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Document 32000Y0201(01)

Communication de la Commission - Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole

JO C 28 du 1.2.2000, p. 2–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000Y0201(01)

Communication de la Commission - Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole

Journal officiel n° C 028 du 01/02/2000 p. 0002 - 0024


LIGNES DIRECTRICES DE LA COMMUNAUTÉ CONCERNANT LES AIDES D'ÉTAT DANS LE SECTEUR AGRICOLE

(2000/C 28/02)

1. INTRODUCTION

1.1. Le maintien d'un système de concurrence libre et exempte de distorsions constitue un des principes fondamentaux de la Communauté européenne. La politique communautaire en matière d'aides d'État a pour objectif d'assurer la libre concurrence, une allocation efficace des ressources et l'unité du marché communautaire tout en respectant nos engagements internationaux. En conséquence de quoi la Commission a toujours fait preuve d'une vigilance particulière dans ce domaine.

1.2. L'article 33 du traité définit les objectifs de la politique agricole commune. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes à mettre en oeuvre aux fins de son application, il faut tenir compte du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure spéciale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles; de la nécessité d'effectuer les adaptations progressivement et du fait que l'agriculture est un secteur étroitement lié à l'économie dans son ensemble.

1.3. Il en résulte que le recours aux aides d'État ne peut se justifier que s'il respecte les objectifs de cette politique. De plus, les aides d'État doivent respecter les obligations internationales de la Communauté qui, en matière d'agriculture, sont notamment précisées dans l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Conformément à cet accord, ces aides font l'objet d'une notification et d'une classification en fonction du statut de l'aide, eu égard à ses effets potentiels de distorsion des échanges.

1.4. Le contrôle des aides d'État au secteur agricole a reposé jusqu'à présent sur divers instruments tels que des règlements, directives ou décisions du Conseil et de la Commission, des encadrements pour certains types d'aides, et enfin une pratique de la Commission qui s'est affirmée peu à peu dans divers documents de travail qui n'a toutefois pas encore été publiée officiellement.

1.5. Suite à l'adoption du paquet "Agenda 2000", le Conseil a défini une nouvelle politique de développement rural visant à établir un cadre cohérent et durable pour l'avenir des zones rurales de l'Europe(1). Cette politique complétera les réformes progressivement introduites dans les divers secteurs du marché en favorisant un secteur agricole compétitif et polyvalent opérant dans le contexte d'une stratégie globale et intégrée de développement rural. De fait, le développement rural deviendra le deuxième pilier de la politique agricole commune. La nouvelle politique reconnaît expressément que l'agriculture a désormais plusieurs fonctions, en particulier celle de préserver l'environnement, les paysages traditionnels et le patrimoine rural au sens large, tout en soulignant que la création de sources de revenus alternatives fait partie intégrante de la politique de développement rural. Dans la ligne de ce processus de réforme, le Conseil a remplacé un certain nombre d'instruments régissant l'octroi d'une aide financière au secteur agricole soit par la Communauté, soit par les seuls États membres, en leur substituant un règlement unique en matière de développement rural. Les articles 51 et 52 de ce règlement comportent certaines dispositions visant spécifiquement les aides d'État. Quant à son article 37, il dispose que l'aide apportée au développement rural doit être cohérente avec les autres politiques communautaires et avec les mesures prises en vertu de celle-ci.

1.6. Parce que les effets économiques d'une aide ne changent pas selon que l'aide est cofinancée par la Communauté ou intégralement financée par l'État membre concerné, la Commission considère qu'il est essentiel d'assurer la logique et la cohérence entre sa politique en matière de contrôle des aides d'États et l'assistance accordée conformément à la politique agricole et de développement rural menée par la Communauté. La Commission estime donc nécessaire de revoir sa politique générale à l'égard des aides d'État dans le secteur agricole pour tenir compte de l'évolution récente de la législation. Tout cela devrait également déboucher sur une simplification des règles actuelles et sur une plus grande transparence, et par là même faciliter la tâche des autorités compétentes lorsqu'elles préparent des notifications de régimes d'aide nationaux à la Commission, et aussi permettre à la Commission d'approuver lesdits régimes plus rapidement et plus efficacement.

1.7. Pour établir un cadre réglementaire stable en vue de la préparation et de la mise en oeuvre des programmes de développement rural, la Commission a l'intention d'appliquer les lignes directrices exposées ci-après pendant toute la période de programmation à venir, c'est-à-dire de 2000 à 2006. En conséquence, elle ne proposera que les modifications des présentes lignes directrices clairement nécessaires pour tenir compte d'évolutions imprévues ou de changements d'ordre économique.

1.8. Le groupe de travail sur les conditions de concurrence dans l'agriculture a été consulté sur les présentes lignes directrices qu'il a examinées lors de ses réunions des 7 et 8 septembre 1999 et des 26 et 27 octobre 1999.

2. CHAMP D'APPLICATION

2.1. Les présentes lignes directrices s'appliquent à toutes les aides d'État - y compris les mesures d'aide financées par des taxes parafiscales - accordées au titre d'activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, à l'exclusion:

- des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture(2),

- des aides destinées au secteur de la sylviculture, y compris les aides au boisement des terres agricoles, qui feront l'objet de lignes directrices distinctes.

2.2. Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par "produits agricoles" les produits énumérés dans l'annexe I du traité, les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège) et les produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers(3), à l'exclusion des produits visés par le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(4).

2.3. Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par "transformation d'un produit agricole" une opération portant sur un produit agricole au cours de laquelle le produit résultant de l'opération reste un produit agricole, par exemple l'extraction du jus à partir de fruits ou l'abattage d'animaux pour l'obtention de la viande. C'est pourquoi la transformation de produits agricoles de l'annexe I en produits hors annexe I n'entre pas dans le champ d'application des présentes lignes directrices.

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX

3.1. L'article 36 du traité CE dispose que les règles du traité relatives à la concurrence ne sont applicables à la production et aux échanges de produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres secteurs, la compétence de la Commission en matière de contrôle et de supervision des aides d'État dans le secteur agricole ne découle pas directement du traité, mais des dispositions arrêtées par le Conseil en vertu de l'article 37 du traité et elle est soumise à toutes les restrictions que le Conseil aurait pu décider. À noter toutefois que, dans la pratique, tous les règlements établissant les organisations de marché prévoient l'application, aux produits concernés, des règles des articles 87, 88 et 89 du traité CE régissant les aides d'État. De plus, l'article 51 du règlement sur le développement rural prévoit expressément que les articles 87, 88 et 89 sont applicables à l'aide octroyée par les États membres en faveur du développement rural. Il en résulte que, sous réserve de limitations spécifiques ou de dérogations que pourraient prévoir les règlements en cause, les dispositions du traité sont pleinement applicables aux aides d'État accordées dans le secteur agricole, à l'exception de celles visant spécifiquement le nombre limité de produits qui ne relèvent pas d'une organisation commune des marchés (voir point 3.8).

3.2. Même si les articles 87, 88 et 89 sont pleinement applicables aux secteurs couverts par les organisations communes de marché, leur application reste toutefois soumise aux dispositions établies par les règlements concernés. Autrement dit, le recours par un État membre aux dispositions des articles 87, 88 et 89 ne peut l'emporter sur celles du règlement régissant l'organisation de marché en cause(5). La Commission ne peut donc en aucun cas approuver une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l'organisation de marché considérée.

3.3. Les présentes lignes directrices s'appliquent à toute mesure d'aide, quelle qu'en soit la forme, relevant de la définition de l'aide d'État qui figure à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Il faut souligner dans ce contexte que la Commission a logiquement adopté la thèse selon laquelle il découle de l'existence de la politique agricole commune que toute aide accordée dans le secteur agricole, aussi modeste soit-elle, en faveur de certaines exploitations ou de la production de certains produits, doit être considérée comme susceptible de menacer de provoquer des distorsions de concurrence et d'affecter les échanges entre États membres. Aussi, la règle dite "règle de minimis"(6) n'est-elle pas applicable aux aides concernant des dépenses liées à l'agriculture.

3.4. Les présentes lignes directrices sont applicables, sous réserve de toute dérogation spécifique pouvant être arrêtée dans les traités ou la législation communautaire.

La Commission examinera cas par cas toutes les mesures d'aide qui ne sont pas couvertes par les présentes lignes directrices, en tenant compte des principes exposés dans les articles 87, 88 et 89 du traité, de la politique agricole commune et de la politique communautaire en matière de développement rural.

3.5. Pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d'aide doit avoir un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Sauf exceptions expressément prévues dans la législation communautaire ou dans les présentes lignes directrices, les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. À noter de surcroît qu'il s'agit là intrinsèquement d'aides susceptibles d'interférer avec les mécanismes qui régissent les organisations communes de marché.

3.6. Pour la même raison, une aide accordée rétroactivement pour des actions que le bénéficiaire a déjà entreprises ne saurait être considérée comme contenant le nécessaire élément incitatif et doit être assimilée à une aide au fonctionnement ayant pour seule finalité d'alléger la charge financière pesant sur le bénéficiaire. À l'exception des cas de régimes d'aide qui revêtent un caractère compensatoire, tous les régimes d'aide devraient donc prévoir qu'aucune aide ne peut être accordée pour des travaux engagés ou d'actions entreprises avant qu'une demande d'aide n'ait été régulièrement présentée à l'autorité compétente concernée.

3.7. Étant donné la nécessité de prendre en considération les conditions spécifiques de la production agricole lors de l'examen des aides destinées à favoriser des régions défavorisées, les lignes directrices de la Commission sur les aides nationales aux régions(7) ne sont pas applicables au secteur agricole. Lorsqu'elles sont pertinentes pour le secteur agricole, les considérations de politique régionale ont été intégrées dans les présentes lignes directrices. De la même façon, eu égard à la structure particulière des exploitations agricoles, l'encadrement communautaire concernant les aides d'État destinées aux petites et moyennes entreprises(8) ne s'applique pas au secteur agricole.

3.8. Il a été signalé au point 3.1 que certains types de produits agricoles de l'annexe I ne sont pas encore régis par une organisation commune de marché, en particulier les pommes de terre autres que les pommes de terre de fécule, la viande équine, le miel, le café, l'alcool d'origine agricole, les vinaigres dérivés de l'alcool et le liège. En l'absence d'organisation commune des marchés, les dispositions de l'article 4 du règlement n° 26 du Conseil(9) demeurent applicables aux aides d'État qui visent spécifiquement les produits en cause. L'article 4 prévoit que seules les dispositions de l'article 88, paragraphe 1, et de la première phrase de l'article 88, paragraphe 3, s'appliquent à ces aides. En conséquence, les États membres sont tenus d'informer la Commission suffisamment à l'avance pour lui permettre de présenter ses observations sur tout projet d'octroi ou de modification d'une aide. Quant à la Commission, elle ne peut pas s'opposer à l'octroi de ce type d'aides, mais il lui est loisible de présenter ses observations. Dans l'examen des aides en question, la Commission tiendra compte de l'absence d'organisation commune des marchés au niveau communautaire. Ainsi, à condition que les programmes nationaux d'aide produisent des effets comparables à ceux des mesures appliquées au niveau communautaire pour soutenir les revenus des agriculteurs dans d'autres secteurs et que les objectifs visés soient similaires à ceux des organisations communes de marché, la Commission ne formulera pas d'observations, même si les mesures concernées consistent en des aides au fonctionnement qui seraient normalement interdites.

3.9. L'article 6 du traité CE prévoit que "les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable". Les activités visées à l'article 3 englobent aussi bien la politique agricole que celle de la concurrence. Il faudra donc qu'à l'avenir une attention particulière soit réservée aux aspects environnementaux dans les futures notifications d'aides d'État, même lorsque les régimes d'aide ne concernent pas spécifiquement des questions environnementales. À titre d'exemple, dans le cas d'un régime d'aide aux investissements ayant pour objet d'augmenter la production et qui implique une utilisation accrue de ressources rares ou une aggravation de la pollution, il sera nécessaire de démontrer que le régime n'aboutira pas à une infraction à la législation communautaire en matière de protection de l'environnement ou ne provoquera pas des dommages environnementaux autrement. À l'avenir, toutes les notifications d'aides d'État devraient comporter une évaluation de l'impact environnemental prévisible résultant de l'action subventionnée. Dans de nombreux cas, cela reviendra simplement à confirmer l'absence d'impact environnemental prévisible.

3.10. Sauf indication contraire, tous les taux d'aide mentionnés dans les présentes lignes directrices sont exprimés en pourcentage du volume d'investissement éligible (équivalent-subvention brut).

