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Document 32000S1238

Décision nº 1238/2000/CECA de la Commission du 14 juin 2000 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de coke de plus de 80 millimètres originaire de la République populaire de Chine

JO L 141 du 15.6.2000, p. 9–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/1238/oj

32000S1238

Décision nº 1238/2000/CECA de la Commission du 14 juin 2000 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de coke de plus de 80 millimètres originaire de la République populaire de Chine

Journal officiel n° L 141 du 15/06/2000 p. 0009 - 0026


Décision no 1238/2000/CECA de la Commission

du 14 juin 2000

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de coke de plus de 80 millimètres originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision n° 2277/96/CECA de la Commission du 28 novembre 1996 relative à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier(1), modifiée par la décision n° 1000/1999/CECA(2), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Ouverture

(1) Le 16 septembre 1999, la Commission a, par un avis, (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de coke de plus de 80 millimètres (ci-après dénommé "coke 80+") originaire de la République populaire de Chine.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en août 1999 par Eucoke-EEIG (ci-après dénommé "plaignant") au nom de producteurs représentant 80 % de la production communautaire de coke 80+. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2. Enquête

(3) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Plusieurs producteurs-exportateurs du pays concerné ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs/négociants de la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai prescrit et qui ont montré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

(5) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs dans le pays exportateur concerné et conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la décision n° 2277/96/CECA de la Commission (ci-après dénommée "décision de base"), il a été jugé approprié de recourir aux techniques d'échantillonnage.

(6) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses de six producteurs communautaires, de quatre producteurs-exportateurs chinois, de six importateurs et de deux utilisateurs de coke 80+.

(7) En outre, la Commission a envoyé à tous les producteurs-exportateurs notoirement concernés ou qui se sont fait connaître un formulaire de demande à compléter par les sociétés qui souhaitent bénéficier du statut d'économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, de la décision de base. Elle a reçu une demande de statut d'économie de marché dans le délai prescrit.

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) producteurs communautaires:

- Coal Products Ltd, Chesterfield, Royaume-Uni,

- Cokes de Drocourt SA, Rouvroy, France,

- Cokeries d'Anderlues SA, Anderlues, Belgique,

- Industrias Doy SL, Oviedo, Espagne,

- Industrial Química del Nalón SA, Oviedo, Espagne,

- Italiana Coke SA, Savona, Italie,

- Productos de Fundición SA, Baracaldo, Espagne;

b) producteur-exportateur en République populaire de Chine:

- Tianjin General Nice Coke & Chemicals Co. Ltd, Tianjin;

c) producteurs dans le pays analogue (États-Unis d'Amérique):

- Citizen Gas & Coke Utility, Indianapolis (IN),

- Empire Coke Company, Birmingham (AL),

- Sloss Industries Corporation, Birmingham (AL);

d) importateur dans la Communauté:

- SSM Coal BV, Rotterdam, Pays-Bas;

e) utilisateur dans la Communauté:

- Rockwool International A/S, Hedehusene, Danemark.

(9) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Pour l'établissement des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé la période allant du 1er janvier 1995 à la fin de la période d'enquête ("période considérée").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Généralités

(10) Le coke 80+ est un résidu carboné solide d'un diamètre de plus de 80 millimètres, obtenu en chauffant à des températures élevées, sans air, certains mélanges de houilles. Il relève actuellement du code NC ex 2704 00 19. Le coke 80+ est généralement connu sous le nom de "coke de fonderie".

(11) Le coke 80+ est obtenu à partir de houilles à coke, les seules à posséder un pouvoir cokéfiant. Le mélange de différentes houilles à coke à des antifracturants (poudre d'anthracite et poussier de coke) permet d'obtenir un large éventail de types de coke 80+ selon leur teneur en carbone fixe (calculée de la manière suivante: 100 moins la teneur en cendre moins la teneur en humidité moins la teneur en matières volatiles) et leur calibre.

(12) Le coke 80+ est produit selon deux méthodes: dans des "fours à ruche" et dans des "batteries de fours à coke". Les fours à ruche sont des chambres en briques réfractaires dans lesquelles les houilles à coke sont carbonisées, les effluents gazeux étant rejetés dans l'atmosphère. La carbonisation dans les batteries de fours à coke est hautement mécanisée. La pollution est moindre car, à la sortie des fours, les gaz sont collectés, extraits et refroidis. Le gaz brut de cokerie est dégoudronné - le goudron brut étant par la suite raffiné - avant d'être débarrassé de l'ammoniac et du benzol brut qu'il contient. Une partie du gaz ainsi épuré est utilisée pour chauffer les fours à coke, le reste étant destiné à la production d'électricité.

(13) Indépendamment de la méthode utilisée, le mélange de houilles, soumis à des températures élevées lors du processus de carbonisation, devient, dans un premier temps, plastique avant de se décomposer. Les matières décomposées se resolidifient ensuite en une substance dure et poreuse, le coke. Dans la chaîne de production, après la carbonisation, le coke chaud est défourné et lavé. Le produit concerné étant commercialisé en calibres de plus de 80 millimètres, le coke est ensuite criblé de manière à séparer les fractions de calibres commerciaux des particules de plus petite taille, à savoir le coke de moins de 80 millimètres.

(14) L'enquête a montré qu'il existait une démarcation nette entre le coke 80+ et le coke de moins de 80 millimètres. Le coke 80+, qui est exclusivement destiné à des applications industrielles, est le seul à pouvoir être utilisé comme comburant dans les cubilots pour produire de la fonte, de la laine de roche et du plomb-zinc en raison de la forte chaleur qu'il produit par combustion et de sa résistance mécanique lui permettant de ne pas s'écraser sous le poids. Le coke de moins de 80 millimètres ne convient généralement pas pour les applications ci-dessus. Il peut être utilisé dans les fours à acier et à d'autres fins, telles que la production de sucre et de produits chimiques.

2. Produit considéré

(15) Le produit considéré est le coke 80+ originaire de la République populaire de Chine. L'enquête a montré que le coke 80+ chinois est essentiellement produit dans des fours à ruche et, dans une moindre mesure, dans des batteries de fours à coke.

(16) L'enquête a aussi révélé que tous les types de coke 80+, indépendamment du mélange de houilles utilisé comme matière première, de la méthode de production, de la teneur en carbone fixe et du calibre, présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations (comme comburant pour la production de fonte, de laine de roche et de plomb-zinc).

(17) Par conséquent, tous les types de produit concerné sont considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure antidumping.

3. Produit similaire

(18) Dans la Communauté, le coke 80+ est produit dans des batteries de fours à coke, pour des raisons essentiellement écologiques et économiques afin de minimiser la pollution atmosphérique et de limiter la main-d'oeuvre. Les sociétés américaines qui ont coopéré avec la Commission utilisent elles aussi des batteries de four à coke.

(19) Certaines parties intéressées ont avancé que le coke 80+ produit dans la Communauté ne peut pas être considéré comme un produit similaire au coke 80+ originaire de la République populaire de Chine, faisant essentiellement valoir que le produit chinois est obtenu à partir de matières premières de qualité inférieure selon des procédés différents et qu'il est de moins bonne qualité. En outre, le produit chinois ne pourrait pas être utilisé à des fins aussi variées que le produit communautaire.

(20) Il convient de noter que le "produit similaire" est déterminé selon des critères tels que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles, les destinations finales ou fonctions et, enfin, la perception du consommateur, et non les matières premières ou les procédés de production utilisés.

(21) L'enquête a montré que, s'il existe bien en différentes qualités, le coke 80+ chinois et celui produit et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles: il s'agit d'un combustible dur, sec et poreux, à forte teneur en carbone. En outre, ils sont destinés aux mêmes utilisations finales, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés comme comburant, comme réducteur et comme charge pour la fonte du fer, de la roche et du zinc. Ils sont généralement interchangeables, même si certains utilisateurs peuvent exiger des types spécifiques. Tout cela a été confirmé par le fait que les utilisateurs finals du produit concerné, à savoir les fonderies ainsi que les producteurs de laine de roche et de zinc, ont abandonné le produit communautaire au profit du produit chinois. De plus, les différences de qualité n'influent pas sur la définition du produit similaire si leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques, leurs utilisations finales et la perception des consommateurs ne permettent pas de distinguer clairement les deux produits.

(22) Tout cela vaut également pour le coke 80+ produit et vendu sur le marché intérieur des États-Unis d'Amérique. À cet égard, la Commission a constaté que le coke 80+ originaire de la République populaire de Chine exporté vers la Communauté, d'une part, et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des États-Unis, de l'autre, se ressemblent étroitement par leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et par leurs utilisations.

(23) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que le coke 80+ produit et vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté est un produit similaire au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la décision de base au coke 80+ exporté vers la Communauté par la République populaire de Chine. De même, le coke 80+ produit et vendu aux États-Unis, retenus comme pays analogue, est similaire au coke 80+ originaire de la République populaire de Chine et exporté vers la Communauté.

C. DUMPING

1. Statut d'économie de marché

(24) Une seule société, Tianjin General Nice Coke & Chemicals Co. Ltd (TJGN), a demandé à bénéficier du statut d'économie de marché.

(25) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de la décision de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit concerné.

(26) En ce qui concerne TJGN, il n'a pas pu être établi si toutes les ventes à l'exportation effectuées pendant la période d'enquête apparaissaient dans les comptes de la société. Il en a été conclu que la comptabilité ne reflétait pas exactement les activités et la situation financière de la société pendant la période d'enquête. Les normes comptables internationales n'étant pas respectées, il a été conclu que TJGN ne répondait pas au critère énoncé à l'article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret, de la décision de base.

