les États membres prennent les mesures nécessaires, notamment en recourant à des moyens appropriés d'interprétation et de communication, pour éviter que des problèmes de langue ou des difficultés d'expression ou de compréhension ne constituent des obstacles tant à la compréhension, directe ou indirecte, par la victime, des actes déterminants de la procédure, qu'à son éventuelle intervention.

    Article 6

    Droit de participation à la procédure et à l'aide juridique

    1. Indépendamment de la possibilité pour la victime de participer à la procédure en qualité de témoin ou de partie, les États membres garantissent la possibilité pour elle d'y participer en sa qualité de victime conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

    2. Les États membres garantissent que toutes les victimes, indépendamment des moyens dont elles disposent, aient accès au conseil juridique, au besoin à titre gratuit.

    3. Les États membres garantissent l'assistance judiciaire gratuite lorsque cela est justifié.

    Article 7

    Frais de justice

    Les États membres dispensent les victimes du paiement de frais de justice ou prévoient la possibilité du remboursement de ces frais.

    Article 8

    Droit à bénéficier d'une protection

    1. Les États membres garantissent un niveau approprié de protection aux victimes de la criminalité, à leur famille ou aux personnes assimilées à des membres de leur famille en ce qui concerne leur sécurité et la protection de leur vie privée, dès lors qu'existe une menace sérieuse que des actes de rétorsion soient commis ou de forts indices que leur vie privée soit intentionnellement perturbée.

    2. Les États membres garantissent, en outre, la possibilité que soient adoptées d'office ou à la demande de la victime, par une décision des tribunaux, des mesures de protection de la vie privée et de l'image de la victime, de sa famille ou de personnes assimilées à des membres de sa famille, lorsque cela est indispensable pour éviter des préjudices secondaires, notamment pour les victimes vulnérables.

    3. Les États membres garantissent également, aux fins de la protection de la victime, l'existence dans les locaux judiciaires d'espaces d'attente séparés pour les victimes.

    4. Lorsqu'il est nécessaire de protéger les victimes des conséquences de leur déposition en audience publique, comme cela peut être le cas en raison de l'âge de la victime, de la nature de l'infraction ou pour d'autres raisons, les États membres garantissent le droit de la victime à témoigner en privé ou par vidéoconférence, enregistrement vidéo ou un autre moyen approprié, sans préjudice de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

    Article 9

    Droit à l'indemnisation dans le cadre de la procédure pénale

    1. Les États membres garantissent à la victime le droit de choisir d'être indemnisée dans le cadre de la procédure pénale.

    2. Les États membres établissent, dans leur législation pénale, les modalités d'utilisation de l'indemnisation et de la restitution comme sanctions ou mesures pénales et s'attachent tout particulièrement à garantir la prise de conscience par la personne condamnée des conséquences concrètes de son acte pour la vie de la victime.

    3. Les États membres intègrent, dans le système de justice pénale, les mécanismes nécessaires pour permettre l'indemnisation des victimes. Le montant des amendes ou les sommes obtenues sur les instruments ou produits des activités criminelles sont affectés, en priorité, à l'indemnisation de la victime.

    4. Les objets restituables qui appartiennent à la victime et qui ont été saisis au cours de la procédure lui sont rendus le plus rapidement possible.

    Article 10

    Règlement de litiges par la voie de la médiation

    1. Les États membres veillent à ce que la médiation, dans les cas qu'ils jugent appropriés, figure au nombre des voies susceptibles d'être utilisées dans le cadre du système de procédure pénale.

    2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas qu'ils jugent appropriés, les accords extrajudiciaires entre la victime et la personne condamnée obtenus par la voie de la médiation soient pris en compte, avec l'accord de la victime, dans le cadre de la procédure pénale qui est menée ultérieurement, sous réserve que les conditions établies à cet effet soient remplies.

    Article 11

    Victimes résidant dans un autre État membre

    1. Les États membres garantissent des modalités adéquates de participation à la procédure pénale pour les victimes résidant dans un autre État membre en réduisant le plus possible le désavantage qui découle de ce fait, notamment en prévoyant:

    - la possibilité pour la victime de faire une déposition dès l'engagement de la procédure,

    - l'utilisation de formulaires uniformisés, chaque fois que cela est possible, à toutes les étapes de la procédure,

    - le recours à des moyens modernes de déposition, tels que la vidéoconférence, la conférence téléphonique et l'enregistrement vidéo.