4. AIDES AUX INVESTISSEMENTS

4.1. AIDES À L'INVESTISSEMENT DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

4.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

4.1.1.1. Afin de faciliter le développement global du secteur agricole, les aides aux investissements réalisés dans les exploitations agricoles doivent contribuer à l'amélioration des revenus agricoles et des conditions de vie, de travail ou de production. L'investissement devrait poursuivre au moins un des objectifs suivants: abaissement des coûts de production, amélioration et redéploiement de la production, élévation de la qualité, préservation et amélioration de l'environnement, respect des normes relatives à l'hygiène et au bien-être des animaux et diversification des activités agricoles. Des aides aux investissements qui ne poursuivraient aucun des objectifs précités - en particulier les aides relatives à des investissements concernant de simples opérations de remplacement qui ne peuvent améliorer en aucune manière les conditions de production agricole - ne peuvent être considérées comme propres à faciliter le développement du secteur et ne relèvent donc pas de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

4.1.1.2. À quelques exceptions près (voir point 4.1.2), le taux maximal d'aide publique, par rapport à l'investissement éligible, est plafonné à 40 %, ou 50 % dans les zones défavorisées telles qu'elles sont définies à l'article 17 du règlement sur le développement rural(10). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans les cinq années suivant la date de leur établissement, le taux maximal d'aide est porté à 45 %, ou 55 % dans les zones défavorisées.

4.1.1.3. Seules peuvent bénéficier d'une aide à l'investissement les exploitations agricoles dont la viabilité économique peut être démontrée par une évaluation des perspectives(11) et où l'exploitant possède les qualifications et compétences appropriées. L'exploitation doit répondre à des normes communautaires minimales concernant l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux. Toutefois, lorsque des investissements sont effectués pour se conformer à des normes minimales nouvellement introduites en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, des aides peuvent être octroyées pour la réalisation de cet objectif(12).

4.1.1.4. Aucune aide ne peut être accordée pour des investissements ayant pour objectif d'augmenter la production de produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés. L'existence de débouchés normaux doit être évaluée à sa juste mesure, en ce qui concerne les produits concernés, les types d'investissement et les capacités actuelles et futures. Toute restriction à la production ou limitation du soutien communautaire au titre d'organisations communes de marché doit être prise en considération. Lorsqu'une organisation commune de marché prévoit des restrictions à la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs, des exploitations ou des établissements de transformation, aucune aide ne peut être octroyée pour des investissements qui auraient pour effet d'accroître la production au-delà de ces restrictions ou limitations.

4.1.1.5. Parmi les postes de dépenses éligibles, on peut citer notamment:

- la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles,

- les matériels et équipement neufs(13), y compris les logiciels,

- les frais généraux - par exemple honoraires d'architectes, d'ingénieurs et d'experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences, etc. - jusqu'à concurrence de 12 % des dépenses susmentionnées,

- les acquisitions foncières, y compris les droits et taxes y afférents et les droits d'enregistrement.

4.1.1.6. Des aides à l'achat de droits de production ne seront accordées qu'en application des dispositions spécifiques de l'organisation commune des marchés dans le secteur en cause et aux principes énoncés dans les articles 87, 88 et 89 du traité.

4.1.1.7. En ce qui concerne l'achat d'animaux, seuls sont éligibles à une aide relevant de la présente section le premier achat d'animaux et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité (mâles ou femelles) qui sont inscrits dans des livres généalogiques ou leur équivalent(14).

4.1.1.8. Les dépenses maximales éligibles à l'aide ne doivent pas dépasser la limite fixée par l'État membre, conformément à l'article 7 du règlement sur le développement rural, pour l'investissement total éligible à une aide.

4.1.1.9. La Commission appliquera également, par analogie, les règles prévues dans la présente section pour les investissements qui visent des produits agricoles primaires, mais qui ne sont pas réalisés par les agriculteurs, par exemple, dans le cas de l'achat d'équipement destiné à être utilisé en commun par un groupe de producteurs.

4.1.2. CAS PARTICULIERS

4.1.2.1. Conformément à l'article 51, paragraphe 2, du règlement sur le développement rural, les taux maximaux d'aide fixés au point 4.1.1.2 ne sont pas applicables aux aides concernant:

- les investissements réalisés principalement dans l'intérêt public en ce qui concerne la conservation de paysages traditionnels façonnés par des activités agricoles et forestières ou la transplantation de bâtiments d'une exploitation,

- la protection et l'amélioration de l'environnement,

- l'amélioration des conditions d'hygiène et du bien-être des animaux.

Lors de l'examen de la compatibilité d'aides de ce type avec les articles 87, 88 et 89 du traité, la Commission appliquera les principes exposés ci-après.

4.1.2.2. Conservation des paysages traditionnels

L'article 87, paragraphe 3, point d), du traité mentionne expressément les aides destinées à promouvoir la conservation du patrimoine. C'est pourquoi la Commission est favorablement disposée à l'égard de cette aide.

En ce qui concerne les investissements ou les travaux d'équipement tendant à la conservation d'éléments du patrimoine sans finalité productive situés sur des exploitations agricoles, par exemple des éléments de caractère archéologique ou historique, la Commission consentira à l'octroi d'une aide pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts réels supportés. Ces coûts peuvent inclure une rémunération raisonnable pour les travaux effectués par l'agriculteur lui-même ou par la main-d'oeuvre qu'il utilise.

Quant aux investissements ou aux travaux d'équipement ayant pour finalité de conserver les éléments du patrimoine de l'actif productif des exploitations, par exemple des bâtiments d'exploitation, la Commission consentira à l'octroi d'une aide pouvant aller jusqu'à 60 % des dépenses éligibles, ou jusqu'à 75 % dans les zones défavorisées, à condition que l'investissement en cause n'ait pas pour conséquence un accroissement de la capacité de production de l'exploitation.

Dans les cas où il y a accroissement de la capacité de production et dans divers autres cas, à la demande de l'État membre concerné, la Commission appliquera les taux d'aide normaux fixés au point 4.1.1.2 en ce qui concerne les dépenses éligibles découlant de l'engagement qui a été souscrit d'effectuer les travaux en cause en utilisant les matériaux courants de notre époque. Toutefois, la Commission autorisera de surcroît l'octroi d'une aide complémentaire à un taux pouvant aller jusqu'à 100 %, destinée à couvrir le surcoût inhérent à l'utilisation de matériaux traditionnels dont l'emploi s'impose pour préserver l'authenticité "historique" du bâtiment.

4.1.2.3. Transplantation de bâtiments d'exploitation dans l'intérêt public

Beaucoup de raisons peuvent justifier la transplantation de bâtiments d'exploitation dans l'intérêt public.

Dans les cas où la nécessité de la transplantation résulte d'une expropriation qui, conformément à la législation de l'État membre concerné, donne lieu à un droit à indemnisation, le versement de l'indemnisation ne sera normalement pas considéré comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Dans d'autres cas, lorsque la transplantation consiste simplement à démolir des installations, à les transporter et à les réimplanter ailleurs, l'agriculteur tire peu de bénéfice direct de l'opération, et c'est pourquoi la Commission estime qu'une aide accordée jusqu'à concurrence de 100 % des coûts réels peut être acceptée sans qu'il en résulte un quelconque risque de distorsion des conditions de concurrence.

Dans d'autres cas encore, la transplantation peut toutefois également avoir pour effet de mettre à la disposition de l'agriculteur des équipements et installations plus modernes. Dans ces cas le taux d'aide doit être ajusté de telle sorte que la contribution exigée de l'agriculteur corresponde à 60 % au moins (50 % dans les zones défavorisées) de la plus-value des installations résultant de la transplantation ou, respectivement, à 55 % et 45 % lorsque le bénéficiare est un jeune exploitant.

Lorsque la transplantation a pour résultat une augmentation de la capacité de production, la contribution du bénéficiaire doit au moins être égale à 60 % (50 % dans les zones défavorisées) de la part correspondante des dépenses ou, respectivement, à 55 % et 45 % lorsque le bénéficiaire est un jeune exploitant.

4.1.2.4. Investissements liés à la protection et à l'amélioration de l'environnement, à l'amélioration des conditions d'hygiène des exploitations d'élevage et au bien-être des animaux

Lorsque les investissements conduisent à des coûts supplémentaires liés à la protection et à l'amélioration de l'environnement, à l'amélioration des conditions d'hygiène des exploitations d'élevage ou au bien-être des animaux, les taux maximaux d'aide de 40 % et 50 % visés au point 4.1.1.2 peuvent être majorés respectivement de 20 et 25 points de pourcentage.

Ce relèvement des taux ne peut être admis que pour les investissements qui vont au-delà des exigences communautaires minimales. Il peut également être accordé pour des investissements ayant pour objet d'assurer le respect de normes minimales nouvellement introduites, sous réserve des conditions définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 1750/1999. Il doit être strictement contenu dans les limites de dépenses éligibles supplémentaires requises pour la réalisation de l'objectif visé et il ne saurait concerner des investissements ayant pour effet d'accroître la capacité de production.

4.2. AIDES AUX INVESTISSEMENTS LIÉS À LA TRANSFORMATION ET À LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

4.2.1. Dans le domaine des aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, la Commission s'est toujours efforcée d'appliquer de manière globalement cohérente la politique agricole commune et la politique de concurrence en maintenant un parallélisme en ce qui concerne tant les taux d'aide correspondant aux divers types d'investissements que la gamme des investissements éligibles. Dans le même temps, soucieuse de tenir compte de considérations de politique régionale, la Commission a consenti à une certaine souplesse en ce qui concerne le taux des aides qui peuvent être versées pour des investissements réalisés dans le cadre de régimes d'aide régionaux(15).

4.2.2. Pour maintenir ce parallélisme, il est nécessaire de modifier les lignes directrices régissant ce type d'aide d'État afin de tenir compte des modifications dont les règlements communautaires ont fait l'objet à la suite de l'adoption des propositions d'Agenda 2000.

4.2.3. En règle générale, une aide accordée pour des investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles ne peut être octroyée qu'à des entreprises qui peuvent être considérées comme économiquement viables sur la base d'une évaluation des perspectives d'exploitation(16), et qui répondent à des normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux. Toutefois, lorsque des investissements sont effectués pour se conformer aux normes minimales nouvellement introduites en matières d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, des aides peuvent être accordées pour la réalisation de cet objectif. Le taux d'aide ne peut dépasser 50 % des investissements éligibles dans les régions d'objectif 1 et 40 % dans les autres. À cet effet, peuvent être considérés comme dépenses éligibles:

- la construction, l'acquisition ou l'amélioration e biens immeubles,

- les nouveaux matériels et équipements, y compris les logiciels informatiques,

- les frais généraux, par exemple honoraires d'architectes, d'ingénieurs et d'experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences, jusqu'à concurrence de 12 % du total éligible visé ci-dessus.

4.2.4. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'aides d'État qui sont destinées à des investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles et qui sont octroyées dans le cadre d'un régime d'aide régional lui-même approuvé au préalable par la Commission conformément aux lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale(17), l'aide ne peut être octroyée que jusqu'à concurrence de l'intensité de l'aide d'État autorisée en vertu dudit régime. En pareil cas, les dépenses éligibles sont celles spécifiées dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, et peuvent inclure une aide destinée à des investissements "incorporels" et des aides à la création d'emploi, liées à la réalisation d'un projet initial conforme auxdites lignes directrices.

4.2.5. Aucune aide ne peut être accordée au titre des points 4.2.3. ou 4.2.4 s'il n'est pas suffisamment démontré que des débouchés normaux peuvent être trouvés sur le marché pour les produits en cause. La pertinence de cette démonstration doit être évaluée au niveau approprié compte tenu des produits en question, des types d'investissements, ainsi que des capacités existantes et escomptées. À cet effet, il convient de prendre en considération toute restriction en matière de production ou toute limitation du soutien communautaire éventuellement prévues par les organisations communes de marché. En particulier, aucune aide ne peut être accordée en violation d'une quelconque interdiction ou restriction prévue par les organisations communes de marché(18).

Il n'est permis d'octroyer aucune aide pour la fabrication et la commercialisation de produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers.

4.2.6. Les aides aux investissements dont les dépenses éligibles dépassent 25 millions d'euros ou pour lesquelles le montant effectif de l'aide dépassera 12 millions d'euros doivent être spécifiquement notifiées à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

4.3. AIDES AUX INVESTISSEMENTS TENDANT À PROMOUVOIR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS AGRICOLES

4.3.1. La promotion de la diversification des activités agricoles constitue un volet important de la politique communautaire de développement rural. La Commission est favorablement disposée à l'égard de ces aides, qui lui paraissent de nature à favoriser le développement de l'économie rurale dans son ensemble.