(27) De plus, une intervention significative de l'État a été établie. TJGN ne possède pas de licence d'exportation et ne peut exporter que par l'intermédiaire de négociants chinois contrôlés par l'État contre paiement d'une commission équivalant au bénéfice net sur le chiffre d'affaires pour la période concernée qui doit donc être considérée comme significative au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), premier tiret, de la décision de base. Enfin, certains éléments témoignent également d'une intervention de l'État au niveau de la fixation des salaires.

(28) La Commission a informé la société concernée et l'industrie communautaire à l'origine de la plainte de ses constatations et leur a donné la possibilité de présenter leurs observations. Enfin, elle a conclu que TJGN ne remplissait pas les conditions ouvrant droit au statut d'économie de marché énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), de la décision de base.

(29) Le comité consultatif n'a émis aucune objection à l'encontre de cette conclusion.

2. Traitement individuel

(30) La Commission a pour politique de calculer un droit à l'échelle nationale pour les pays n'ayant pas une économie de marché, sauf lorsque les sociétés peuvent prouver que leurs activités d'exportation sont libres de toute intervention de l'État et qu'elles jouissent d'un degré suffisant d'indépendance juridique et de fait par rapport aux autorités pour éliminer le risque de contournement du droit applicable à l'échelle nationale.

(31) Trois producteurs chinois ont demandé à bénéficier du traitement individuel. Toutefois, l'un d'eux n'a pas coopéré à l'enquête, si bien que sa demande a dû être rejetée.

(32) La Commission a examiné si, après le rejet de sa demande de statut d'économie de marché, la deuxième société, TJGN, pouvait prétendre au traitement individuel. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, TJGN, qui ne possède pas de licence d'exportation, n'a d'autre choix que d'exporter le produit concerné par l'intermédiaire de négociants contrôlés par l'État. Il a donc été conclu qu'elle ne présentait pas suffisamment de garantie d'indépendance par rapport aux autorités et que le risque de contournement des mesures antidumping était réel. En outre, la société mère de TJGN, sise à Hong Kong, qui participait directement aux exportations du produit concerné vers la Communauté, n'a pas répondu au questionnaire de la Commission.

(33) Quant à la troisième société, l'enquête a montré qu'elle est entièrement contrôlée par l'État, qu'elle ne possède pas de licence d'exportation et qu'elle exporte donc le produit concerné par l'intermédiaire de négociants contrôlés par l'État qui ont négocié le prix et le volume de plus de la moitié des exportations signalées. Les négociants proposent ensuite le contrat ainsi négocié au producteur concerné, qui n'a aucune influence sur la fixation du prix. Il y a donc clairement une intervention de l'État en ce qui concerne la détermination des quantités et des prix à l'exportation.

(34) Compte tenu de ce qui précède, aucune des trois sociétés ne pouvait prétendre au traitement individuel.

3. Échantillonnage

(35) Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs chinois cités dans la plainte, la Commission a décidé de recourir à l'échantillonnage, conformément à l'article 17 de la décision de base. Afin de permettre à la Commission de sélectionner un échantillon, les producteurs-exportateurs ont été invités, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la décision de base, à se faire connaître dans les deux semaines suivant l'ouverture de la procédure et à fournir des informations générales concernant leurs ventes à l'exportation pendant la période d'enquête ainsi que les noms et activités de toutes leurs sociétés liées.

(36) Vingt-cinq sociétés chinoises au total ont exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon. L'enquête a révélé que dix-neuf d'entre elles ne fabriquaient pas le produit concerné ou ne l'avaient pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. Elles n'ont donc pas pu être prises en considération aux fins de la sélection de l'échantillon.

(37) Il ne restait, par conséquent, que six sociétés susceptibles d'être incluses dans l'échantillon. Le volume de leurs ventes représentait presque 60 % du volume total de coke 80+ originaire de la République populaire de Chine exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

(38) L'échantillon a été composé en accord avec les sociétés concernées. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la décision de base, l'échantillon a été sélectionné sur la base du plus grand volume d'exportation représentatif sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Par conséquent, trois sociétés qui représentaient plus de 50 % du volume total des exportations vers la Communauté au cours de la période d'enquête ont été retenues.

(39) Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le choix de l'échantillon. Aucun commentaire quant au fond n'a été présenté à ce sujet.

4. Valeur normale

4.1. Pays analogue

(40) En l'absence de sociétés remplissant les conditions ouvrant droit au statut d'économie de marché, il a fallu établir la valeur normale sur la base des prix et des coûts dans un pays tiers à économie de marché approprié ("pays analogue"), conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la décision de base. Les États-Unis, suggérés par l'industrie communautaire à l'origine de la plainte, ont été proposés par la Commission dans l'avis d'ouverture.

(41) La Commission a ensuite vérifié minutieusement si les États-Unis constituaient un choix approprié. Il a été constaté que le volume de production des États-Unis était comparable à celui de la République populaire de Chine, les États-Unis étant, après cette dernière, le deuxième producteur mondial de coke 80+. En outre, le coke 80+ produit aux États-Unis et celui que la République populaire de Chine produit et exporte vers la Communauté présentent des caractéristiques physiques, techniques et chimiques similaires et sont destinés aux mêmes utilisations. En outre, les producteurs de coke 80+ américains et chinois disposent d'un accès similaire aux matières premières et les ventes intérieures de ce produit sur le marché intérieur des États-Unis sont substantielles et représentatives par rapport aux quantités exportées par la République populaire de Chine vers la Communauté. Enfin, il a été constaté que la concurrence est très forte aux États-Unis. En effet, à la concurrence entre les producteurs présents sur le marché intérieur s'ajoute celle du coke 80+ importé, les importations de ce produit aux États-Unis n'étant soumises à aucune restriction quantitative et à aucun droit à l'importation.

(42) Dans ces circonstances, le choix des États-Unis comme pays analogue est apparu raisonnable et justifié.

4.2. Détermination de la valeur normale

(43) La Commission a jugé approprié de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17 de la décision de base. Ainsi, sur les cinq producteurs de coke 80+ que comptent les États-Unis, trois producteurs représentant plus de 50 % des ventes totales sur le marché intérieur ont été retenus. Il s'agit du plus grand volume de vente représentatif sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(44) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la décision de base, la valeur normale des exportations chinoises a été calculée sur la base des valeurs normales moyennes pondérées établies pour les trois producteurs américains de coke 80+ inclus dans l'échantillon.

(45) Il a été considéré que les ventes de coke 80+ sur le marché intérieur des États-Unis étaient représentatives par rapport au volume de produit concerné fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par la République populaire de Chine.

(46) La Commission a examiné s'il pouvait être considéré que les ventes du produit concerné aux États-Unis étaient réalisées au cours d'opérations commerciales normales, à savoir à des prix rentables et non à perte. À cette fin, le coût de production unitaire total pendant la période d'enquête a été comparé au prix unitaire moyen des ventes réalisées pendant cette période. Il a été constaté que toutes les ventes intérieures étaient bénéficiaires.

(47) En conséquence, la valeur normale a été établie sur la base du prix de vente intérieur moyen pondéré de toutes les ventes à des clients indépendants réalisées par les trois producteurs américains sélectionnés.

5. Prix à l'exportation

(48) Les prix à l'exportation ont été calculés, conformément à l'article 2, paragraphe 8, de la décision de base, sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer.

(49) Compte tenu de la structure économique particulière du secteur en République populaire de Chine, la plupart des producteurs de coke 80+ sont des petites entreprises qui n'exportent pas directement vers la Communauté, mais par l'intermédiaire de négociants chinois. Le prix à l'exportation devant être établi au niveau fob, la Commission a conclu qu'il ne fallait pas utiliser les prix pratiqués par ces producteurs à l'égard des négociants-exportateurs. Elle a donc utilisé comme prix à l'exportation le prix auquel les négociants chinois revendent pour la première fois le produit à un acheteur indépendant dans la Communauté.

6. Comparaison

(50) La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau fob et au même stade commercial.

(51) Les sociétés chinoises concernées ont avancé qu'elles jouissaient d'un avantage comparatif en raison du prix d'achat de la houille à coke, la principale matière première entrant dans la fabrication du coke. Elles ont fait valoir que, en République populaire de Chine, la houille à coke était vendue au prix du marché et ont demandé un ajustement au titre de la différence entre les prix de la houille à coke pratiqués dans leur pays et aux États-Unis. Cette demande a dû être rejetée, car elle reposait uniquement sur une différence de prix de la matière première sur des marchés différents et n'apportait aucune preuve de l'existence d'un avantage comparatif. En outre, il y a lieu de noter que la République populaire de Chine n'étant pas un pays à économie de marché, les coûts et les prix n'y sont généralement pas jugés fiables. C'est d'ailleurs pour cette raison que, conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la décision de base, la valeur normale de ce pays doit être fondée sur les prix dans un pays analogue. Un ajustement destiné à tenir compte d'un coût plus élevé des matières premières dans le pays analogue est donc incompatible avec l'esprit de l'article 2, paragraphe 7, et injustifié.

(52) Les sociétés chinoises concernées ont aussi demandé un ajustement au titre des différences de procédé de fabrication, faisant valoir que les producteurs chinois de coke 80+ utilisent d'autres fours, requérant moins d'investissements, que les producteurs américains. Toutefois, elles n'ont fourni aucun détail et n'ont pas été en mesure de quantifier l'ajustement demandé. En outre, étant donné que les producteurs américains de coke 80+ comptent parmi les plus performants du monde, il est provisoirement conclu qu'aucun ajustement ne doit être accordé pour tenir compte de différences dans les procédés de production.

