Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000Y0713(03)

    Initiative de la République française en vue de l'adoption du règlement (CE) du Conseil relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour

    JO C 200 du 13.7.2000, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2001

    32000Y0713(03)

    Initiative de la République française en vue de l'adoption du règlement (CE) du Conseil relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour

    Journal officiel n° C 200 du 13/07/2000 p. 0004 - 0005


    Initiative de la République française en vue de l'adoption du règlement (CE) du Conseil relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour

    (2000/C 200/02)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2b), ii), et son article 63, point 3a),

    vu l'initiative de la République française(1),

    vu l'avis du Parlement européen(2),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le présent règlement s'inscrit dans le prolongement de l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

    (2) Il peut exister un certain délai entre le moment où une personne, titulaire d'un visa national de long séjour délivré par un État membre, arrive sur le territoire de cet État et le moment où elle reçoit un titre de séjour lui permettant de circuler librement sur le territoire des autres États membres.

    (3) Il est opportun de faciliter la libre circulation des titulaires d'un visa de long séjour en attente de leur titre de séjour en prévoyant que ce visa, qui ne permet actuellement qu'un seul transit par le territoire des autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État ayant délivré le visa, ait valeur concomitante de visa uniforme de court séjour, sous réserve que le requérant satisfasse aux conditions d'entrée et de séjour prévues par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990.

    (4) Une telle mesure constitue un premier pas dans l'harmonisation des conditions de délivrance des visas nationaux de long séjour.

    (5) Il convient de modifier en conséquence la convention d'application de l'accord de Schengen et l'Institution consulaire commune adressée aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière(3),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen est remplacé par le texte suivant:

    "Article 18

    Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'un des États membres selon sa propre législation. Un tel visa peut avoir, pendant trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour si son titulaire satisfait aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Dans le cas contraire, ce visa ne permet seulement à son titulaire que de transiter par le territoire des autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État membre qui a délivré le visa, sauf s'il ne remplit pas les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), d) et e) ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de l'État membre par le territoire duquel le transit est souhaité."

    Article 2

    À la partie I de l'instruction consulaire commune, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

    "2.2. Le visa de long séjour

    Le visa pour un séjour supérieur à trois mois est un visa national délivré par chaque État membre conformément à sa propre législation.

    Toutefois, ce visa aura également, pendant trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur de visa uniforme de court séjour si son titulaire remplit les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), de la convention et reprises dans la partie IV de cette instruction. Dans le cas contraire, il permet seulement à son titulaire de transiter par le territoire des autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État membre de délivrance du visa, sauf s'il ne remplit pas les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), d) et e), ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de l'État membre par le territoire duquel le transit est souhaité."

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à ...

    Par le Conseil

    Le président

    ...

    (1) JO C 200 du 13.7.2000, p. 4.

    (2) JO C ...

    (3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 1.

    Top