4.3.2. Bien qu'elles entrent dans le champ d'application du règlement sur le développement rural, les aides visant à promouvoir une diversification en des activités qui ne sont pas liées à la production, à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles relevant de l'annexe I - par exemple le tourisme vert, le développement de l'artisanat ou l'aquaculture - ne relèvent pas des présentes lignes directrices. Ces aides seront en conséquence examinées au regard des principes que la Commission applique traditionnellement aux aides concernant des secteurs autres que l'agriculture, en particulier la règle de minimis, les orientations concernant respectivement l'aide aux petites et moyennes entreprises et les aides d'État à finalité régionale et, le cas échéant, les lignes directrices pour les aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

4.3.3. En matière d'aides destinées à promouvoir une diversification en d'autres activités liées à la production, à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles relevant de l'annexe I, un certain nombre de questions se sont posées dans le passé quant à la base à laquelle il convient de se référer pour leur examen. C'est ainsi que l'on a pu se demander si les aides relatives à des activités de transformation et de commercialisation dans l'exploitation devaient être appréciées comme des aides aux exploitations agricoles ou comme des aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles. La Commission adoptera l'approche suivante pour apprécier ces aides.

Dans le cas d'une aide destinée à des investissements peu importants pour lesquels le total des dépenses éligibles ne dépasse pas le plafond fixé en matière d'investissement éligible total par l'État membre concerné, conformément à l'article 7 du règlement sur le développement rural, la Commission assimilera les mesures en cause à des aides en faveur d'investissements dans les exploitations agricoles, de sorte qu'elle les examinera comme il est indiqué au point 4.1. Les aides visant des investissements plus importants seront assimilées pour leur examen à des aides aux activités de transformation et de commercialisation conformément au point 4.2.

5. AIDE ENVIRONNEMENTALE

5.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

5.1.1. Conformément à l'article 174 du traité, la politique communautaire dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

5.1.2. Le règlement sur le développement rural reconnaît l'existence de liens très étroits entre l'agriculture et l'environnement et il contient des dispositions spécifiques selon lesquelles les bénéficiaires d'une aide financée par la Communauté sont tenus de respecter des normes environnementales minimales. La Commission appliquera ces dispositions mutatis mutandis lors de l'examen des régimes nationaux d'aide.

5.1.3. Tous les régimes d'aide environnementale dans le secteur de l'agriculture doivent être compatibles avec les objectifs généraux de la politique de la Communauté en matière d'environnement. En particulier, les régimes d'aide qui ne font pas une place suffisante à l'élimination de la pollution à la source ou qui ne prévoient pas l'application correcte du principe du pollueur-payeur ne peuvent pas être considérés comme conformes à l'intérêt commun, ni du même coup être autorisés par la Commission.

5.2. AIDE AUX INVESTISSEMENTS À FINALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les lignes directrices concernant les aides aux investissements exposées ci-dessus tenant pleinement compte du cas particulier des aides aux investissements à finalité environnementale, il n'est plus nécessaire de maintenir des dérogations spécifiques pour cette catégorie d'aides. Ces aides seront donc examinées conformément aux règles générales définies au point 4.

5.3. AIDE AU TITRE D'ENGAGEMENTS AGROENVIRONNEMENTAUX

5.3.1. Le chapitre VI du titre II du règlement sur le développement rural définit le cadre dans lequel doit s'insérer l'aide de la Communauté en faveur des méthodes de production agricoles conçues pour protéger l'environnement et pour maintenir le paysage. L'octroi de l'aide communautaire est subordonné au respect d'engagements volontairement souscrits par les agriculteurs pour une période d'au moins cinq ans; l'aide est plafonnée à 600 euros à l'hectare pour les cultures annuelles, 900 euros à l'hectare pour les cultures pérennes spécialisées et 450 euros à l'hectare pour les autres utilisations du sol. Les conditions régissant le paiement de l'aide communautaire sont exposées dans les articles 22, 23, et 24 du règlement et dans les articles 12 à 20 du règlement d'application(19). L'article 51, paragraphe 4, du règlement sur le développement rural interdit les aides d'État en faveur des agriculteurs ayant souscrit des engagements de caractère agroenvironnemental non conformes aux conditions imposées en la matière.

5.3.2. Toutefois, conformément à l'article 51, paragraphe 4, une aide d'État complémentaire, dépassant les montants maximaux fixés conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement sur le développement rural, peut être octroyée si elle apparaît justifiée au regard du paragraphe 1 dudit article. À noter en outre qu'il est possible, dans des cas exceptionnels dûment motivés, d'accorder des dérogations en ce qui concerne la durée minimale des engagements souscrits.

5.3.3. Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement sur le développement rural, l'aide au titre des engagements agroenvironnementaux est allouée annuellement et est calculée en fonction de la perte de revenus encourue, de coûts additionnels résultant des engagements et de la nécessité de fournir une incitation financière. En conséquence, si un État membre souhaite accorder une aide complémentaire dépassant les montants maximaux fixés conformément à l'article 24, paragraphe 2, il est tenu de transmettre des pièces justificatives attestant que la mesure en cause respecte toutes les conditions imposées par le règlement sur le développement rural et par le règlement d'application et de justifier les paiements d'aide additionnelle, notamment en fournissant une ventilation des éléments de coût, sur la base du manque à gagner, des frais supplémentaires résultant de l'engagement pris et de la nécessité d'accorder une incitation.

Le coût des travaux d'équipement non rémunérateurs nécessaires pour assurer le respect des engagements peut être pris en considération pour déterminer le niveau de l'aide annuelle. À cette fin, les travaux d'équipement sont jugés non rémunérateurs lorsque, dans des conditions normales, ils ne donnent pas lieu à un accroissement net significatif de la valeur d'exploitation ou de la rentabilité.

5.3.4. Pour évaluer la compatibilité des paiements additionnels d'aides d'État, la Commission se référera aux principes exposés dans le règlement sur le développement rural et dans le règlement d'application. Cela a pour conséquence notamment que le niveau de référence à prendre en considération pour calculer les pertes de revenus et les coûts additionnels résultant des engagements sera constitué par les bonnes pratiques agricoles traditionnelles dans la zone où s'applique la mesure en cause. Lorsque les conditions agronomiques ou environnementales le justifient, il est possible de prendre en considération les conséquences économiques qu'entraîne l'abandon de parcelles ou la cessation de certaines pratiques agricoles.

5.3.5. La nécessité de fournir une incitation financière est déterminée par l'État membre sur la base de critères objectifs. L'incitation financière ne doit pas dépasser 20 % des pertes de revenus et des coûts additionnels liés à l'engagement, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'un taux plus élevé est indispensable à une mise en oeuvre efficace de la mesure en cause.

5.3.6. Lorsqu'un État membre, exceptionnellement, propose d'accorder une aide d'État pour des engagements d'une durée plus courte que celle prescrite en vertu du règlement sur le développement rural, il est tenu de fournir une justification détaillée, et en particulier de faire la démonstration que tous les effets environnementaux de la mesure en cause peuvent être obtenus dans le laps de temps plus court proposé. Le montant d'aide proposé doit refléter la durée de validité plus courte des engagements souscrits.

5.4. AIDE AUX AGRICULTEURS ÉTABLIS DANS DES ZONES SOUMISES À DES RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES EN VERTU DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE.

5.4.1. L'article 16 du règlement sur le développement rural institue une nouvelle forme de soutien communautaire en faveur des agriculteurs pour compenser les coûts et les pertes de revenus qui résultent, dans les zones soumises à des contraintes environnementales, des restrictions imposées en matière d'activités agricoles par suite de la mise en oeuvre des limitations fondées sur des dispositions communautaires en matière de protection de l'environnement, si et dans la mesure où ces paiements sont nécessaires pour résoudre les problèmes spécifiques résultant de ces dispositions. Le montant des paiements doit être fixé de manière à éviter toute surcompensation; cela est particulièrement nécessaire en cas de paiements destinés à des zones défavorisées. Les montants maximaux éligibles à l'aide communautaire sont fixés à 200 euros à l'hectare. Conformément à l'article 21 du règlement sur le développement rural, la superficie totale des zones visées, combinée avec celle d'autres zones qui peuvent leur être assimilées en vertu de l'article 20 du règlement, ne doit pas dépasser 10 % de la superficie de l'État membre considéré.

5.4.2. La Commission examinera cas par cas les propositions relatives à l'octroi d'aides d'État aux zones concernées en se fondant sur les principes exposés ci-dessus et à ceux régissant l'octroi du soutien de la Communauté à la programmation du développement rural. Lors de cet examen, la Commission tiendra compte de la nature des restrictions imposées aux exploitants. Les aides ne seront normalement autorisées qu'en faveur des obligations allant au-delà des bonnes pratiques agricoles. Toute aide accordée en violation du principe du pollueur-payeur doit être exceptionnelle, temporaire et dégressive.

5.5. AIDES AU FONCTIONNEMENT

5.5.1. Conformément à la logique de sa politique à longue échéance, la Commission, en principe, ne saurait approuver des aides au fonctionnement allégeant pour les entreprises, y compris les exploitations agricoles, les coûts résultant des pollutions ou des nuisances qu'elles provoquent. La Commission ne dérogera à ce principe que lorsque les circonstances le justifient vraiment.

5.5.2. Une aide temporaire destinée à alléger les coûts inhérents à de nouvelles exigences nationales allant au-delà des règles communautaires existantes en matière d'environnement peut se justifier lorsqu'elle s'impose pour contrebalancer une perte de compétitivité sur le plan international. Il convient que l'aide soit à la fois temporaire et dégressive, que sa durée ne puisse excéder cinq ans et que le montant d'aide initial n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser le coût additionnel engendré par le respect des dispositions nationales pertinentes, comparativement au respect des dispositions communautaires pertinentes. À noter en outre que la Commission tiendra compte de ce qu'ont fait les bénéficiaires pour réduire la pollution résultant de leurs activités.

5.5.3. Dans des cas dûment justifiés, tels que des aides à la mise au point de biocarburants, la Commission peut également admettre des aides au fonctionnement lorsque la nécessité de celles-ci pour compenser les coûts supplémentaires résultant de l'utilisation d'intrants éco-compatibles par rapport aux procédés de production traditionnels peut être clairement démontrée. L'élément d'aide doit être limité à la neutralisation des effets des coûts supplémentaires et faire l'objet d'examens périodiques, effectués au moins tous les cinq ans, pour tenir compte des modifications du coût relatif des différents intrants et des avantages commerciaux pouvant résulter de l'utilisation de facteurs de production ayant une plus grande éco-compatibilité.

5.5.4. Soucieux d'internaliser les coûts environnementaux, les États membres recourent de plus en plus à des taxes ou prélèvements environnementaux, tels que les taxes sur l'énergie ou les prélèvements sur les moyens de production agricoles polluants tels que les pesticides ou les herbicides. Il arrive que, pour éviter l'alourdissement de la charge fiscale globale pesant sur le secteur agricole, l'on compense tout ou partie des effets de ces taxes en réduisant d'autres impôts tels que les taxes sur la main-d'oeuvre, les impôts fonciers ou l'impôt sur le revenu. Pourvu que ces mesures d'allégement fiscal soient appliquées de façon objective à l'ensemble du secteur agricole, la Commission les accueillera en général favorablement, si tant est qu'elles constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Toutefois, dans certains cas, il est possible d'exempter de tout ou partie de ces taxes certains secteurs de la production agricole ou certaines catégories de producteurs. La Commission émet certaines réserves à propos de ce type d'exemptions, lesquelles sont souvent accordées, en raison de leur nature même, à des systèmes de production plutôt intensifs qui se trouvent à l'origine des difficultés les plus grandes au regard de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux. C'est pourquoi elle ne peut accepter à cet égard que l'octroi aux producteurs d'aides temporaires et dégressives, d'une durée maximale de cinq ans, et à condition que puissent être établis la nécessité de l'aide considérée pour compenser une perte de compétitivité internationale, d'une part, et le caractère réellement incitatif du régime d'aide dans la perspective d'une moindre utilisation des moyens de production concernés, d'autre part.

5.6. AUTRES AIDES ENVIRONNEMENTALES

5.6.1. Les aides concernant l'information, la formation et les services de conseil, pour autant qu'il s'agisse d'aider les agriculteurs et les exploitations à traiter des questions touchant l'environnement, seront autorisées conformément aux points 13 et 14.