(53) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, des ajustements ont été dûment opérés, lorsque justifiés, pour tenir compte d'autres différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, de la décision de base.

(54) Sur cette base, des ajustements ont été accordés, lorsque justifiés, pour tenir compte des différences entre les types de produit, des coûts du transport, de l'assurance et du crédit, des commissions ainsi que des coûts de manutention et de chargement.

(55) Enfin, la valeur normale a été ajustée pour tenir compte des coûts du criblage du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté par la République populaire de Chine. Le coût du criblage par tonne a été provisoirement estimé sur la base des informations collectées pendant l'enquête et déduit de la valeur normale.

7. Marge de dumping

(56) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, de la décision de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré.

(57) Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping.

(58) Le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois concernés doit faire l'objet d'un examen plus approfondi. La marge de dumping a donc été provisoirement établie sur la base des données obtenues auprès des seuls producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

(59) La marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation caf franco frontière communautaire, est supérieure à 60 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Production communautaire totale

(60) Dans la Communauté, pendant la période d'enquête, le produit concerné a été fabriqué:

- par les cinq producteurs au nom desquels la plainte a été déposée et par un producteur qui soutenait la plainte et a coopéré à l'enquête,

- ainsi que par trois autres producteurs communautaires soutenant la plainte.

(61) Il a été constaté que trois producteurs communautaires ont revendu du coke 80+ chinois pendant la période d'enquête. Le volume de ces ventes ne dépassait pas 8,5 % de la production totale de chacun de ces producteurs pris séparément et représentait 3,8 % des ventes de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Il a donc été conclu qu'il s'agissait d'une réaction commerciale normale d'autodéfense face à la hausse des importations à bas prix de coke 80+ chinois. Compte tenu des circonstances, il est provisoirement conclu qu'il n'y a aucune raison d'exclure l'un ou l'autre de ces producteurs communautaires de la définition de la production communautaire.

(62) Les neuf producteurs communautaires de coke 80+ susmentionnés constituent donc "la production communautaire" au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la décision de base.

2. Industrie communautaire

(63) Les producteurs communautaires suivants ont coopéré à l'enquête, à savoir qu'ils ont répondu aux questionnaires de la Commission, accepté des vérifications sur place et communiqué à la Commission toutes les informations supplémentaires requises:

- Coal Products Ltd, Chesterfield, Royaume-Uni,

- Cokeries d'Anderlues SA, Anderlues, Belgique,

- Cokes de Drocourt SA, Rouvroy, France,

- Industrial Química del Nalón SA, Oviedo, Espagne,

- Italiana Coke SA, Savona, Italie,

- Productos de Fundición SA, Baracaldo, Espagne.

Il convient de noter que, si la société Cokes de Drocourt SA ne comptait pas parmi les sociétés au nom desquelles la plainte a été déposée, elle soutenait cette plainte et a coopéré à l'enquête.

(64) Sur cette base, les producteurs communautaires soutenant la plainte qui ont pleinement coopéré à l'enquête représentaient 73,1 % de la production communautaire totale du produit concerné pendant la période d'enquête, soit une proportion majeure de cette production au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, de la décision de base. Ils sont ci-après dénommés "l'industrie communautaire".

3. Autres producteurs communautaires

(65) Aucun des trois autres producteurs dans la Communauté n'a pleinement coopéré à l'enquête. Néanmoins, ils ont fourni des informations sur leur production et leurs ventes. Ces trois producteurs sont ci-après dénommés "les autres producteurs communautaires".

E. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire apparente

(66) La consommation communautaire apparente de coke 80+ a été établie en additionnant le total des ventes de l'industrie communautaire, le total des ventes des autres producteurs communautaires, les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine déterminées sur la base des informations communiquées par les importateurs ayant coopéré et des données contenues dans la plainte et l'estimation, contenue dans la plainte, des importations en provenance de pays tiers autres que la République populaire de Chine ("autres pays tiers").

(67) Sur cette base, il a été constaté que la consommation communautaire apparente totale de coke 80+ est restée pratiquement stable au cours de la période considérée. Elle est passée de 1,358 million de tonnes en 1995 à 1,290 million de tonnes en 1996, à 1,344 million de tonnes en 1997, à 1,394 million de tonnes en 1998 et à 1,372 million de tonnes pendant la période d'enquête.

2. Importations en provenance de la République populaire de Chine

2.1. Volume des importations concernées

(68) Bien que la consommation communautaire soit restée stable, les importations dans la Communauté de coke 80+ chinois ont augmenté de manière substantielle tout au long de la période considérée, progressant de 63 % entre 1995 et la période d'enquête. Les importations de coke 80+ chinois sont passées de 235000 tonnes en 1995 à 233000 tonnes en 1996, avant d'augmenter pour atteindre 270000 tonnes en 1997, 362386 tonnes en 1998 et 383150 tonnes pendant la période d'enquête.

2.2. Part de marché et part de production des importations concernées

(69) La part de marché détenue par les importations en provenance de la République populaire de Chine a augmenté régulièrement, passant de 17,3 % en 1995 à 27,9 % pendant la période d'enquête, ce qui équivaut à une progression de 10,6 points sur l'ensemble de la période considérée. Elle est passée de 17,3 % en 1995 à 18,1 % en 1996, à 20,1 % en 1997, à 26,0 % en 1998 et à 27,9 % pendant la période d'enquête. Il convient également de noter que les importations en provenance de la République populaire de Chine représentaient quelque 95 % du total des importations de coke 80+ dans la Communauté pendant la période considérée.

(70) En outre, la part de la production totale de l'industrie communautaire représentée par les importations en provenance de la République populaire de Chine n'a elle aussi cessé d'augmenter sur la période considérée, passant de 26,6 % en 1995 à 47,5 % pendant la période d'enquête, ce qui représente une hausse globale de 77 %. C'est pendant la période d'enquête que le pourcentage le plus élevé a été observé.

2.3. Prix des importations concernées

a) Évolution des prix des importations concernées

(71) Les prix unitaires moyens pondérés du coke 80+ importé de la République populaire de Chine et vendu sur le marché de la Communauté ont été établis sur la base des informations communiquées par les importateurs ayant coopéré. Exprimés en écus/euros par tonne, ils ont progressé de 12 % sur la période considérée avec une pointe en 1997. Ils ont augmenté, passant de 71,1 écus par tonne en 1995 à 77,9 écus par tonne en 1996 et à 90,1 écus par tonne en 1997 avant de diminuer à 82,6 écus par tonne en 1998 pour atteindre 79,7 écus/euros par tonne pendant la période d'enquête.

(72) Selon les informations communiquées par les parties intéressées, la hausse des prix observée entre 1995 et 1997 (27 %) s'explique par une plus grande stabilité de la qualité du coke 80+ chinois, qui a donc été vendu à des prix plus élevés sur le marché de la Communauté. Entre 1997 et la période d'enquête, les prix ont fortement baissé (- 11 %), baisse qui a coïncidé avec la progression de la part de marché.

b) Sous-cotation des prix

(73) Il a été examiné si les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine entraînaient une sous-cotation de ceux de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. À cette fin, les prix moyens pondérés du coke 80+ chinois dans la Communauté ont été comparés aux prix moyens pondérés de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté au même stade commercial.

(74) En ce qui concerne les prix du coke 80+ chinois, la Commission a utilisé les exportations signalées par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré. Les prix fob frontière chinoise communiqués ont été convertis en prix caf frontière communautaire en leur ajoutant le coût du fret et de l'assurance calculé sur la base des informations fournies par les importateurs ayant coopéré. Les prix chinois ainsi obtenus ont ensuite été ajustés pour tenir compte des différences de qualité dues à la teneur en carbone fixe. Enfin, ces prix caf frontière communautaire ont été augmentés d'une marge correspondant aux frais de vente et aux coûts de financement supportés par les importateurs dans la Communauté après l'importation (déchargement, contrôle, criblage, dégradation, par exemple) et ajustés ainsi au niveau départ entrepôt de l'importateur. Cet ajustement a été opéré sur la base d'une demande dûment étayée présentée par un importateur représentant environ 26 % du total des importations communautaires de coke 80+ chinois.

(75) En ce qui concerne les prix de l'industrie communautaire, la Commission a utilisé les ventes aux premiers clients indépendants réalisées soit directement par l'industrie communautaire (niveau "départ usine"), soit par ses sociétés de vente liées (niveau "départ sociétés de vente liées").

(76) Comme il a été constaté que les importateurs ont vendu le coke 80+ chinois exclusivement à des utilisateurs, les prix chinois ont été comparés aux prix de l'industrie communautaire pour les ventes effectuées au même stade commercial, c'est-à-dire les ventes aux utilisateurs. Ces ventes représentent environ 67 % du total des ventes réalisées par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Par conséquent, les prix de vente nets moyens pondérés au niveau départ usine pratiqués par les producteurs communautaires à l'égard des utilisateurs indépendants dans la Communauté ont été comparés aux prix nets moyens pondérés du coke 80+ chinois au niveau départ entrepôt de l'importateur.

(77) Cette comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, le coke 80+ chinois a été vendu dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire s'élevant à 29,5 %.

3. Situation de l'industrie communautaire

3.1. Production, capacités et utilisation des capacités

(78) Compte tenu de la spécificité du processus de production et de l'importance des coûts fixes inhérents à la production de coke 80+, il importe d'utiliser les capacités disponibles au maximum et de maintenir un niveau de production relativement stable, même s'il faut vendre à perte. En effet, les installations de production affectées à la production de coke 80+ doivent fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant toute l'année. En raison des normes communautaires en matière d'environnement, les batteries de fours à coke sont liées à des installations spécifiques d'épuration du gaz de cokerie et de traitement des eaux ainsi qu'à des équipements destinés à limiter la pollution atmosphérique. Dans l'ensemble, la capacité existante ne peut pas être adaptée aux volumes réels de vente ni être affectée à la fabrication d'autres produits.