    2. Les États membres garantissent que les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux victimes de séjourner dans l'État membre où a lieu la procédure, lorsque le bon déroulement de celle-ci l'exige.

    3. Les États membres veillent à ce que le fait que la victime réside dans un autre État membre et doive y retourner, affecte le moins possible le déroulement normal de la procédure. À cet effet, les États membres veillent à ce que les mécanismes de coopération internationale prennent particulièrement en considération la situation des victimes qui résident dans un autre État membre.

    4. Les États membres veillent à ce que la victime puisse introduire une plainte auprès de son État membre de résidence concernant l'infraction dont elle a été la cible dans un autre État membre, afin que la procédure pertinente puisse y être engagée.

    Article 12

    Réseau d'aide aux victimes dans le cadre de la procédure pénale

    1. Les États membres doivent soutenir, développer et améliorer les réseaux de coopération entre États membres, de manière à favoriser une défense plus efficace des intérêts des victimes, qu'il s'agisse de réseaux constitués au sein du système judiciaire ou reliant des organismes d'aide aux victimes.

    2. Les États membres doivent, aux fins du paragraphe 1, instaurer un numéro vert européen de téléphone correspondant à un service d'aide aux victimes qui serve, en particulier, les objectifs énoncés à l'article 4.

    Article 13

    Services spécialisés et organismes d'aide aux victimes

    1. Les États membres soutiennent l'intervention, au cours de la procédure, de services d'aide aux victimes chargés d'organiser l'accueil initial ainsi que le soutien et l'assistance offerts aux victimes, qui sont soit des services dont le personnel a reçu une préparation spéciale, soit des organismes d'aide aux victimes reconnus et financés par l'État.

    2. Les États membres favorisent l'action, dans le cadre de la procédure, de services publics ou d'organismes d'aide aux victimes, notamment chargés:

    a) de communiquer des informations aux victimes;

    b) d'apporter une aide aux victimes en fonction de leurs besoins immédiats;

    c) de proposer un accompagnement aux victimes, si besoin est, lors des différentes étapes de la procédure;

    d) d'aider les victimes après que la décision a été rendue, en particulier dans les cas où la personne condamnée bénéficie de la liberté conditionnelle.

    Article 14

    Formation professionnelle des personnes qui interviennent dans la procédure ou qui sont en contact avec les victimes

    1. Les États membres favorisent, au niveau de services publics ou par le financement d'organismes d'aide aux victimes, l'adoption de mesures permettant aux personnes qui interviennent dans la procédure ou qui sont simplement en contact avec les victimes de recevoir une formation professionnelle appropriée.

    2. Le paragraphe 1 est particulièrement pertinent en ce qui concerne les officiers de police et les opérateurs judiciaires.

    Article 15

    Conditions pratiques concernant la situation de la victime dans le cadre de la procédure

    1. Les États membres créent les conditions nécessaires, tout au long de la procédure, pour prévenir les préjudices secondaires ou éviter aux victimes de subir des pressions inutiles. Ils veillent tout particulièrement à leur garantir un accueil convenable, notamment l'accueil initial, et à créer dans la salle d'attente des conditions adaptées à leur situation.

    2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États membres prennent notamment en considération les tribunaux, les services de police, les hôpitaux, les services publics et les organismes d'aide aux victimes susceptibles d'intervenir dans la situation.

    Article 16

    Exécution

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre au plus tard le ...

    2. Les États membres transmettent, au plus tard le ...(6), au secrétariat général du Conseil et à la Commission, le texte des dispositions qui transposent, dans l'ordre juridique national, les obligations imposées par la présente décision-cadre. Le Conseil évalue, au plus tard le ..., sur la base d'un rapport élaboré par le secrétariat général du Conseil à partir des informations communiquées par les États membres et d'un rapport écrit présenté par la Commission, dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la présente décision-cadre.

    Article 17

    Entrée en vigueur

    La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à ...

    Par le Conseil

    Le président

    ...

    (1) JO C ...

    (2) JO C ...

    (3) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

    (4) JO L 63 du 4.3.1997, p. 2.

    (5) JO C 327 du 7.12.1995, p. 5.

    (6) Date fixée à l'article 16, paragraphe 1.

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