5.6.2. Les autres aides à finalité environnementale concernant le secteur agricole seront examinées cas par cas, eu régard aux principes exposés dans le traité et les lignes directrices de la Communauté relatives aux aides d'État destinées à des fins environnementales(20).

6. AIDE DESTINÉE À COMPENSER LES HANDICAPS DANS LES ZONES DÉFAVORISÉES

6.1. L'article 51, paragraphe 3, du règlement sur le développement rural interdit de verser aux agriculteurs une aide d'État destinée à compenser les handicaps naturels dans les zones défavorisées, sauf si l'aide remplit les conditions fixées par les articles 14 et 15 règlement.

6.2. Lorsque des aides d'État sont combinées avec un soutien au titre du règlement sur le développement rural, l'aide totale ainsi accordée à l'agriculteur ne peut dépasser les montants déterminés conformément à l'article 15 dudit règlement.

7. AIDE À L'ÉTABLISSEMENT DES JEUNES AGRICULTEURS

7.1. L'aide à l'établissement des jeunes agriculteurs vise à encourager le développement du secteur agricole dans son ensemble et à prévenir le dépeuplement des zones rurales. C'est pourquoi les articles 7 et 8 du règlement sur le développement rural prévoient un régime d'aide communautaire en faveur de l'établissement des jeunes agriculteurs.

7.2. Une aide d'État destinée à favoriser l'établissement des jeunes agriculteurs peut être accordée dans les mêmes conditions. Là encore, la somme de l'aide accordée au titre du règlement sur le développement rural et du concours octroyé sous forme d'aides d'État ne peut dépasser les montants maximaux visés à l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement. La Commission autorisera l'octroi d'aides d'État complémentaires dépassant ces plafonds, jusqu'à un maximum de 25000 euros, notamment, lorsque le niveau extrêmement élevé des coûts d'établissement dans la région concernée le justifie.

8. AIDE À LA RETRAITE ANTICIPÉE OU À LA CESSATION DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE

8.1. La Commission considère favorablement les régimes d'aide ayant pour objet d'encourager les agriculteurs relativement âgés à prendre une retraite anticipée. Pourvu qu'ils soient assortis de conditions imposant une cessation permanente et définitive des activités agricoles de caractère commercial, ces programmes d'aide n'ont qu'un effet limité sur la concurrence, tout en contribuant au développement à long terme du secteur agricole considéré dans son ensemble. En conséquence, en plus de l'aide communautaire prévue par les articles 10 à 12 du règlement sur le développement rural, la Commission autorisera l'octroi d'une aide d'État pour ce type de mesure.

8.2. Ces dernières années, plusieurs États membres ont notifié à la Commission des régimes d'aide destinés à faciliter le retrait du secteur agricole d'exploitants obligés d'abandonner l'agriculture pour des raisons économiques. La Commission estime que les régimes d'aide facilitant l'abandon de l'activité agricole par des exploitants dont l'activité n'est plus viable ont des effets bénéfiques sur le développement du secteur agricole considéré dans son ensemble. Par ailleurs, ces régimes peuvent présenter une dimension sociale importante, puisqu'ils ont pour objet de faciliter l'intégration des personnes intéressées dans d'autres secteurs de l'activité économique. Si ces régimes sont assortis de conditions imposant une cessation permanente et définitive des activités agricoles de caractère commercial, la Commission autorisera l'octroi d'une aide d'État pour ce type de mesure.

9. AIDE À LA SUPPRESSION DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION, DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION

9.1. Ces dernières années, un certain nombre de régimes impliquant le paiement d'une aide d'État pour la suppression de capacités ont été notifiés à la Commission. Par le passé, la Commission les a avalisés, pourvu qu'ils fussent compatibles avec les dispositifs communautaires visant à réduire la capacité de production et que certaines conditions soient remplies, à savoir:

- l'aide doit servir l'intérêt général du secteur en cause,

- le bénéficiaire doit offrir une contrepartie,

- toute possibilité de sauvetage ou de restructuration présentée par l'aide doit être exclue,

- il ne doit pas y avoir surcompensation des pertes en capital et des futurs revenus.

9.2. Outre qu'elles ne doivent pas pouvoir être considérées comme de simples aides au fonctionnement en faveur des entreprises en cause, le paiement de ces aides est subordonné à la condition que l'on puisse démontrer qu'elles servent l'intérêt du secteur considéré dans son ensemble. L'absence de surcapacité et le fait évident que la suppression des capacités est due à des raisons sanitaires ou environnementales suffisent à montrer que cette condition est remplie.

Dans d'autres cas, l'aide ne devrait être accordée que pour supprimer des capacités de production dans des secteurs en surcapacité manifeste, au niveau régional ou national. Dans ces cas, il semble raisonnable de laisser agir les forces de marché pour qu'elles débouchent sur les adaptations structurelles nécessaires. Les aides à la réduction des capacités ne seront donc admises que si elles font partie d'un programme de restructuration du secteur doté d'objectifs clairement définis et d'un calendrier spécifique. Dans ces cas, la Commission n'acceptera plus de régimes à durée illimitée, puisque l'expérience montre que ceux-ci peuvent avoir pour effet de remettre à plus tard les changements nécessaires. La Commission se réserve le droit d'assortir de conditions l'autorisation de l'aide et d'exiger normalement la présentation d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre du régime.

9.3. Il ne peut être versé aucune aide qui soit de nature à interférer avec les mécanismes de l'organisation commune de marché concernée. Les régimes d'aide applicables à des secteurs soumis à des limites de production ou à des quotas seront examinés cas par cas.

9.4. Une contrepartie suffisante doit être exigée du bénéficiaire de l'aide. Cette contrepartie consiste généralement en une décision définitive et irrévocable de démanteler ou de fermer définitivement la capacité de production en cause. Cela entraînera soit la suppression complète de capacité d'une exploitation soit la fermeture de tel ou tel établissement. Il faut obtenir du bénéficiaire qu'il prenne des engagements contraignants quant au caractère définitif et irréversible de la fermeture en cause. Ces engagements doivent également lier tout acquéreur ultérieur de l'unité de production concernée. Toutefois, dans les cas où la capacité de production est déjà supprimée définitivement ou lorsque la fermeture apparaît inévitable, le bénéficiaire ne peut proposer de contrepartie et l'aide ne peut pas être accordée.

9.5. Il doit être possible d'exclure la possibilité que l'aide est payée pour le sauvetage ou la restructuration d'entreprises en difficulté. Par conséquent, lorsque le bénéficiaire de l'aide connaît des difficultés financières, l'aide sera examinée conformément aux lignes directrices communautaires concernant le sauvetage et la restructuration des entreprises en difficulté.

9.6. Le régime d'aide doit être accessible à tous les opérateurs économiques du secteur en cause. Le montant de l'aide doit être strictement limité à ce qui est nécessaire pour compenser la perte de valeur des actifs, plus une incitation financière elle-même plafonnée à 20 % de la valeur desdits actifs. Toutefois, l'aide peut également être versée pour compenser les coûts sociaux obligatoires découlant de la mise en oeuvre du régime.

9.7. Étant donné que ces mesures ont pour objectif de restructurer le secteur concerné dans l'intérêt même des opérateurs économiques qui continuent d'y exercer leurs activités et qu'il s'agit en l'occurrence de réduire le risque potentiel de distorsion de concurrence et les dangers d'une surcompensation, la Commission estime que le secteur bénéficiaire devrait prendre à sa charge la moitié au minimum des coûts afférents aux aides en question, sous forme soit de contributions volontaires, soit de prélèvements obligatoires. Cette exigence ne s'applique pas lorsque la suppression de la capacité répond à des motifs sanitaires ou environnementaux.

10. AIDE AUX GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS

10.1. Compte tenu de la grande diversité de la production agricole, la Commission est traditionnellement bien disposée à l'égard du versement d'aides de "démarrage" tendant à encourager la constitution de groupements de producteurs, en vue d'amener les agriculteurs à se rapprocher pour concentrer leur offre et pour adapter leur production aux besoins du marché. Dans le passé, le soutien pour l'établissement d'organisations de producteurs dans certaines régions a été prévu par la Communauté conformément au règlement (CE) n° 952/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant les groupements de producteurs et leurs unions(21). Toutefois, en adoptant le règlement sur le développement rural, le Conseil a estimé qu'étant donné l'existence d'aides pour les groupements de producteurs et leurs unions dans plusieurs organisations communes de marché, il n'était plus nécessaire de soutenir spécifiquement lesdits groupements dans le cadre du développement rural. La Commission estime que ce changement ne devrait pas empêcher l'octroi d'une aide d'État pour l'établissement d'organisations de producteurs qui aident les agriculteurs à adapter la production à la demande, notamment dans les secteurs que ne bénéficient pas d'un soutien dans le cadre des organisations communes de marché. Il n'en demeure pas moins nécessaire de réexaminer, à la lumière des enseignements tirés du passé récent, la politique de la Commission à l'égard de ce type d'aide.

10.2. La présente section ne porte que sur l'aide au démarrage accordée aux groupements ou unions de producteurs éligibles au titre de la législation de l'État membre concerné. Un groupement de producteurs est un groupement qui a été établi afin que ses membres conjuguent leurs efforts pour adapter leur production aux besoins du marché, en particulier à travers la concentration de l'offre. Une union associe des groupements de producteurs reconnus et elle poursuit les mêmes objectifs mais à plus grande échelle.

10.3. Les règles du groupement de producteurs doivent prévoir l'obligation pour leurs membres de commercialiser leur production conformément aux règles régissant l'offre et la mise sur le marché établies par le groupement. Ces règles peuvent prévoir la commercialisation directe par le producteur d'une partie de la production. Elles doivent prévoir que tout producteur s'affiliant au groupement s'engage à en faire partie pour une durée minimale de trois ans et ne puisse s'en retirer qu'avec un préavis d'au moins douze mois. En outre, elles doivent prévoir des règles communes concernant la production, en particulier quant à la qualité des produits et aux pratiques culturales, à la commercialisation des produits et à l'information sur les produits, notamment en ce qui concerne leur récolte et leur disponibilité. Sous réserve de ces expériences, les producteurs gardent la responsabilité de la gestion de leurs exploitations. Aucune aide ne peut être accordée au titre de la présente section à des organisations de production telles que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d'une ou plusieurs exploitations agricoles, et donc susceptibles d'être assimilées à des exploitants individuels. Dans tous les cas, on s'assurera que les organisations de producteurs respectent les règles de la concurrence.

10.4. Dans les cas où les organisations communes prévoient un soutien en faveur de groupements de producteurs ou de leurs unions dans le secteur en cause, la Commission examinera cas par cas les propositions relatives à des aides d'État, en tenant compte de la compatibilité des mesures d'aide avec les objectifs de l'organisation commune.

10.5. Dans les autres cas, la Commission continuera d'examiner les propositions relatives aux aides d'État conformément aux principes qu'elle a appliqués jusqu'à présent. Cela signifie que l'aide peut être accordée à titre provisoire et de manière dégressive, pour couvrir les frais administratifs supportés pendant la phase de démarrage du groupement ou de l'union de groupements. À cet effet, sont inclus dans les dépenses éligibles la location de locaux adéquats(22), l'achat d'équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels, les frais administratifs (y compris le personnel), charges fixes et frais divers (honoraires d'avocats, etc.). En principe, le montant de l'aide ne peut dépasser 100 % des frais exposés pendant la première année, puis il est réduit de 20 points de pourcentage pour chacune des années ultérieures, de sorte qu'il est limité à 20 % des coûts réels pendant la cinquième et dernière année. Aucune aide ne peut être versée au titre de dépenses exposées au-delà de la cinquième année, aucune ne peut non plus être payée au-delà de la septième année qui suit la reconnaissance de l'organisation de producteurs.

10.6. Par dérogation au point 10.5, la Commission autorisera l'octroi d'une nouvelle aide au démarrage en cas d'extension significative des activités du groupement ou de l'union de groupements en cause, par exemple si les nouvelles activités du groupement s'étendent à de nouveaux produits ou à de nouveaux secteurs(23). Les dépenses éligibles pour la nouvelle aide sont limitées au montant correspondant aux nouvelles tâches entreprises par le groupement ou l'union concerné, les autres conditions exposées dans la présente section demeurant applicables.

10.7. Ne sont pas couvertes par la présente section les aides accordées à d'autres associations de type agricole, qui ont des tâches au niveau de la production agricole telles que l'aide mutuelle et le secours et la prestation de services de gestion dans les exploitations des agriculteurs concernés, sans que ceux-ci agissent en commun pour adapter l'offre au marché. La Commission appliquera toutefois les principes exposés dans la présente section aux aides octroyées pour couvrir leurs frais de démarrage aux associations de producteur chargées de superviser l'utilisation de dénominations d'origine ou de marques de qualité.