(79) La production de l'industrie communautaire a diminué de 8 %, passant de 884809 tonnes en 1995 à 816026 tonnes pendant la période d'enquête. Elle est restée stable entre 1995 et 1997 avant d'accuser une tendance à la baisse qui s'est maintenue entre 1997 et la période d'enquête. Il y a lieu de noter que la consommation communautaire est restée relativement stable sur cette période.

(80) Les capacités de production de l'industrie communautaire, qui tournent aux alentours de 1,130 million de tonnes, sont restées stables entre 1995 et la période d'enquête.

(81) Le taux d'utilisation des capacités a diminué avec la production. Il a reculé de 6 points, passant de 78 % en 1995 à 72 % pendant la période d'enquête. La cokéfaction étant une activité à forte intensité de capital, la diminution du taux d'utilisation des capacités a des effets non négligeables sur les coûts unitaires.

3.2. Stocks

(82) Les stocks de clôture de l'industrie communautaire ont augmenté de 22 % entre 1995 et la période d'enquête avec une pointe en 1997. Par rapport au volume total des ventes sur le marché communautaire, les stocks de clôture ont augmenté de 42 % sur la période considérée: ils représentaient 6,2 % du volume total des ventes en 1995 contre 8,8 % pendant la période d'enquête.

3.3. Volume des ventes et part de marché

(83) Le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté n'a cessé de diminuer sur la période considérée, reculant de 14 % entre 1995 et la période d'enquête. Les ventes sont passées de 880666 tonnes en 1995 à 813789 tonnes en 1996, à 818061 tonnes en 1997, à 788176 tonnes en 1998 et à 753866 tonnes pendant la période d'enquête.

(84) La part de marché correspondante de l'industrie communautaire n'a cessé de rétrécir. Elle a reculé de 9,9 points, passant de 64,8 % en 1995 à 54,9 % pendant la période d'enquête.

3.4. Prix de vente

(85) Les prix de vente moyens pondérés du coke 80+ vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, soit directement ou par l'intermédiaire de sociétés de vente liées, ont baissé de 1 % sur la période considérée. Après une hausse de 6 % entre 1995 et 1997, les prix ont reculé de 7 % entre 1997 et la période d'enquête. Ils sont passés de 146,5 écus par tonne en 1995 à 154,1 écus par tonne en 1996, à 154,9 écus par tonne en 1997, à 149,0 écus par tonne en 1998 et à 144,5 écus/euros par tonne pendant la période d'enquête.

(86) Entre 1995 et 1996, les prix de l'industrie communautaire ont suivi la hausse des coûts des matières premières et ont augmenté. Entre 1996 et 1997, les prix sont restés stables, alors que les prix des matières premières augmentaient encore, ce qui a coïncidé avec une baisse de la rentabilité de l'industrie communautaire, revenue à son niveau de 1995. Entre 1997 et la période d'enquête, les prix des matières premières ont diminué, suivis par les prix de l'industrie communautaire. Toutefois, sur cette période, les coûts unitaires de l'industrie communautaire ont augmenté en raison d'une diminution du taux d'utilisation des capacités. Ainsi, entre 1997 et la période d'enquête, l'industrie communautaire n'a pas pu adapter ses prix en fonction de l'évolution des coûts de production. Au contraire, elle a dû les baisser pour tenter de maintenir sa part de marché. Cette situation peut donc être caractérisée comme une dépression des prix.

3.5. Coût de production

(87) Il a été constaté que le coût de production unitaire moyen de l'industrie communautaire a progressé de 11 % entre 1995 et la période d'enquête. Si les coûts unitaires de vente et de financement ont diminué, le coût unitaire de fabrication a, quant à lui, augmenté sur toute la période (14 %). Les prix d'achat de la principale matière première (la houille à coke) sont restés stables sur la période considérée, tandis que les coûts salariaux directs et les autres frais indirects de fabrication, qui représentent environ 40 % du coût de fabrication, ont fortement augmenté, surtout entre 1997 et la période d'enquête.

(88) La hausse du coût de fabrication unitaire de l'industrie communautaire, surtout à partir de 1997, a coïncidé avec la diminution de son taux d'utilisation des capacités qui a entraîné une hausse des coûts fixes par unité produite.

3.6. Rentabilité

(89) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en bénéfice sur les ventes nettes, est passée de 4,8 % en 1995 à 9,6 % en 1996, à 5,9 % en 1997, à 0,9 % en 1998 et à - 3,9 % pendant la période d'enquête.

(90) L'amélioration de la rentabilité de l'industrie communautaire entre 1995 et 1996 a coïncidé avec une hausse des prix de vente et une stabilité relative des coûts des matières premières. La baisse de rentabilité observée entre 1996 et 1997 correspond à des prix de vente relativement stables associés à une hausse modérée des coûts des matières premières et à une augmentation des coûts unitaires due à la baisse de la production et du taux d'utilisation des capacités. Entre 1997 et la période d'enquête, la rentabilité de l'industrie communautaire n'a cessé de se détériorer, ce qui a coïncidé avec une baisse continue des prix de vente et une hausse des coûts unitaires due à la baisse de la production et du taux d'utilisation des capacités. Il convient de noter que le coût des matières premières a diminué entre 1997 et la période d'enquête. Il convient également de noter que tous les producteurs constituant l'industrie communautaire ont subi des pertes ou enregistré une baisse de rentabilité pendant la période d'enquête.

3.7. Investissements et emploi

(91) Les investissements de l'industrie communautaire sont passés de 7,787 millions d'écus en 1995 à 6,777 millions d'écus/euros pendant la période d'enquête. Ils ont généralement servi à remplacer les équipements d'épuration du gaz de cokerie et de traitement des eaux. Entre 1995 et 1997, les ventes de l'industrie communautaire ont dégagé un bénéfice suffisant pour couvrir les investissements annuels nécessaires. Toutefois, le niveau des investissements en 1998 et la période d'enquête montre que l'industrie communautaire a dû maintenir le taux d'investissement, alors même que sa rentabilité ne lui permettait pas d'en couvrir les coûts.

(92) Les effectifs affectés par l'industrie communautaire à la production de coke 80+ ont diminué de 10 %, passant de 750 personnes en 1995 à 673 pendant la période d'enquête. L'industrie communautaire employait au total 1461 personnes pendant la période d'enquête. Le nombre relativement peu élevé de travailleurs s'explique par le fait que la cokéfaction dans les batteries de fours à coke utilisées par l'industrie communautaire exige davantage de capitaux que de main-d'oeuvre.

3.8. Productivité

(93) La productivité de l'industrie communautaire, exprimée en termes de production par travailleur, a augmenté de 3 % sur la période considérée. Après avoir augmenté entre 1995 et 1998, la productivité a reculé de 3 % entre 1998 et la période d'enquête, ce qui a coïncidé avec une diminution de l'emploi de 1 % et une baisse de la production de 4 %.

4. Conclusion concernant le préjudice

(94) L'évaluation de la situation de l'industrie communautaire a tenu compte du fait qu'elle doit atteindre un taux élevé d'utilisation des capacités pour couvrir ses coûts fixes. Elle doit, en outre, investir constamment pour se conformer à la législation communautaire en matière d'environnement. Ainsi, pour pouvoir maintenir le taux d'utilisation des capacités et les flux d'investissement nécessaires, il est essentiel que l'industrie communautaire atteigne des niveaux de production et de vente suffisants et des prix lui assurant une rentabilité satisfaisante.

(95) À cet égard, il a été constaté que, entre 1995 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a vu sa production, son taux d'utilisation des capacités et donc son coût de production unitaire, ses stocks, le volume de ses ventes, ses prix unitaires, sa part de marché et, enfin, sa rentabilité se détériorer.

(96) Ainsi, sur un marché pratiquement stable, l'industrie communautaire a vu sa part de marché rétrécir fortement. Depuis 1997, elle essaie de faire face à la situation en baissant ses prix de vente à un niveau lui permettant de couvrir au moins ses frais de fonctionnement de manière à conserver sa part de marché. Ses prix de vente ont accusé un recul de 7 % entre 1997 et la période d'enquête.

(97) En outre, la diminution du volume des ventes a affecté le taux d'utilisation des capacités et entraîné une hausse des coûts de production unitaires. En effet, la hausse des coûts de production unitaires s'explique par la nécessité de répartir les coûts fixes sur un volume de production en baisse, la production ayant reculé de 8 % entre 1995 et la période d'enquête. La baisse des prix de vente de l'industrie communautaire ainsi que la hausse des coûts unitaires à la suite du recul du taux d'utilisation des capacités ont provoqué une baisse de rentabilité, surtout à partir de 1997, et des pertes pendant la période d'enquête (- 3,9 %). Les investissements exigés par ce type d'industrie ont dû être maintenus, alors même que les bénéfices ne permettaient pas de les financer. En effet, en 1998 et pendant la période d'enquête surtout, les bénéfices dégagés par les ventes de l'industrie communautaire étaient insuffisants pour couvrir les coûts des investissements annuels nécessaires. De plus, comme précisé au considérant 78, les capacités de production existantes ne peuvent pas être adaptées aux volumes réels de ventes ou affectées à d'autres produits. La spécificité des capacités de production a aggravé le préjudice important subi par l'industrie communautaire en termes de perte de volume de vente et de part de marché.

(98) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la décision de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Remarques préliminaires

(99) Conformément à l'article 3, paragraphe 6, de la décision de base, il a été examiné si le volume et le niveau des prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont eu un impact sur l'industrie communautaire et si cet impact est tel qu'on puisse le considérer comme important. D'autres facteurs ont aussi été examinés, conformément à l'article 3, paragraphe 7, de la décision de base, de manière que le préjudice causé par ceux-ci ne soit pas attribué aux importations concernées faisant l'objet d'un dumping.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(100) À cet égard, il a été constaté que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté sensiblement en termes de volume et de part de marché au cours de la période considérée. Cette augmentation a été particulièrement sensible entre 1997 et la période d'enquête (41 % pour le volume des importations et 7,8 points de pourcentage pour la part de marché). Cette évolution a coïncidé avec la dégradation de la situation de l'industrie communautaire en termes de perte de part de marché, de dépression des prix et de détérioration de la rentabilité.

(101) En ce qui concerne le volume et la part de marché des importations, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté de 63 % au cours de la période considérée, ce qui représente une progression globale de 10,6 points, alors que la part de marché de l'industrie communautaire a diminué de 9,9 points de pourcentage. Il a donc été conclu que la baisse de la part de marché enregistrée par l'industrie communautaire pouvait être entièrement imputée à la hausse de celle détenue par la République populaire de Chine. Cette conclusion est confirmée si l'on considère que les autres producteurs communautaires ont également vu leur part de marché diminuer (1,2 point de pourcentage) et que les importations en provenance des autres pays tiers sont restées stables pendant la période considérée.

(102) La situation financière de l'industrie communautaire s'est quant à elle améliorée entre 1995 et 1997, en raison de l'augmentation du niveau des prix pratiqués par l'industrie communautaire, de la stabilité relative de la production et de l'amélioration de la productivité. Toutefois, la hausse des prix s'est faite au détriment de la part de marché, qui, dans le même temps, a perdu 3,9 points de pourcentage. Il convient de noter que cette évolution a coïncidé avec l'augmentation des prix (+ 27 %) des exportations en provenance de la République populaire de Chine. À partir de 1997, les prix des exportations chinoises vers la Communauté ont chuté (- 11 %) et leur volume (+ 42 %) ainsi que la part de marché correspondante (+ 7,8 points de pourcentage) ont connu une hausse sensible qui a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, laquelle a continué à perdre des parts de marché (- 5,9 points de pourcentage) et a enregistré une baisse de ses prix de vente (- 8 %).

(103) À cet égard, la diminution du volume des ventes a eu une incidence négative sur le niveau de production et donc sur l'utilisation des capacités, les coûts de production unitaires et la productivité de l'industrie communautaire. La progression des importations de coke 80+ chinois est clairement mise en évidence par le ratio entre ces importations et la production totale de l'industrie communautaire, qui est passé de 26,6 % en 1995 à 47,0 % pendant la période d'enquête, ce qui représente une augmentation globale de près de 20 points de pourcentage.

(104) En outre, pendant la période d'enquête, les importations de coke 80+ chinois ont été effectuées à des prix nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. En conséquence, des pertes substantielles ont été enregistrées pendant cette période lorsque ces importations ont atteint leur niveau maximal en termes de volume et de part de marché.

(105) Il a donc été provisoirement conclu que la dépression des prix et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, en particulier en termes de part de marché et de pertes financières, peuvent être clairement attribuées à la faiblesse persistante des prix des importations de coke 80+ en provenance de la République populaire de Chine, dont le volume a augmenté et qui ont conquis une part importante du marché de la Communauté au cours de la période d'enquête.

3. Incidence d'autres facteurs

3.1. Remarques préliminaires

(106) En ce qui concerne les autres facteurs, la Commission a examiné l'évolution de la consommation sur le marché de la Communauté, les résultats des autres producteurs communautaires, l'évolution des capacités de production et des résultats à l'exportation de l'industrie communautaire, la nouvelle réglementation applicable en matière d'environnement, la fluctuation des prix des matières premières, l'évolution et l'impact des importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente procédure et la revente de coke 80+ chinois par l'industrie communautaire.

3.2. Évolution de la consommation

(107) La consommation du produit concerné sur le marché communautaire est restée relativement stable au cours de la période considérée. En outre, il convient de noter que l'industrie communautaire a connu une baisse de rentabilité et est devenue déficitaire entre 1997 et la période d'enquête, alors que le marché de la Communauté augmentait de 2 %. Par conséquent, le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne peut pas être imputé à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté.

3.3. Résultats des autres producteurs communautaires

(108) Au cours de l'enquête, il a également été examiné si la situation des autres producteurs communautaires, qui représentaient 26,9 % de la production communautaire totale pendant la période d'enquête, était différente de celle de l'industrie communautaire. Pour ce faire, les informations contenues dans la plainte ainsi que celles fournies par les autres producteurs communautaires sur leur production totale, leur volume de ventes et leurs prix ont été examinées.

(109) Il a été constaté que ces producteurs ont également vu leur part de marché diminuer et passer de 16,9 % en 1995 à 15,7 % au cours de la période d'enquête. En outre, pendant la période considérée, le volume de leurs ventes a baissé (- 6 %) de même que leur prix de vente moyen (- 11 %). Il convient également de noter qu'après la période d'enquête un des autres producteurs communautaires a fermé ses deux usines de production de coke en Allemagne.

(110) Au vu de ce qui précède, il a été conclu que les autres producteurs communautaires rencontraient aussi des difficultés, analogues à celles de l'industrie communautaire. Par conséquent, ils ne peuvent pas avoir contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

3.4. Surcapacité de l'industrie communautaire et résultats à l'exportation

(111) Certaines parties intéressées ont avancé que le préjudice subi par l'industrie communautaire résultait d'une surcapacité de production de coke 80+ dans la Communauté due à la contraction de la demande et à une détérioration des résultats à l'exportation de l'industrie communautaire.

(112) L'enquête a toutefois montré que la consommation communautaire était restée relativement stable entre 1995 et la période d'enquête, de même que les capacités de production de l'industrie communautaire. De plus, pendant la période d'enquête, ces capacités étaient pratiquement les mêmes qu'en 1996, époque à laquelle l'industrie communautaire réalisait des bénéfices suffisants.

(113) Les ventes à l'exportation représentent quant à elles un faible pourcentage (environ 5 %) de l'ensemble des ventes réalisées par l'industrie communautaire. Bien que leur volume ait reculé globalement de 8 % entre 1995 et la période d'enquête, les exportations ont progressé par rapport au volume des ventes réalisées sur le marché communautaire, passant de 5,2 % en 1995 à 5,6 % pendant la période d'enquête.

(114) Au vu de ce qui précède, le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne peut pas être attribué à une augmentation des capacités. En ce qui concerne la contraction des résultats à l'exportation de l'industrie communautaire, le pourcentage relativement faible des exportations par rapport à l'ensemble des ventes réalisées par l'industrie communautaire n'est pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations de coke 80+ en provenance de la République populaire de Chine faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

3.5. Modification de la réglementation en matière d'environnement

(115) Il a été examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire résultait d'investissements exceptionnels auxquels elle aurait été obligée de procéder en raison de modifications apportées à la réglementation en matière d'environnement.

(116) Il a été constaté que, au cours de la période considérée, le niveau des investissements réalisés par l'industrie communautaire est resté normal pour ce type de secteur. L'industrie communautaire n'a pas investi dans le but d'augmenter sa capacité de production, mais pour remplacer les installations spécifiques d'épuration du gaz de cokerie et de traitement des eaux imposées par la réglementation communautaire en matière d'environnement. Par conséquent, elle n'a procédé à aucun investissement exceptionnel rendu nécessaire par une nouvelle réglementation environnementale.

(117) Il est donc conclu que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'est pas dû à des investissements excessifs liés à l'introduction d'une nouvelle réglementation en matière d'environnement.

3.6. Prix des matières premières

(118) Il a également été examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire pouvait être imputé à une augmentation du coût des matières premières, puisqu'il a été allégué que ces augmentations y ont au moins contribué.

(119) Il a été constaté que la matière première de base utilisée pour la production de coke 80+ est la houille à coke, qui représente environ 60 % du coût de production. La houille à coke utilisée par l'industrie communautaire est importée des États-Unis. En ce qui concerne son prix, l'enquête a montré qu'il était resté stable tout au long de la période considérée. Après une augmentation de 7 % entre 1995 et 1997, les prix des matières premières ont diminué de 8 % entre 1997 et la période d'enquête. À cet égard, il convient de noter que, bien que le dollar des États-Unis se soit apprécié par rapport à l'écu/euro, en particulier pendant la période d'enquête, la hausse du prix d'achat de la houille à coke s'est trouvée compensée par une forte diminution des frais de transport maritime.

(120) À cet égard, l'augmentation des prix des matières premières entre 1995 et 1997 a pu être répercutée sur les prix de vente, qui ont augmenté durant cette période, ce qui a coïncidé avec les marges bénéficiaires les plus importantes que l'industrie communautaire ait enregistrées. En revanche, entre 1997 et la période d'enquête, malgré une baisse de 8 % des prix des matières premières, la situation financière de l'industrie communautaire s'est détériorée dans la mesure où ses prix de vente ont diminué davantage que les prix des matières premières, tandis que les coûts de production augmentaient en raison d'une diminution du taux d'utilisation des capacités.

(121) En conséquence, il est considéré que les prix des matières premières n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

3.7. Importations en provenance d'autres pays tiers

(122) Il a été constaté que, au cours de la période considérée, la part de marché cumulée des importations en provenance d'autres pays tiers représentait moins de 1,5 % du marché de la Communauté. Aucun élément ne semble indiquer que les importations en provenance de ces pays étaient effectuées à bas prix.