10.8. Les aides accordées à des groupements ou unions de groupements pour couvrir des dépenses telles que des investissements ou des actions de promotion, qui ne sont pas liées aux coûts d'établissement desdits groupements ou unions, seront examinées conformément aux règles régissant les aides de ce type. Dans le cas d'aides aux investissements dans le secteur de la production primaire, le montant maximal des dépenses éligibles au soutien visé au point 4.1.1.8 sera fixé par référence aux différents membres du groupement.

10.9. Les programmes d'aide autorisés conformément à la présente section sont subordonnés à la condition qu'ils soient adaptés pour tenir compte de toute modification des règlements régissant l'organisation de marché concernée.

10.10. Une solution de rechange à l'octroi d'une aide à un groupement de producteurs ou à une union de tels groupements consiste à octroyer l'aide directement aux producteurs pour compenser leurs contributions au coût de gestion du groupement pendant les cinq premières années qui suivent l'établissement du groupement. Les principes régissant le calcul du montant de l'aide, définis au point 10.5, sont applicables.

11. AIDES DESTINÉES À COMPENSER DES DOMMAGES EN MATIÈRE DE PRODUCTION AGRICOLE OU DE MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLES

11.1. GÉNÉRALITÉS

11.1.1. Les aides d'État en faveur de l'agriculture comportent diverses mesures ayant pour objet d'indemniser les agriculteurs pour les dommages causés à la production agricole ou aux moyens de production, y compris les bâtiments et les plantations, par des événements imprévus tels que calamités naturelles, mauvaises conditions météorologiques ou survenance de maladies des animaux ou des végétaux(24). Il résulte d'ailleurs de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché commun. La Commission, toutefois, se fondant sur l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, a de surcroît accepté deux autres groupes d'aides de cette nature, à savoir:

- les aides destinées à encourager les mesures préventives contre la survenance de maladies des végétaux et des animaux, y compris l'indemnisation de dommages survenus du fait de certaines maladies,

- les aides destinées à favoriser la conclusion de contrats d'assurance contre les risques inhérents aux pertes de production agricole ou de moyens de production agricoles.

11.1.2. Afin d'éviter le risque de distorsion des conditions de concurrence, la Commission estime qu'il importe de faire en sorte que, sans méconnaître les contraintes administratives et budgétaires, l'aide accordée aux agriculteurs pour compenser les dommages subis en matière de production agricole soit versée le plus tôt possible après la survenance du fait générateur. Si l'aide n'est payée que plusieurs années après la survenance du fait générateur, il y a un risque réel que le paiement de cette aide ne produise les mêmes effets économiques qu'une aide au fonctionnement. Tel est particulièrement le cas lorsque l'aide est payée avec effet rétroactif et concerne des demandes qui, à l'époque n'étaient pas accompagnées de tous les justificatifs requis. En conséquence, en l'absence de justification spécifique, pour des raisons tenant par exemple à la nature et à la portée du fait générateur ou aux effets différés ou continus du dommage, la Commission n'approuvera pas les propositions d'aide qui sont présentées plus de trois ans après la survenance du fait générateur.

11.2. AIDE POUR RÉPARER LES DOMMAGES RÉSULTANT DE CALAMITÉS NATURELLES OU D'ÉVÉNEMENTS EXTRAORDINAIRES

11.2.1. S'agissant d'exceptions au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, établi par l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission a logiquement considéré qu'il fallait donner une interprétation restrictive des notions de "calamité naturelle" et d'"événements extraordinaires" dont il est fait état à l'article 87, paragraphe 2, point b). Jusqu'à présent, la Commission a accepté que les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrains et les inondations puissent constituer des calamités naturelles. Les événements extraordinaires accetés jusqu'à présent par la Commission sont la guerre, des troubles internes ou des grèves, mais aussi, sous certaines réserves et selon leur étendue, de graves accidents nucléaires ou industriels ou des incendies qui se soldent par de lourdes pertes. En revanche, la Commission n'a pas admis qu'un incendie qui avait éclaté dans un simple établissement de transformation couvert par une assurance commerciale normale soit considéré comme un événement extraordinaire. En règle générale, la Commission n'accepte pas que les foyers de maladie des animaux ou des végétaux puissent être assimilés à des calamités naturelles ou à des événements extraordinaires. Cependant, dans un cas, la Commission a reconnu que l'extension considérable prise par une maladie des animaux sans aucun précédent connu constituait un événement extraordinaire. Étant donné les difficultés inhérentes aux prévisions en la matière, la Commission continuera à évaluer les propositions d'octroi d'aides en les examinant cas par cas, conformément à l'article 87, paragraphe 2, point b), eu égard à sa pratique antérieure dans le domaine considéré.

11.2.2. Lorsque l'existence d'une calamité naturelle ou d'un événement extraordinaire a été dûment établie, la Commission autorisera l'octroi d'une aide pouvant aller jusqu'à 100 % du coût du dommage matériel subi. La compensation doit normalement être calculée au niveau du bénéficiaire individuel et afin d'éviter toute surcompensation, tous les paiements dus, par exemple au titre des polices d'assurances seraient déduits du montant de l'aide. La Commission acceptera également d'indemniser les agriculteurs pour les pertes de revenus résultants de la destruction des moyens de production agricoles, à condition qu'il n'y ait pas surcompensation.

11.3. AIDE DESTINÉE À INDEMNISER LES AGRICULTEURS POUR LES PERTES RÉSULTANT DE MAUVAISES CONDITIONS CLIMATIQUES

11.3.1. La Commission a toujours considéré que des phénomènes météorologiques tels que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse ne pouvaient être considérés en tant que tels comme des calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). Toutefois, étant donné les dégâts que ces phénomènes peuvent causer à la production agricole ou aux moyens de production agricole, la Commission a accepté que ces événements soient assimilés à des calamités naturelles lorsque le niveau de dommage atteint un certain seuil, qui a été fixé à 20 % de la production normale dans les régions défavorisées et à 30 % dans les autres régions. La production agricole étant variable par essence, il apparaît nécessaire de maintenir ces seuils pour éviter que les conditions météorologiques ne servent de prétexte pour obtenir le paiement d'une aide au fonctionnement. Pour permettre à la Commission d'examiner ces régimes d'aide en cause, les notifications des mesures d'aide destinées à indemniser les dommages causés par le mauvais temps devraient être accompagnées de tous les renseignements météorologiques appropriés.

11.3.2. Lorsque le dommage a été causé à des cultures annuelles, il convient de déterminer les seuils de pertes pertinents de 20 % ou de 30 % sur la base de la production brute de la culture en cause pour l'année considérée, par rapport à celle enregistrée dans une année normale. En principe, la production brute d'une année normale devrait être calculée par référence à la production brute moyenne des trois années précédentes, à l'exclusion de toute année pendant laquelle il y a eu lieu à indemnisation par suite de mauvaises conditions météorologiques. La Commission acceptera cependant d'autres méthodes de calcul de la production normale - y compris des valeurs de référence régionales - , à condition que ces méthodes soient représentatives, et non pas fondées sur des rendements anormalement élevés. Après que le volume de la perte de production a été déterminé, il faut calculer le montant de l'aide à payer. Afin d'éviter toute surcompensation, le montant de l'aide à payer ne doit pas excéder le niveau moyen de la production en période normale, multiplié par le prix moyen observé pendant la même période et diminué de la production réelle enregistrée pendant l'année où l'événement s'est produit, multiplié par le prix moyen pour ladite année. Le montant de l'aide devrait également être diminué du montant de tout paiement direct d'aides.

11.3.3. En règle générale, le calcul de perte doit être effectué au niveau de l'exploitation individuelle. Cette règle s'impose particulièrement dans les cas où l'aide est payée pour indemniser des dommages causés par des événements localisés. Toutefois, lorsque les mauvaises conditions climatiques ont produit les mêmes effets sur une zone étendue, la Commission acceptera que les paiements d'aide soient calculés sur la base des pertes moyennes, à condition que celles-ci soient représentatives et qu'elles n'aboutissent pas à une surcompensation notable en faveur d'un quelconque bénéficiaire.

11.3.4. Dans le cas de dommages causés aux moyens de production, qui dont sentir leurs effets pendant plusieurs années (par exemple, la destruction partielle de cultures arbustives par le gel), la règle est que pour la première récolte suivant la survenance de l'événement générateur, le pourcentage de perte réelle par rapport à une année normale, déterminé conformément aux principes exposés aux points précédents, doit être supérieur à 10 %, et que le pourcentage de perte réelle multiplié par le nombre d'années où l'on a enregistré une perte de production doit être supérieur à 20 % dans les zones défavorisées et à 30 % dans les autres.

11.3.5. La Commission appliquera mutatis mutandis les principes précités aux aides destinées à compenser les pertes causées aux animaux par les mauvaises conditions météorologiques.

11.3.6. Pour éviter toute surcompensation, il faut déduire du montant d'aide payé tout montant qui aurait été reçu au titre d'un régime d'assurances. Il convient en outre de tenir compte des coûts normaux qui n'ont pas été supportés par l'agriculteur, par exemple parce que la récolte n'a pas pu être effectuée. Toutefois, lorsque ces coûts sont accrus par suite de mauvaises conditions météorologiques, une aide supplémentaire peut être octroyée pour couvrir des coûts.

11.3.7. Les aides visant à indemniser les agriculteurs au titre de dommages causés aux bâtiments et aux équipements par de mauvaises conditions météorologiques (dommage tel que la destruction de serres par la grêle) pourront aller jusqu'à 100 % des coûts réels, et aucun plancher n'est prévu.

11.3.8. En principe, une aide relevant de la présente section ne peut être payée qu'à des agriculteurs ou à une organisation de producteurs dont l'agriculteur est membre. Dans ce dernier cas, le montant de l'aide ne devrait pas dépasser celui des pertes réelles subies par l'agriculteur.

11.4. AIDE EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX ET DES VÉGÉTAUX

11.4.1. Lorsqu'un agriculteur perd des animaux en raison d'une épizootie ou que ses cultures sont atteintes par une maladie, cela ne constitue normalement pas une calamité naturelle ou un événement extraordinaire au sens du traité. En pareil cas, les aides destinées à compenser les pertes subies et celles destinées à prévenir des pertes ultérieures ne peuvent être autorisées par la Commission que sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui dispose que les aides visant à faciliter le développement de certaines activités peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

11.4.2. Conformément à ces principes, la Commission estime que le versement aux agriculteurs d'une aide destinée à les indemniser des pertes résultant de maladies des animaux et des végétaux ne peut être acceptée que dans le cadre d'un programme adéquat établi au niveau communautaire, national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer la maladie en cause. Les aides qui ont simplement pour objet de compenser les pertes subies par les agriculteurs sans être assorties d'aucune mesure visant à remédier au problème à la source doivent être considérées comme des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. La Commission exigera en conséquence qu'il existe au niveau communautaire ou national des dispositions législatives, réglementaires ou administratives permettant aux autorités nationales compétentes d'agir face à la maladie concernée, soit en arrêtant des mesures pour l'éradiquer, en particulier des mesures contraignantes donnant lieu à compensation financière, soit en instaurant un système d'alerte combiné en tant que de besoin avec une aide pour encourager des particuliers à s'associer à des mesures de prévention sur une base volontaire(25). En conséquence, seules peuvent faire l'objet de mesures d'aide les maladies qui sont une source de préoccupation pour les autorités publiques, et non les mesures dont les agriculteurs pourraient raisonnablement la responsabilité pour eux-mêmes.

11.4.3. Les mesures d'aide doivent avoir pour objectif l'un des objectifs suivants:

- la prévention comportant des mesures de dépistage ou des analyses, la destruction des agents transmetteurs de la maladie, la vaccination des animaux ou le traitement des cultures et les abattages d'animaux ou la destruction de récoltes à titre préventif,

- l'indemnisation, au motif que les animaux infectés doivent être abattus ou les cultures détruites sur l'ordre ou sur la recommandation des pouvoirs publics ou que des animaux meurent à la suite de vaccinations ou de toutes autres mesures recommandées ou ordonnées par les autorités compétentes,

- la prévention et l'indemnisation combinées vu que le programme d'aide au titre des pertes résultant de la maladie est soumis à la condition que le bénéficiaire s'engage à prendre des mesures préventives adéquates ultérieures telles que prescrites par les autorités publiques.