(123) Même si les importations en provenance d'autres pays tiers étaient effectuées à bas prix, leur part de marché négligeable n'est pas de nature à avoir contribué de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire.

3.8. Revente de coke 80+ chinois par l'industrie communautaire

(124) Il a également été examiné si l'industrie communautaire avait pu se causer préjudice en revendant du coke 80+ originaire de la République populaire de Chine.

(125) Comme indiqué précédemment, il a été constaté que le volume de ces ventes réalisées par l'industrie communautaire durant la période d'enquête n'a pas, sur une base individuelle, dépassé 8,5 % du volume total de production. Les importations en vue d'une revente n'ont représenté que 7,6 % du total des importations en provenance de la République populaire de Chine et 3,8 % de l'ensemble des ventes réalisées par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Il s'agit clairement d'un comportement commercial normal de défense face à la forte augmentation des importations en provenance de la République populaire de Chine. En outre, le faible niveau de ces reventes n'a pas permis à l'industrie communautaire de se protéger des effets du dumping ni de profiter de manière significative de ces importations.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(126) La Commission a établi qu'il existait de multiples éléments de preuve attestant l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important constaté. Cette conclusion repose, notamment, sur la perte de parts de marché par l'industrie communautaire et sur la détérioration de la rentabilité, qui ont coïncidé avec une augmentation du volume des importations en provenance de la République populaire de Chine, à des prix constamment et nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Aucun autre facteur susceptible d'avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, en particulier les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire, les variations du coût des matières premières et la revente par l'industrie communautaire de coke 80+ chinois, ne peut être considéré comme de nature à briser le lien de causalité entre le dumping et le préjudice important constaté.

(127) Il est donc provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, de la décision de base.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(128) Le but des mesures antidumping est de remédier aux pratiques commerciales déloyales ayant un effet préjudiciable sur l'industrie communautaire et de rétablir une situation de concurrence effective sur le marché de la Communauté. Outre l'enquête sur le dumping et le préjudice causé, il a été examiné si, en l'espèce, il existait des raisons impérieuses pouvant conduire à la conclusion qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la décision de base, l'incidence d'éventuelles mesures sur toutes les parties concernées par la procédure et les conséquences de l'adoption ou de la non-adoption de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.

2. Collecte des données relatives à l'intérêt de la Communauté

(129) Afin d'évaluer l'incidence de mesures éventuelles, un questionnaire a été adressé à toutes les parties intéressées, notamment aux importateurs/négociants et aux utilisateurs industriels connus de la Commission lors de l'ouverture de la procédure. Les autres parties intéressées qui se sont fait connaître ont été invitées à fournir des informations sur les effets probables de l'institution ou de la non-institution de mesures antidumping. La Commission a également demandé à l'industrie communautaire des informations concernant l'intérêt de la Communauté.

(130) Six importateurs/négociants, représentant la quasi-totalité des importations de coke 80+ en provenance de la République populaire de Chine, ont répondu au questionnaire dans les délais impartis:

- Adriacoke SpA, Ravenne, Italie,

- Eurocoke Due Srl, Milan, Italie,

- Krupp Energiehandel GmbH, Essen, Allemagne,

- Mongecoke SpA, Milan, Italie,

- RAG Trading GmbH, Essen, Allemagne

et

- SSM Coal BV, Rotterdam, Pays-Bas.

(131) Au cours de l'enquête, il a été constaté qu'Eurocoke Due Srl avait cessé d'importer du coke 80+ en provenance de la République populaire de Chine depuis le début de 1999.

(132) Deux sociétés utilisant du coke 80+ pour la fabrication de fonte ou de laine de roche ont également répondu:

- Buderus Guss GmbH, Wetzlar, Allemagne

et

- Rockwool International A/S, Copenhague, Danemark, au nom des filiales suivantes:

- Rockwool A/S, Hedehusene, Danemark,

- Deutsche Rockwool Mineralwoll, GmbH, Gladbeck, Allemagne,

- Rockwool Lapinus, BV, Roermond, Pays-Bas,

- Rockwool Isolation SA, Paris, France.

(133) Trois producteurs de fonte ont apporté des commentaires dignes de foi:

- Fritz Winter Eisengiesserei GmbH & Co. KG, Stadtallendorf, Allemagne,

- Georg Fischer GmbH & Co. KG, Mettmann, Allemagne,

- Pont-à-Mousson SA, Nancy, France.

(134) Le Comité des associations européennes de fonderies ainsi que six associations de fonderies nationales ont également formulé des allégations concernant l'incidence éventuelle de mesures antidumping sur les fonderies communautaires.

3. Effet des mesures sur l'industrie communautaire

3.1. Nature et viabilité

(135) L'industrie communautaire est composée d'entreprises de taille moyenne, implantées en France, en Espagne, en Belgique, au Royaume-Uni et en Italie, qui se consacrent uniquement à la production de coke. Pendant la période d'enquête, ses effectifs s'élevaient au total à 1461 personnes, dont 673 directement affectées au produit concerné. Il convient également de noter que l'industrie communautaire est une industrie arrivée à maturité et qu'elle a acquis une importance stratégique en termes de sécurité d'approvisionnement pour les industries utilisatrices.

(136) Il a été constaté que l'industrie communautaire était viable. Les marges bénéficiaires enregistrées entre 1995 et 1997 (comprises entre 4,8 et 9,6 %) ainsi que le niveau des investissements réalisés au cours de la période considérée tendent à le prouver. Toutefois, l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine à partir de 1997 a sensiblement détérioré la situation de l'industrie communautaire, au point qu'elle a enregistré des pertes s'élevant à 3,9 % au cours de la période d'enquête.

(137) Comme il est indiqué au considérant 78, le produit concerné est fabriqué dans des batteries de fours à coke uniquement consacrées à la production de coke 80+ et les capacités existantes ne peuvent pas être adaptées aux volumes réels de vente ni être utilisées pour la fabrication d'autres produits. En outre, la fabrication de coke dans des batteries de fours est une activité à forte intensité de capital, fortement automatisée, et l'industrie communautaire doit constamment procéder à des investissements afin de respecter la réglementation communautaire en matière d'environnement. À cet égard, au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a maintenu ses investissements destinés à remplacer ses installations afin de se conformer aux prescriptions antipollution.

3.2. Effets de l'institution de mesures

(138) En cas de préjudice causé par des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping, il y a lieu d'accorder une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.

(139) Afin d'évaluer les effets de l'institution de mesures sur l'industrie communautaire, la Commission est partie de l'hypothèse d'une demande stable. Cette supposition est justifiée compte tenu de la stabilité de la production de fonte, de laine de roche et de plomb-zinc dans la Communauté.

(140) À la suite de l'institution de mesures, le volume des ventes et, dans une certaine mesure, les prix du produit concerné devraient augmenter sur le marché de la Communauté. L'augmentation du volume devrait permettre à l'industrie communautaire de regagner des parts de marché et la hausse du taux d'utilisation des capacités devrait entraîner une baisse des coûts de production unitaires et une amélioration de la productivité. Bien qu'une réduction du volume des importations en provenance de la République populaire de Chine soit possible, elle ne devrait pas être importante étant donné que l'industrie communautaire n'est pas en mesure d'approvisionner l'ensemble du marché de la Communauté.

(141) En ce qui concerne le niveau des prix pratiqués par l'industrie communautaire, il est escompté que celui-ci augmentera, sans, toutefois, que cette hausse soit équivalente au montant du droit institué, dans la mesure où l'industrie devrait tirer parti de l'augmentation du volume des ventes qu'elle devrait réaliser si elle regagne un certain avantage en termes de prix par rapport aux importations de coke 80+ chinois.

(142) Toute augmentation du volume des ventes et du niveau des prix pratiqués par l'industrie communautaire lui permettrait, selon toute probabilité, de rétablir sa situation financière et permettrait aux sociétés concernées de poursuivre leur activité et de procéder aux investissements nécessaires.

3.3. Effets de la non-institution de mesures sur l'industrie communautaire.

(143) En l'absence de mesures, il est probable que la situation de l'industrie communautaire continuera de se dégrader, entraînant, à plus ou moins long terme, la fermeture de certaines entreprises. L'industrie communautaire est particulièrement affectée par la baisse de sa part de marché et par sa situation financière négative. En effet, en raison de la baisse de la rentabilité, en particulier depuis 1997, et du préjudice important subi pendant la période d'enquête, il est évident que la situation financière de l'industrie communautaire continuera de se détériorer en l'absence de mesures visant à corriger les effets négatifs des importations faisant l'objet d'un dumping. Cela pourrait, à terme, provoquer une diminution de la production ou la fermeture de certaines installations et donc menacer l'emploi et des investissements importants dans la Communauté. À cet égard, il convient de noter la fermeture de deux sites de production par un des producteurs communautaires.

(144) En conséquence, sans l'institution de mesures, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix continuera de ruiner les efforts déployés par l'industrie communautaire pour retrouver une marge de rentabilité satisfaisante, ce qui pourrait entraîner une nouvelle baisse de la production du produit concerné dans la Communauté. Il s'ensuit que, avec moins de producteurs présents sur le marché de la Communauté, la concurrence effective se trouvera également réduite.