11.4.4. Dans la notification, l'État membre doit démontrer que les aides destinées à lutter contre les maladies des animaux et des végétaux sont compatibles tant avec les objectifs qu'avec les dispositions spécifiques prévues par la législation vétérinaire et phytosanitaire communautaire. Les maladies des animaux ou des végétaux doivent être clairement identifiées et une description des mesures concernées est jointe.

11.4.5. Sous réserve du respect des principes précités, une aide peut être accordée jusqu'à concurrence de 100 % des coûts réels supportés pour les mesures telles que les contrôles sanitaires, les tests et autres mesures de dépistage, l'achat et l'administration de vaccins, de médicaments et de produits phytosanitaires, l'abattage d'animaux et la destruction de récoltes. Toutefois, aucune aide ne peut être payée au titre de mesures préventives si la législation communautaire impose des redevances spécifiques pour des mesures de lutte contre certains types de maladies. Dans le même ordre d'idées, aucune aide ne peut être accordée lorsque la législation communautaire prévoit que le coût des mesures est supporté par l'exploitation agricole, à moins que le coût de ces mesures d'aide ne soit entièrement compensé par des redevances que les producteurs seraient tenus d'acquitter.

Une indemnisation peut être accordée jusqu'à concurrence de la valeur normale des récoltes détruites ou des animaux abattus. Elle peut inclure une indemnisation raisonnable pour le manque à gagner, compte tenu des difficultés inhérentes à la reconstitution du troupeau ou à la replantation et à toute période de quarantaine ou d'attente imposée ou recommandée par les autorités compétentes pour permettre l'élimination de la maladie avant reconstitution ou replantation des capacités de l'exploitation en cause.

En ce qui concerne les aides accordées dans le cadre de régimes d'aide communautaires et/ou nationaux et/ou régionaux, la Commission exigera que soit fournie la preuve qu'il n'y a pas de possiblité de surcompensation par cumul de mesures prévues par plusieurs régimes. Lorsqu'une aide communautaire a été approuvée, la date et les références de la décision pertinente de la Commission doivent être indiquées.

11.5. AIDE AU PAIEMENT DE PRIME D'ASSURANCE

11.5.1. Comme alternative au paiement d'une indemnisation pour les pertes résultant de ce fait de calamités naturelles, plusieurs États membres ont établi des régimes d'aide visant à encourager les agriculteurs à s'assurer contre ce genre de risque. La politique constante de la Commission est d'autoriser l'aide jusqu'à concurrence de 80 % du coût des primes d'assurance couvrant les pertes imputables à des calamités naturelles et à des événements extraordinaires, relevant du point 11.2, et à des phénomènes météorologiques assimilables à des calamités naturelles conformément au point 11.3. Lorsque l'assurance couvre également d'autres pertes résultant de mauvaises conditions climatiques ou de maladies animales ou végétales, le taux d'aide est ramené à 50 % du coût de la prime.

11.5.2. La Commission examinera cas par cas les autres mesures d'aide en liaison avec les assurances contre les calamités naturelles et les événements extraordinaires, en particulier les programmes de réassurance et autres mesures d'aide en faveur des producteurs établis dans des zones à risques particulièrement élevés.

11.5.3. Les aides en faveur du paiement des primes d'assurance ne doivent pas constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance. Tel serait le cas, par exemple, si la possibilité de couverture du risque était limitée à une seule société ou à un seul groupe de sociétés ou si l'aide était subordonnée à la condition que le contrat d'assurance soit conclu avec une société établie dans l'État membre concerné.

12. AIDE AU REMEMBREMENT

L'échange de parcelles de terres agricoles dans le cadre d'opérations de remembrement, mis en oeuvre conformément aux procédures établies par la législation de l'État membre concerné, facilite l'établissement d'exploitations économiquement viables et contribue ainsi au développement du secteur agricole considéré dans son ensemble, en produisant des effets limités sur la concurrence. C'est pourquoi la Commission autorise l'octroi d'une aide pour couvrir les frais de justice et les frais administratifs - y compris les frais d'enquête - liés au remembrement, jusqu'à concurrence de 100 % des dépenses réelles supportées. Toutefois, lorsqu'une aide à l'investissement est accordée dans le cadre d'un programme de remembrement, y compris les aides à l'acquisition de terres, les taux maximaux indiqués au point 4.1 s'appliquent aux investissements en cause.

13. AIDES DESTINÉES À ENCOURAGER LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS AGRICOLES DE QUALITÉ

13.1. Les mesures d'aide destinées à encourager l'amélioration de la qualité des produits agricoles tendent à accroître la valeur de la production agricole et elles aident le secteur agricole tout entier à s'adapter à la demande des consommateurs, de plus en plus exigeants quant à la qualité. La Commission s'est généralement montrée favorable à ce type d'aide. L'expérience a toutefois montré que ces mesures d'aide peuvent présenter un risque de distorsion des conditions de concurrence et peuvent altérer les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun. C'est particulièrement vrai lorsque les montants d'aide élevés sont octroyés ou lorsque l'aide continue à être payée alors qu'elle ne produit plus aucun effet incitatif et qu'elle s'apparente du même coup à une aide au fonctionnement. Voilà pourquoi la Commission a décidé de réexaminer sa politique dans ce domaine.

13.2. La Commission autorisera l'octroi d'aides pour le recours à des experts ou à des prestations du même type, y compris des études techniques, de faisabilité et de conception ainsi que des études de marché, lorsque les activités en cause visent le développement de produits agricoles de qualité, et notamment:

- des études de marché, de conception et d'esthétique des produits(26), y compris des aides octroyées pour la préparation des demandes de reconnaissance de dénominations d'origine ou d'attestations de spécificité conformément aux règlements communautaires pertinents,

- l'introduction de programmes d'assurance de la qualité tels que les séries ISO 9000 ou 14000, les systèmes fondés sur l'analyse de risque et la maîtrise de points critiques (HACCP) ou les systèmes d'audit environnemental,

- les coûts de la formation dispensée aux personnes qui auront à appliquer les programmes d'assurance de la qualité et les systèmes du type HACCP.

Une aide peut également être accordée pour couvrir le coût des redevances prélevées par des organismes spécialisés procédant à la certification initiale de l'assurance de qualité, ou encore du coût de systèmes similaires.

Afin d'éviter que des montants importants soient accordés à de grandes sociétés, le montant d'aide total pouvant être octroyé au titre de la présente section ne peut dépasser 100000 euros par bénéficiaire par période de trois ans ou, s'il s'agit d'aides octroyées à des entreprises relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies par la Commission(27), à 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'appliquera. Aux fins du calcul du montant de l'aide, le destinataire des services est considéré comme le bénéficiaire.

L'aide aux investissements nécessaires pour moderniser les installations de production, y compris aux investissements nécessaires pour gérer le système de documentation et les contrôles de produit, ne peut être accordée que conformément aux règles exposées respectivement aux points 4.1 et 4.2.

13.3. La Commission était autrefois favorablement disposée à l'égard des aides destinées à couvrir le coût des mesures de contrôle de la qualité, acceptant que l'aide aille jusqu'à 100 % du coût des contrôles obligatoires et à 70 % du coût des contrôles facultatifs. Étant donné toutefois que l'accent est mis de plus en plus sur la sécurité et la qualité des produits agricoles et surtout qu'il est obligatoire d'utiliser des systèmes du type HACCP pour garantir l'hygiène des denrées alimentaires, la gamme des contrôles de routine au cours du processus de production s'est notablement élargie et le coût de ces contrôles fait désormais partie des coûts de production. Comme le coût du contrôle de la qualité influe directement sur les coûts de production, ces aides présentent un risque réel de distorsion de concurrence, en particulier lorsqu'elles sont payées de manière sélective. En conséquence, la Commission estime qu'aucune aide ne doit être accordée pour des contrôles de routine sur la qualité des processus de production ou sur les contrôles de routine sur la qualité des produits effectués par le fabricant, qu'il s'agisse de contrôles effectués volontairement ou de contrôles obligatoires dans le cadre de systèmes du type HACCP. Une aide ne peut être accordée que pour des contrôles effectués par des tiers ou pour le compte de tiers, par exemple les autorités réglementaires compétentes, par des organismes agissant en leur nom ou par des organismes indépendants chargés de contrôler ou de superviser l'utilisation des dénominations d'origine, des écolabels ou des labels de qualité.

13.4. La politique mise en oeuvre variant d'un État membre à l'autre en ce qui concerne la prise en charge des coûts afférents aux mesures de contrôles obligatoires appliquées en vertu de la législation communautaire nationale par les autorités compétentes ou pour leur compte, la Commission continuera à autoriser l'octroi d'une aide pouvant aller jusqu'à 100 % du coût des contrôles en question, à moins que la législation communautaire n'ait fixé les montants qui doivent être payés par les producteurs au titre des mesures de contrôle. Lorsque la législation communautaire met le coût du contrôle à la charge des producteurs, sans préciser le niveau réel des redevances, la Commission ne permettra le versement d'une aide que dans le cadre d'un système d'aides financé par des taxes parafiscales, garantissant que l'intégralité du coût économique des contrôles est supporté par les producteurs. La Commission examinera cas par cas, eu égard aux dispositions législatives concernées, les propositions relatives à l'octroi d'une aide temporaire et progressive visant à laisser aux producteurs le temps de s'adapter à ces contrôles.

Dans le cas particulier des aides payées pour couvrir le coût des mesures de contrôle mises en oeuvre pour assurer l'authenticité des dénominations d'origine ou des certificats garantissant la spécificité dans le cadre des règlements (CEE) n° 2081/92(28) et (CEE) n° 2082/92(29) du Conseil, la Commission autorisera l'octroi d'aides temporaires et dégressives destinées à compenser le coût des contrôles pendant les six premières années qui suivent la mise en place du système de contrôle. Les aides existantes au titre de ce type de contrôles seront progressivement réduites, jusqu'à leur élimination dans un délai de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur des présentes lignes directrices.

Compte tenu de l'intérêt spécifique que la Communauté porte au développement du mode de production biologique(30), la Commission continuera à autoriser l'octroi d'une aide au titre des contrôles portant sur les méthodes de production biologique appliquées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil(31), jusqu'à concurrence de 100 % des coûts réels supportés.

13.5. La Commission autorisera l'octroi d'une aide pouvant aller initialement jusqu'à 100 % du coût des contrôles effectués par d'autres organismes chargés de superviser l'utilisation des marques et labels de qualité au titre de programmes d'assurance de la qualité. Ces aides seront progressivement réduites, jusqu'à ce qu'elles soient éliminées la septième année qui suit leur instauration. Les aides existantes destinées à couvrir le coût des contrôles effectués par les organismes compétents seront progressivement réduites, jusqu'à leur élimination complète dans un délai de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur des présentes lignes directrices.

14. ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE SECTEUR AGRICOLE

14.1. La Commission voit avec faveur les programmes d'aide ayant pour objet de fournir une assistance technique dans le secteur agricole. Ces aides souples améliorent l'efficacité et le professionnalisme de l'agriculture dans la Communauté et contribuent ainsi à sa viabilité à longue échéance tout en ayant des effets très limités sur la concurrence. Le taux d'aide peut donc aller jusqu'à 100 % pour les activités telles que celles énumérées ci-après:

- enseignement et formation; les dépenses éligibles peuvent inclure le coût réel de l'organisation du programme de formation, les frais de voyage et de séjour ainsi que le coût de la fourniture de services de remplacement nécessaires par l'absence de l'agriculteur ou du travailleur agricole,

- fourniture de services de gestion agricole et de services de remplacement de l'agriculteur,

- honoraires d'experts ou de conseillers,

- organisation de concours, expositions et foires, y compris un soutien pour les coûts découlant de la participation à ces événements,

- autres activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques (petits projets pilotes ou projets de démonstration aux ambitions raisonnables, etc.).

14.2. Afin de ne pas créer de distorsions de concurrence, ce type d'aides devrait en principe être accessible à toutes les personnes éligibles exerçant dans la zone concernée, dans des conditions objectivement définies. Les aides limitées à des groupements déterminés afin d'en réserver le bénéfice à leurs seuls membres ne peuvent pas être considérées comme facilitant le développement du secteur agricole tout entier et doivent donc être considérées comme des aides au fonctionnement. En conséquence, lorsque la fourniture de tels services est le fait de groupements de producteurs ou d'autres organisations d'entraide agricole, la Commission cherchera à s'assurer que les services concernés sont accessibles à tous les agriculteurs éligibles. En pareil cas toute contribution aux frais administratifs du groupement ou de l'organisation doit être limitée aux coûts afférents à la fourniture du service.

14.3. Le montant d'aide total octroyé au titre de la présente section ne peut dépasser 100000 euros par bénéficiaire par période de trois ans ou, s'il s'agit d'aides octroyées à des entreprises relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies par la Commission(32), à 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'applique. Aux fins du calcul du montant de l'aide, le destinataire des services est considéré comme le bénéficiaire.

15. SOUTIEN DU SECTEUR DE L'ÉLEVAGE

15.1. Outre les mesures d'aide précédemment décrites, la Commission autorisera l'octroi des aides ci-après, concernant le secteur de l'élevage et destinées à favoriser le maintien et l'amélioration de la qualité génétique du cheptel communautaire:

- aide jusqu'à 100 % pour couvrir les frais administratifs liés à l'établissement et à la tenue de livres généalogiques,

- aide jusqu'à 70 % pour les tests servant à déterminer la qualité ou le rendement génétique du cheptel,

- aide jusqu'à 40 % des coûts éligibles pour les investissements dans des centres de reproduction animale et pour l'introduction dans les exploitations des techniques ou pratiques de sélection des animaux innovatrices,

- aide jusqu'à 30 % du coût de l'élevage de reproducteurs mâles de haute qualité génétique inscrits dans des livres généalogiques.

Les aides en faveur de la préservation des espèces ou races menacées d'extinction seront examinées conformément aux dispositions du titre II, chapitre VI, du règlement sur le développement rural.

16. AIDES D'ÉTAT POUR LES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES ET LES ÎLES DE LA MER ÉGÉE

16.1. L'adaption du règlement sur le développement rural a entraîné l'abrogation des diverses dérogations prévues par les règles actuellement applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles de la mer Égée, règles qui permettent dans certaines circonstances une aide d'État complémentaire. Le règlement est toutefois fondé sur le principe que de nouvelles dispositions prévoyant la souplesse, les adaptations et les dérogations nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de ces régions seront établies lorsque les mesures de développement rural pour ces régions seront programmées. La Commission examinera en conséquence cas par cas les propositions d'octroi d'aide d'État visant à répondre aux besoins de ces régions, compte tenu de la compatibilité des mesures concernées avec les programmes de développement rural en faveur des régions concernées, ainsi que de leurs effets sur la concurrence.

16.2. En ce qui concerne les régions ultrapériphériques, par dérogation au principe d'interdiction générale des aides au fonctionnement exposé dans les présentes lignes directrices, la Commission examinera cas par cas les propositions d'octroi d'aide au fonctionnement dans ces régions, compte tenu des principes établis par le traité, et des effets potentiels des mesures sur la concurrence dans les régions concernées et dans d'autres parties de la Communauté.

17. AIDES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT

Les aides à la recherche et au développement seront examinées conformément aux critères exposés dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(33). L'augmentation des taux d'aide de 10 % en faveur des petites et moyennes entreprises, prévue au point 4.2.6 de l'encadrement communautaire y afférent, est également applicable dans le secteur agricole(34).

18. AIDES À LA PROMOTION ET À LA PUBLICITÉ EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES

Les aides à la promotion et à la publicité des produits agricoles seront examinées conformément aux dispositifs applicables à la publicité en faveur des produits agricoles et de certains produits ne figurant pas à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche(35).

19. AIDES SOUS FORME DE PRÊTS BONIFIÉS À COURT TERME

Les prêts bonifiés à court terme (crédits de gestion) accordés au secteur agricole seront examinés conformément aux lignes directrices applicables en matière d'aide d'État: prêts à court terme à taux d'intérêt bonifié en agriculture(36).

20. AIDES AU SAUVETAGE ET À LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté seront examinées conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(37).

21. AIDES À L'EMPLOI

Les aides à l'emploi seront examinées conformément aux lignes directrices communautaires applicables en la matière(38).

22. ABROGATION DE TEXTES EXISTANTS

Les textes suivants sont abrogés et remplacés par les présentes lignes directrices et mesures appropriées:

- proposition relative à des mesures appropriées concernant les aides octroyées par les États membres dans le secteur de l'élevage et des productions animales(39),

- règles relatives aux aides nationales octroyées en cas de dommages subis en matière de production agricole ou de moyens de production agricoles et celles prévoyant la prise en charge partielle du coût des primes d'assurance couvrant ce type de risques(40),

- encadrement des aides nationales aux organisations de producteurs(41),

- lignes directrices pour les aides d'État en relation avec des investissements concernant la transformation et la commercialisation des produits agricoles(42).

Après l'entrée en vigueur des présentes lignes directrices, les dispositions de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(43) ne s'appliqueront plus au secteur agricole, sous réserve du point 5.6.2.

23. QUESTIONS DE PROCÉDURE

23.1. NOTIFICATION

23.1.1. Sans préjudice du point 23.1.2, tous les nouveaux régimes d'aide et toutes les nouvelles aides doivent être notifiés à la Commission avant leur mise à exécution conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité et aux dispositions du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité(44).

23.1.2. Conformément à l'article 52 du règlement sur le développement rural, une notification séparée au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité n'est pas exigée dans le cas d'une aide d'État visant à apporter un financement complémentaire aux mesures de développement rural admises au bénéfice du soutien communautaire à condition que cette aide ait été notifiée et approuvée par la Commission selon les dispositions du règlement en tant que partie de la programmation visée à l'article 40 dudit règlement.

Le bénéfice de cette dérogation est soumis à la condition que les mesures concernées et le montant d'aide d'État complémentaire alloué à chacune de ces mesures soient clairement identifiées dans le plan de développement rural conformément aux dispositions du règlement sur le développement rural. L'approbation du plan par la Commission ne couvrira que les mesures identifiées de cette façon. Les aides d'État octroyées pour d'autres mesures, qu'elles s'intègrent ou non dans le plan, ou pour des mesures soumises à d'autres conditions que celles exposées dans le plan, doivent faire l'objet d'une notification distincte à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3.

En outre, l'approbation du plan par la Commission ne couvrira que le montant d'aide fixé par l'État membre. Tout accroissement de plus 25 % du montant d'aide alloué à telle ou telle mesure durant l'année concernée ou tout accroissement de plus de 5 % par rapport au montant global prévu, doit faire l'objet d'une autorisation de la Commission(45).

Les mêmes règles s'appliquent mutatis mutandis aux modifications apportées aux plans de développement rural.

23.2. RAPPORTS ANNUELS

23.2.1. Lors de la réunion du Conseil du 2 octobre 1974, les gouvernements des États membres ont décidé de communiquer à la Commission un inventaire complet de toutes des aides d'État à l'agriculture qui existaient cette année-là. La Commission a estimé que ces inventaires constituaient un instrument essentiel pour assurer une plus grande transparence des mesures nationales d'aide, pour les examiner selon des critères communs, et pour assurer le fonctionnement correct du marché commun agricole. En conséquence, par lettre du 24 juin 1976(46), la Commission a invité tous les États membres à fournir chaque année, avant la fin du mois de mai, un inventaire actualisé des régimes d'aide nationaux.

23.2.2. Ces arrangements viennent d'être remplacés par l'article 21 du règlement (CE) n° 659/1999, qui dispose que les États membres communiquent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aide existants qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation du rapport par une décision conditionnelle.

23.2.3. Dans le secteur agricole, les arrangements relatifs à la présentation des rapports annuels doivent tenir compte des procédures de suivi et d'évaluation des plans de développement rural définies dans le titre V du règlement (CE) n° 1257/1999 ainsi que des modalités relatives à la présentation des rapports arrêtéees au titre des accords de l'OMC et par l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Dans la mesure du possible, les arrangements relatifs à la présentation des rapports doivent éviter les doubles emplois ou les présentations multiples des mêmes éléments d'information sous des formats différents.

23.2.4. Pour le moment, la présentation de ces rapports est régie par les lignes directrices figurant ci-après. Toutefois, la Commission se réserve le droit, après consultation des États membres, de proposer des modifications de ces lignes directrices, notamment pour tenir compte de l'expérience acquise en matière de mise en oeuvre des procédures de suivi et d'évaluation définies par le règlement (CE) n° 1257/1999.

a) Un simple rapport portant sur tous les régimes d'aide au secteur agricole dans l'État membre concerné devra être présenté pour la première fois à la Commission avant le 1er juillet 2001 et ultérieurement, au plus tard le 30 juin de chaque année. Le rapport se subdivisera en deux parties, une partie générale et une seconde partie dont les diverses sections couvriront tous les régimes d'aide existants, à raison d'un régime par section.

b) La partie générale, comprenant de cinq à dix pages, doit donner une vue d'ensemble de l'évolution de la politique publique dans l'Etat membre concerné en matière de soutien au secteur agricole. Elle doit résumer les changements importants survenus pendant l'année en cause et donner un bref aperçu des raisons pour lesquelles de nouveaux régimes d'aide ont été instaurés ou d'anciens abrogés, et enfin exposer les changements notables apportés au niveau du soutien accordé aux régimes d'aides existants.

Lorsque la responsabilité de la mise en oeuvre de la politique d'aide d'État au secteur agricole incombe aux régions, l'État membre peut, s'il l'estime approprié, prévoir des rapports généraux distincts couvrant les activités menées respectivement au niveau national et au niveau régional.

À la partie générale doivent être annexées des données financières indiquant le niveau global du soutien financier public au secteur agricole. Ces données doivent faire apparaître des catégories suivantes:

- les contributions nationales au financement de mesures bénéficiant de concours communautaires en vertu du règlement sur le développement rural ou d'autres règlements communautaires,

- le soutien accordé à des mesures d'aide d'État qui ont été approuvées par la Commission en tant que partie de la programmation du développement rural, au titre de l'article 52 du règlement (CE) n° 1257/1999 (voir point 23.1.2),

- les autres mesures d'aide nationales.

Dans la mesure du possible, ces données financières globales devraient être présentées sous la forme d'un tableau indicatif unique(47).

c) Chaque régime d'aide existant(48) qui n'a pas été approuvé par la Commission en tant que partie de la programmation du développement au titre de l'article 52 du règlement (CE) n° 1257/1999 fera l'objet d'un rapport individuel(49).

En ce qui concerne les régimes d'aide concernant les investissements en liaison avec la transformation et la commercialisation des produits agricoles, ces rapports seront présentés conformément au formulaire figurant dans la partie I de l'annexe. En outre, il y a lieu de fournir également les éléments d'informations nécessaires à la Commission pour apprécier si le régime respecte les restrictions visées au point 4.2.4 des présentes lignes directrices, conformément aux conditions fixées dans l'autorisation du régime d'aide en question.

Dans les autres cas, les rapports seront présentés conformément au formulaire figurant dans la partie II de l'annexe. En ce qui concerne les régimes d'aide concernant des investissements dans la production agricole primaire, il y a lieu de fournir également les éléments d'information nécessaires à la Commission pour apprécier si le régime respecte les restrictions visées aux points 4.1.1.3 et 4.1.1.4 des présentes lignes directrices conformément aux conditions fixées dans l'autorisation du régime d'aide en question.

En ce qui concerne les régimes d'aide totalement ou partiellement financés par des taxes parafiscales, le produit des taxes et les dépenses publiques au titre du régime en cause, hors contribution du secteur considéré, devront également être indiqués.

23.2.5. La Commission se réserve le droit de réclamer, dans chaque cas, des informations complémentaires sur les régimes d'aide existants, si cela est nécessaire pour qu'elle puisse s'acquitter de ses responsabilités découlant de l'article 88, paragraphe 1, du traité.

23.2.6. Lorsque les rapports annuels ne sont pas fournis conformément aux présentes lignes directrices, la Commission peut appliquer les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 659/1999.

23.2.7. Sur la base des rapports annuels communiqués par les États membres, la Commission prendra les mesures appropriées pour assurer une meilleure transparence de l'information concernant les aides d'État dans le secteur agricole.

23.3. APPLICATION AUX AIDES NOUVELLES

La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux nouvelles aides d'État, y compris celles qui lui ont été notifiées par les États membres, mais sur lesquelles elle n'a pas encore statué, avec effet à compter du 1er janvier 2000.

23.4. PROPOSITIONS DE MESURES UTILES

Conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité, la Commission propose aux États membres de modifier les régimes d'aide qu'ils appliquent en matière d'aides aux investissements dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles de l'annexe I pour se conformer aux présentes lignes directrices au plus tard le 30 juin 2000 et de modifier les autres régimes d'aide relevant des présentes lignes directrices au plus tard le 31 décembre 2000.

Les États membres sont invités à confirmer par écrit qu'ils acceptent ces propositions de mesures utiles au plus tard le 1er mars 2000.