3.4. Conclusion

(145) En conclusion, considérant que l'analyse de la situation de l'industrie communautaire a indiqué qu'elle est structurellement viable, l'institution de mesures devrait lui permettre de se remettre du préjudice subi. Il est escompté que l'industrie communautaire améliorera le volume de ses ventes et regagnera la part de marché perdue, ce qui permettrait de réduire les coûts unitaires et d'améliorer la rentabilité. En outre, une hausse des prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire est attendue, même si elle ne devrait pas atteindre le montant du droit. En conséquence, il est considéré qu'il est de l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures. En l'absence de mesures antidumping, le risque existe que certains producteurs communautaires doivent fermer leurs portes.

4. Effet des mesures sur les importateurs/négociants

4.1. Structure des circuits d'importation et de distribution

(146) La distribution du coke 80+ dans la Communauté est caractérisée par l'existence d'un nombre limité d'importateurs et de négociants qui détiennent des stocks importants du produit concerné. Ces sociétés interviennent essentiellement entre les exportateurs chinois et les utilisateurs finals dans la Communauté en important, criblant et stockant du coke 80+ chinois. L'enquête a montré que les utilisateurs finals n'importaient pas le produit concerné directement de la République populaire de Chine, mais que leurs achats provenaient des stocks des importateurs.

4.2. Situation économique des importateurs

(147) Les importateurs susmentionnés ayant coopéré représentent, en volume, environ 96 % des importations du produit concerné dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Tous ces importateurs se sont opposés aux mesures antidumping, faisant valoir que, dans la mesure où l'industrie communautaire dispose de capacités insuffisantes pour répondre à la demande, l'institution de mesures entraînerait pour eux des pertes d'activité et de recettes et aurait des retombées négatives sur les utilisateurs.

(148) À cet égard, il convient de noter que, même si les importateurs détiennent des stocks importants du produit concerné, ils vendent également beaucoup d'autres produits houillers qui ne sont pas couverts par la présente procédure. Il a été constaté que le chiffre d'affaires total des importateurs ayant coopéré s'élevait à 1627 millions d'écus/euros pendant la période d'enquête, tandis que leur chiffre d'affaires lié au produit concerné atteignait 40 millions d'écus/euros, ce qui représente moins de 2,5 % du chiffre d'affaires total. Selon les éléments d'information disponibles, ces sociétés emploient environ 500 personnes, dont on peut considérer, sur la base du chiffre d'affaires, que 12 ont un emploi lié au produit concerné. En ce qui concerne la situation financière, il convient de noter que le bénéfice moyen pondéré calculé pour ces importateurs s'élève à 7,2 % pour la période d'enquête.

4.3. Effets de l'institution et/ou de la non-institution de mesures

(149) Comme indiqué précédemment, il est considéré que, en cas d'institution de mesures, les prix du coke 80+ sur le marché de la Communauté augmenteront, tandis que, compte tenu du niveau et de la nature des mesures proposées ainsi que des capacités de production disponibles dans la Communauté, les importations continueront, mais à des prix non préjudiciables. Cette hausse des prix est susceptible d'avoir une incidence négative sur les importateurs, qui pourraient voir leurs marges réduites.

(150) Toutefois, toute réduction des marges des importateurs doit être examinée à la lumière de la rentabilité affichée par les importateurs pendant la période d'enquête ainsi que du fait que les importateurs agissent aussi dans une large mesure comme des négociants et qu'ils peuvent choisir une autre source d'approvisionnement, par exemple le coke 80+ produit dans la Communauté. En effet, il a été constaté que certains négociants qui importent le produit concerné de la République populaire de Chine ont également acheté du coke 80+ à l'industrie communautaire. En outre, l'incidence négative d'une éventuelle hausse des prix est susceptible d'être minimisée si la réduction des marges s'accompagne d'une augmentation des prix à l'égard des industries utilisatrices. Compte tenu du fait que l'industrie communautaire n'est pas en mesure de satisfaire la totalité de la demande du marché communautaire, selon toute vraisemblance, le volume des importations restera élevé.

(151) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que, en l'absence de mesures, la situation des importateurs est susceptible de continuer à évoluer favorablement. Toutefois, en cas d'institution de mesures antidumping, l'incidence probable de ces mesures sur les importateurs du produit concerné ne serait pas de nature à représenter un grave danger pour leur activité économique, bien que leur situation puisse se détériorer.

5. Utilisateurs

5.1. Opérateurs économiques concernés

(152) L'industrie utilisatrice communautaire est composée de trois grands secteurs:

- les fonderies produisant des pièces moulées,

- les producteurs de laine de roche

et

- les producteurs de plomb-zinc.

5.2. Producteurs de laine de roche

a) Nature et structure

(153) Les informations dont dispose la Commission indiquent qu'un utilisateur, Rockwool, représente la quasi-totalité de la production de laine de roche dans la Communauté. Cette société a répondu au questionnaire qui lui a été envoyé au cours de l'enquête. Les services de la Commission ont procédé à une visite de vérification auprès de cette entreprise. Rockwool représente près de 10 % de la consommation communautaire totale de coke 80+ et environ 28 % de l'ensemble des importations de coke 80+ chinois dans la Communauté en 1998.

(154) Le coke 80+ est utilisé comme comburant pour faire fondre la roche. La roche fondue est ensuite filée de manière à obtenir de fines fibres, qui sont alors imprégnées d'un liant et d'huiles pour former de la laine de roche. Après durcissement et mise en forme, la laine de roche est utilisée comme matériau d'isolation. La société Rockwool est le principal producteur communautaire de laine de roche; elle détient environ un tiers de l'ensemble du marché communautaire de l'isolation, qui couvre l'isolation par laine de roche, laine de verre et mousse plastique.

(155) Il a été constaté que le coke 80+ représentait entre 2 et 5 %(4) des coûts totaux de production de Rockwool en 1998.

(156) La société possède onze usines de production dans la Communauté et emploie au total près de 7000 personnes. Selon les informations fournies par la société, seules quatre usines utilisent du coke 80+ chinois; en 1998, elles employaient environ 3490 personnes.

b) Effets de l'institution de mesures

(157) Rockwool s'est déclarée préoccupée par l'institution de mesures dans le cadre de la présente procédure. Elle a fait valoir que cela entraînerait une augmentation des coûts d'achat, ce qui pourrait affecter sa compétitivité et donc compromettre ses activités de production dans la Communauté. Elle a également avancé que l'augmentation des coûts qui résulterait de l'institution de mesures antidumping réduirait sa rentabilité dans la mesure où ces coûts ne peuvent pas être répercutés sur ses clients.

(158) En ce qui concerne l'incidence de l'institution d'un droit antidumping sur Rockwool, il convient de noter, premièrement, que le coke 80+ chinois n'est pas importé directement par les utilisateurs, mais par l'intermédiaire d'importateurs dans la Communauté. Il n'est donc pas exclu que les importateurs prennent à leur charge une partie de la hausse des prix résultant de l'institution de mesures antidumping, même si l'ampleur de cette prise en charge dépendra tant de la politique des prix adoptée par l'industrie communautaire que du comportement des importateurs.

(159) Deuxièmement, l'enquête a montré que le coke 80+ représente entre 2 et 5 %(5) des coûts totaux de production de laine de roche. Ainsi, un droit antidumping tel qu'il est proposé entraînerait une augmentation hypothétique maximale des coûts de production de Rockwool de 1 %. Cette incidence a été calculée sur la base de l'hypothèse selon laquelle les importateurs répercuteraient entièrement ce droit sur les utilisateurs et que l'industrie communautaire augmenterait ses prix de 5,6 % en moyenne, ce qui permettrait de revenir à la situation de 1996. Il est peu probable qu'une telle hausse des prix survienne, étant donné qu'il ne peut être exclu que les importateurs prennent en charge une partie de l'augmentation du prix du coke 80+. Comme indiqué précédemment, la rentabilité moyenne pondérée des importateurs ayant coopéré s'élevait à 7,2 % pendant la période d'enquête. En outre, il est escompté que la hausse des prix de l'industrie communautaire sera inférieure aux 5,6 % calculés ci-dessus, étant donné qu'une partie de l'avantage conféré à l'industrie communautaire consistera en une baisse des coûts de production unitaires due à l'augmentation de la production et des ventes dans la Communauté.

(160) En outre, la rentabilité de Rockwool a pratiquement doublé entre 1995 et 1998 et était comprise entre 7 et 9 % en 1998(6).

(161) L'impossibilité de répercuter une éventuelle augmentation des coûts sur les acheteurs de laine de roche a été analysée dans le cas d'une filiale de Rockwool pour laquelle des informations sur les coûts de production ainsi que sur les prix de la laine de roche ont été fournies et qui, en 1998, représentait environ 40 % du total des importations de Rockwool en provenance de la République populaire de Chine. La position solide de Rockwool sur le marché de la laine de roche, dont la société prétend être le leader communautaire, ainsi que le fait que la laine de roche représente environ un tiers de l'ensemble du marché communautaire des matériaux d'isolation, semble contredire cet argument. En dépit d'une hausse du coût de production unitaire entre 1995 et 1998 (comprise entre 4 et 7 %(7), la rentabilité de cette filiale a augmenté de 20 % au cours de la même période. Il convient de noter que les prix de la laine de roche ont également augmenté pendant cette période (de 7 %). Cette évolution montre que ces hausses de coûts peuvent être répercutées sur les prix pratiqués à l'égard des clients finals.

(162) Rockwool a avancé que, à la suite de l'institution de mesures antidumping, les importations de coke 80+ en provenance de la République populaire de Chine diminueraient. Cette situation entraînerait des difficultés pour les utilisateurs de coke 80+ chinois qui devraient supporter des coûts considérables pour adapter leurs cubilots à la suite du remplacement du coke 80+ chinois par le coke produit par l'industrie communautaire.