Au cas où un État membre ne confirmerait pas son acceptation par écrit avant cette date, la Commission présumera que l'État membre en cause accepte ces propositions, à moins que ce dernier ne communique expressément son désaccord par écrit.

Si un État membre devait ne pas accepter tout ou partie de ces propositions avant cette date, la Commission prendrait les mesures prévues par l'article 19 du règlement (CE) n° 659/1999.

(1) Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), ci-après dénommé "le règlement sur le développement rural".

(2) Les aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sont examinées dans le cadre des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO C 100 du 27.3.1997, p. 12) et du règlement (CE) n° 2468/98 du Conseil du 3 novembre 1998 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (JO L 312 du 20.11.1998, p. 19).

(3) Au sens des présentes dispositions, on entend par "produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et/ou les produits laitiers" les produits pouvant être confondus avec le lait et/ou les produits laitiers, mais dont la composition diffère de ces produits dans la mesure où ils contiennent des matières grasses et/ou des protéines ne provenant pas du lait avec ou sans protéines provenant du lait [les "produits autres que les produits laitiers" visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (JO L 182 du 3.7.1987, p. 36)].

(4) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.

(5) Arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire 177/78, Porcs et bacon, Commission contre McCarren, Rec. [1979], p. 2161.

(6) Observation de la Commission sur la règle de minimis pour les aides d'État (JO C 68 du 6.3.1996, p. 6).

(7) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(8) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.

(9) JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62.

(10) Paragraphe 2 de l'article 51 du règlement sur le développement rural.

(11) Les exploitations agricoles en difficultés financières ne sont éligibles qu'à des aides répondant aux conditions fixées par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficultés (JO C 283 du 19.9.1997, p. 2).

(12) Dans ce cas, les délais accordés conformément au deuxième alinéa de l'article 2 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 214 du 13.8.1999, p. 31), ci-après dénommé "règlement d'application" seront pris en considération.

(13) L'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme dépense éligible dans des cas dûment motivés, lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies simultanément: une déclaration du vendeur confirmant l'origine exacte du matériel et attestant que celui-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une aide nationale ou communautaire; l'achat du matériel constitue un avantage particulier pour le programme ou le projet ou est justifié par des circonstances exceptionnelles (absence de matériel neuf disponible en temps voulu, ce qui compromettrait l'exécution correcte du projet); réduction des coûts (et, partant du montant de l'aide) par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, avec maintien d'un bon rapport prix-avantage; le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et/ou technologiques nécessaires pour se conformer aux spécifications du projet.

(14) Les aides à l'achat ou au remplacement d'animaux à la suite de l'application d'épizooties relèvent du point 11.4.

(15) Lignes directrices pour les aides d'État en liaison avec la transformation et la commercialisation des produits agricoles (JO C 29 du 2.2.1996, p. 4), remplacées par les présentes lignes directrices.

(16) Les entreprises en difficulté financière ne peuvent se voir octroyer aucune aide qui ne remplirait pas les conditions fixées par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 283 du 19.9.1997, p. 2).

(17) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(18) En particulier, la Commission estime que, sous réserve des dérogations spécifiquement prévues par les textes législatifs correspondants, les aides aux investissements en faveur de la transformation et de la commercialisation dans le secteur du sucre sont généralement implicitement interdites par les dispositions de l'organisation commune de ce marché.

(19) Voir la note 12 de bas de page.

(20) Actuellement JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.

(21) JO L 142 du 2.6.1997, p. 30.

(22) Si les locaux sont achetés, les dépenses éligibles sont limitées aux frais de location aux prix du marché.

(23) L'affiliation de nouveaux membres à un groupement n'est pas considérée en soi comme une extension significative des activités du groupe, sauf si elle entraîne un accroissement d'au moins 30 % des activités du groupement.

(24) Aux fins du présent point, les maladies des végétaux incluent également les organismes nuisibles des végétaux.

(25) Dans les cas où il est avéré que les maladies des animaux ou végétaux résultent de mauvaises conditions climatiques, la Commission évaluera la mesure d'aide au regard du point 11.3 et ces exigences ne s'appliqueront pas.

(26) Les aides visant à promouvoir des produits ne peuvent être accordées que dans l'encadrement pertinent en l'occurrence.

(27) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(28) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

(29) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9.

(30) Voir considérant 41 du règlement sur le développement rural.

(31) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(32) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(33) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5, ultérieurement modifié en ce qui concerne son application au secteur agricole (JO C 48 du 13.2.1998, p. 2).

(34) Actuellement JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.

(35) Actuellement JO C 302 du 12.11.1987, p. 6.

(36) Actuellement JO C 44 du 16.2.1996, p. 2.

(37) Actuellement JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(38) Actuellement JO C 334 du 12.12.1995, p. 4.

(39) Lettre de la Commission aux États membres référencée SG(75) D/29416 en date du 19 septembre 1975.

(40) Document de travail VI/5934/86-Rév. 2.

(41) Document de travail VI/503/88.

(42) JO C 29 du 2.2.1996, p. 4.

(43) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.

(44) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(45) Article 35 du règlement d'application.

(46) Référence SG(76) D/6717.

(47) Voir points 8 et 16 de l'annexe du règlement (CE) n° 1750/1999.

(48) Il n'y a lieu de présenter des rapports sur des aides octroyées en dehors du cadre d'un régime d'aide que si c'est là une condition requise pour l'approbation de la Commission.

(49) Les rapports sur les régimes d'aide approuvés en application de l'article 52 du règlement (CE) n° 1257/1999 sont présenter dans le cadre des rapports concernant la mise en oeuvre des programmes de développement rural.

ANNEXE

Informations au titre de l'article 88, paragraphe 1, du traité concernant un régime d'aide, une aide particulière accordée en application d'un régime d'aide ou une aide particulière accordée en dehors d'un régime d'aide approuvé

I. FORMAT DE RAPPORT ANNUEL DÉTAILLÉ

1. Intitulé du régime d'aide ou de l'aide particulière dans la langue originale:

1a. Objectif principal et objectif secondaire

2. Date de la dernière approbation par la Commission et numéro de l'aide:

3. Dépenses au titre du régime d'aide

Il convient de fournir des chiffres distincts pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime d'aide (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, garantie, etc.). Il y a lieu de chiffrer les engagements, les pertes de revenu subies ainsi que d'autres facteurs financiers pertinents concernant l'aide (par exemple, la durée du prêt, la bonification d'intérêt, les montants non remboursés sur les prêts déduction faite des sommes recouvrées, les interventions sur garanties après déduction des primes et des sommes récupérées, etc.).

Ces chiffres de dépenses devraient être présentés de la manière suivante:

3.1. pour l'exercice n(1), indiquer les prévisions de dépenses ou l'estimation des pertes de revenu dues aux dépenses fiscales

3.2. pour l'année n-1, indiquer:

3.2.1. les dépenses engagées ou l'estimation des pertes de revenu dues aux dépenses fiscales, concernant les nouveaux projets à financer, et les paiements effectifs concernant les nouveaux projets et les projets en cours(2)

3.2.2. le nombre de nouveaux bénéficiaires et le nombre de nouveaux projets financés

3.2.3. la ventilation régionale des montants indiqués au point 3.2.1 par objectif 1,2, régions défavorisées, autres

3.2.4.1. la ventilation sous-sectorielle du point 3.2.1 par sous-secteur d'activité du destinataire [selon la classification NACE à trois chiffres(3) ou la nomenclature nationale équivalente qui doit être précisée]

3.2.4.2. À ne remplir que pour les régimes relevant de l'encadrement des aides en faveur de la recherche et du développement:

- Ventilation des dépenses totales selon les différentes stades de la recherche et du développement (recherche fondamentale, recherche industrielle de base, recherche appliquée, etc.)

- Préciser le nombre de projets faisant l'objet d'une coopération communautaire ou internationale

- Préciser la répartition des dépenses entre entreprises, centres de recherche et universités

3.2.5. À ne remplir que pour les régimes qui ne sont pas réservés exclusivement aux petites et moyennes entreprises et qui n'entraînent pas d'octroi automatique des aides. Il y a octroi automatique lorsqu'il suffit de remplir toutes les conditions d'éligibilité pour être en droit de bénéficier de l'aide ou lorsqu'il est prouvé que l'autorité publique n'exerce pas le droit discrétionnaire dont elle dispose légalement pour sélectionner les bénéficiaires.

Indiquer, pour chacun des bénéficiaires qui, par ordre décroissant des montants, représentent 30 % des engagements totaux de l'exercice n-1 (à l'exception des ressources budgétaires destinées à la recherche fondamentale réalisée par des universités et d'autres institutions scientifiques ne relevant pas de l'article 87 du traité, pour autant que cette activité ne soit pas effectuée sur la base d'un contrat ou en collaboration avec le secteur privé):

- le nom

- l'adresse

- le secteur d'activité du bénéficiaire (selon la classification visée au point 3.2.4.1)

- le montant de l'aide engagé (ou autorisé, pour les aides fiscales)

- le coût éligible du projet

- le coût total du projet.

Cette liste doit contenir au moins dix et au plus cinquante bénéficiaires. Cette règle prime sur la règle des 30 %. Lorsque le nombre de bénéficiaires de l'année de référence est inférieur à dix, ils doivent tous figurer sur la liste. Lorsqu'il y a plusieurs projets financés par bénéficiaire, les informations demandées sont à ventiler par projet. Dans le cas de montants d'aide plafonnés et lorsque le nombre de bénéficiaires atteignant ce maximum est supérieur à cinquante, les informations mentionnées ci-dessus (nom, montant de l'aide, etc.) ne sont plus requises. Il suffit, alors, d'indiquer le niveau du plafond ainsi que le nombre de bénéficiaires l'atteignant.

4. Modifications (administratives ou autres) introduites au cours de l'année

II. STRUCTURE DU RAPPORT ANNUEL SIMPLIFIÉ À PRÉSENTER POUR TOUS LES RÉGIMES D'AIDE EN VIGUEUR ET NON ÉNUMÉRÉS AU CHAPITRE 1

Pour les nouveaux régimes d'aide relevant des dispositions concernant les aides faisant l'objet de la procédure d'autorisation accélérée ou dont le budget annuel ne dépasse pas 5 millions d'euros, il y a lieu d'indiquer uniquement les informations visées aux points 1, 1a, 2.1, 2.2.1 et 2.2.2 (rapport très simplifié).

1. Intitulé du régime d'aide dans la langue originale et numéro de l'aide

1a. Objectif principal et objectif secondaire

2. Dépenses au titre du régime

Il convient de fournir des chiffres distincts pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime d'aide (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, garantie, etc.). Il y a lieu de chiffrer les dépenses ou les engagements, les pertes de revenu subies ainsi que d'autres facteurs financiers concernant l'aide (par exemple, la durée du prêt, la bonification d'intérêt, les montants non remboursés sur les prêts déduction faite des sommes recouvrées, les interventions sur garanties après déduction des primes et des sommes récupérées, etc.).

Ces chiffres de dépenses devraient être présentés de la manière suivante:

2.1. pour l'exercice n, indiquer les prévisions de dépenses ou l'estimation des pertes de revenue dues aux dépenses fiscales

2.2. pour l'année n-1, indiquer:

2.2.1. le montant des engagements contractés ou l'estimation des pertes de revenu dues aux dépenses fiscales, concernant les nouveaux projets à financer, et les paiements effectifs concernant les nouveaux projets et les projets en cours(4)

2.2.2. le nombre de nouveaux bénéficiaires et le nombre de nouveaux projets financés ainsi que l'estimation du nombre d'emplois créés ou maintenus

2.2.3. la ventilation régionale des montants indiqués au point 2.2.1 par objectif 1,2, zones défavorisées, autres

2.2.4. la ventilation sous-sectorielle du point 2.2.1 par sous-secteur d'activité du destinataire (selon la classification NACE à trois chiffres ou la nomenclature nationale équivalente qui doit être précisée)

3. Modifications (administratives ou autres) introduites au cours de l'année

(1) L'année n est l'année au cours de laquelle le rapport est communiqué.

(2) Au cas où les chiffres pour les dépenses fiscales effectives ne sont pas encore disponibles, des estimations sont à fournir, les chiffres réels devant être transmis avec le rapport suivant.

(3) Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1) et son rectificatif (JO L 159 du 11.7.1995, p. 31).

(4) Au cas où les chiffres pour les dépenses fiscales effectives ne sont pas encore disponibles, des estimations sont à fournir, les chiffres réels devant être transmis avec le rapport suivant.

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