(163) L'enquête a montré que, en général, les cubilots doivent être adaptés lors du passage d'un type de coke 80+ à un autre, qu'il provienne de la République populaire de Chine ou de producteurs communautaires différents. À cet égard, l'institution de mesures antidumping n'est pas susceptible d'avoir une incidence majeure, au-delà des conséquences normalement associées au changement de source d'approvisionnement. En tout état de cause, ces coûts, s'ils devaient être considérables, n'ont pas constitué un obstacle insurmontable pour cette société lorsqu'elle a décidé de changer de source d'approvisionnement entre 1995 et la période d'enquête.

c) Effets de la non-institution de mesures

(164) Si des mesures n'étaient pas instituées, Rockwool continuerait à profiter des prix bas actuels du coke 80+ sur le marché de la Communauté. Même s'il est admis que toute réduction des coûts est importante, il convient de souligner que les prix inférieurs pratiqués par les producteurs chinois s'expliquent par des pratiques commerciales déloyales qui sont préjudiciables à l'industrie communautaire.

(165) En outre, il convient de noter que, dans l'éventualité d'une réduction ou d'une disparition à terme de la production de coke 80+ par l'industrie communautaire, les sources d'approvisionnement disponibles verraient également leur nombre se réduire, avec les conséquences négatives que cela suppose pour Rockwool. Dans ces circonstances, l'approvisionnement de coke 80+ dans la Communauté pourrait devenir totalement dépendant de la production chinoise, qui bénéficierait alors d'une position dominante sur le marché de la Communauté. À cet égard, il est considéré que l'existence de plusieurs sources d'approvisionnement est cruciale pour garantir un accès satisfaisant aux matières premières. Les informations dont dispose la Commission indiquent qu'il y a actuellement pénurie de coke 80+ chinois destiné à l'exportation, pour des raisons indépendantes de la procédure antidumping. La réduction ou même la disparition de l'industrie communautaire pourrait aggraver ces problèmes et entraîner une insuffisance de l'offre pour l'industrie communautaire.

d) Conclusion

(166) Les informations fournies par Rockwool ne confirment pas les allégations concernant l'incidence probable de l'institution de mesures antidumping sur les producteurs de laine de roche. Premièrement, vu leur montant, les mesures antidumping proposées auront probablement un effet limité sur le coût de production et, deuxièmement, toute augmentation des coûts est susceptible d'être répercutée sur le client final. Dans ces circonstances, il est donc conclu que l'institution de mesures antidumping sur le coke 80+ chinois ne devrait pas avoir une incidence majeure sur la situation économique de la société.

5.3. Fonderies

a) Nature et structure

(167) En 1998, les fonderies ont représenté près de 85 % de la consommation totale de coke 80+ dans la Communauté et environ 63 % des importations de coke 80+ chinois. Des informations sur l'incidence de mesures antidumping ont été reçues de quatre fonderies, représentant 10 % de la consommation totale et 13 % du total des importations en provenance de la République populaire de Chine. En outre, un certain nombre d'allégations ont été formulées par plusieurs associations nationales de fonderies ainsi que par le Comité des associations européennes de fonderies. Ces allégations ont été examinées à la lumière des informations dignes de foi fournies par les quatre fonderies susmentionnées.

(168) Le coke 80+ est utilisé comme comburant pour faire fondre la ferraille destinée à la production de pièces moulées en fer. Ces pièces sont ensuite retravaillées et utilisées pour la fabrication de pièces destinées à l'industrie automobile, au génie civil, à la construction mécanique et aux services publics.

(169) Il a été constaté que le coke 80+ représentait 2,3 % des coûts de production totaux des fonderies en 1998.

(170) En ce qui concerne l'emploi dans l'industrie utilisatrice, le Comité des associations européennes de fonderies a avancé que ce secteur occupait près de 194000 personnes en 1998. À cet égard, les informations fournies par les quatre fonderies utilisatrices ayant coopéré, qui représentaient 10 % de la consommation totale de coke 80+ en 1998, ont montré qu'elles employaient au total environ 6000 personnes dans ce secteur en 1998. Au vu de ces indications, il apparaît que le nombre total de travailleurs employés dans les fonderies utilisant du coke 80+ s'élève plutôt à près de 50000 personnes. Il convient de rappeler que ce chiffre correspond au nombre total de personnes employées dans ce secteur, et non pas aux emplois directement liés à l'utilisation du produit concerné.

b) Effets de l'institution de mesures

(171) Les associations nationales de fonderies ont avancé que l'institution de mesures antidumping sur les importations de coke 80+ chinois aurait des retombées négatives importantes sur les fonderies, qui sont essentiellement des petites et moyennes entreprises, et entraînerait probablement la fermeture d'usines. En outre, il a été allégué que, compte tenu du fait que le coke 80+ représente une part importante des coûts totaux des fonderies, toute mesure antidumping affecterait sensiblement la rentabilité des fonderies, qui est actuellement très faible (entre 1 et 3 %).

(172) Comme il a été précédemment indiqué au considérant 146, le coke 80+ chinois n'est pas importé directement par les utilisateurs, mais par des importateurs dans la Communauté. Il n'est donc pas exclu que ceux-ci prennent en charge une partie de la hausse des prix résultant de l'institution de mesures antidumping.

(173) En ce qui concerne la part du coke 80+ dans les coûts totaux des fonderies, les associations nationales de fonderies prétendent qu'elle représente entre 2,6 et 6 %. Selon les informations fournies par les quatre fonderies, le coke 80+ représente 2,3 % de leurs coûts totaux. Ainsi, un droit antidumping tel qu'il est proposé entraînerait une augmentation hypothétique maximale moyenne des coûts de production des fonderies inférieure à 0,5 %. Cette incidence a été calculée sur la base de l'hypothèse selon laquelle les importateurs répercuteront entièrement le droit sur les utilisateurs et l'industrie communautaire augmentera ses prix de 5,6 % en moyenne, ce qui permettrait de revenir à la situation de 1996. La hausse ou non des coûts dépendra d'abord du comportement des importateurs, qui pourraient prendre en charge une partie de la hausse du prix du coke 80+, et du comportement de l'industrie communautaire, dont les prix pourraient augmenter moins que les 5,6 % calculés, dans la mesure où une partie de l'avantage conféré à l'industrie communautaire consistera en une diminution des coûts unitaires due à une augmentation de la production et des ventes dans la Communauté.

(174) En ce qui concerne les coûts supportés par les fonderies, il convient de noter que les principaux postes de coût sont généralement sujets à des fluctuations. Plus précisément, le prix de la ferraille, qui représente environ 50 % du coût total de production des fonderies, a fortement varié au cours du temps. Selon les informations dont dispose la Commission, il a fluctué de 24 % entre 1995 et 1998. Au vu de l'incidence maximale limitée des mesures antidumping sur les coûts supportés par les fonderies, il est peu probable que l'institution de mesures entraînera des fermetures d'usines.

(175) Les associations de fonderies nationales ont également avancé que la rentabilité des fonderies était comprise entre 1,5 et 3 % en 1998. Toutefois, la rentabilité moyenne des fonderies communautaires ayant fourni des informations à ce sujet et ayant utilisé 13 % des importations de coke 80+ chinois était comprise entre 5,1 et 22,1 % et s'élevait à 18 % en moyenne en 1998. Les bénéfices d'autres fonderies importantes (qui ont affirmé représenter 4 % supplémentaires de la consommation communautaire) qui se sont fait connaître et dont la rentabilité (bénéfices sur les ventes) est connue étaient compris entre 10 et 13 % en 1998. Ces fonderies fournissent des pièces moulées aux industries de l'automobile et de la construction mécanique. L'argument avancé concernant les faibles marges de rentabilité affichées par les fonderies communautaires n'a donc pas pu être retenu sur la base des éléments de preuve disponibles. La Commission examinera plus en détail cette question à l'aide des informations supplémentaires fournies par les parties intéressées à la suite de la publication des conclusions provisoires.

c) Conclusion

(176) Sur la base des éléments de preuve dont la Commission dispose à ce stade, les allégations formulées par les associations de fonderies nationales au sujet de l'incidence de l'institution de mesures antidumping sur les fonderies communautaires n'ont pas été confirmées. En effet, les éléments de preuve présentés à la Commission indiquent que le coke représente une proportion négligeable des coûts totaux supportés par les fonderies et que, par conséquent, l'institution de mesures antidumping aura probablement une incidence minimale sur ces coûts. Cette conclusion a été établie en particulier au vu des fortes variations des coûts des matières premières qui ont été enregistrées par le passé et qui n'ont pas semblé avoir l'incidence négative que les associations de fonderies nationales prédisent en cas d'institution de mesures antidumping. Les allégations concernant la rentabilité des fonderies communautaires n'ont pas été confirmées non plus. Il est donc conclu que l'incidence de mesures antidumping telles que celles proposées n'est pas susceptible d'affecter sensiblement la situation économique des fonderies.

6. Conséquences pour la concurrence sur le marché de la Communauté

(177) En ce qui concerne l'environnement concurrentiel sur le marché de la Communauté, il convient de souligner deux aspects. Premièrement, bien qu'il soit attendu que l'institution de mesures antidumping entraîne une augmentation des prix des exportations en provenance de la République populaire de Chine dans la Communauté, ces mesures ne sont pas de nature à fermer le marché de la Communauté aux exportateurs chinois et permettront donc aux produits chinois de rester présents sur ce marché.

(178) Au contraire, l'élimination des avantages injustement conférés par les pratiques de dumping doit permettre d'arrêter le déclin de l'industrie communautaire et contribuer ainsi à maintenir un large éventail de sources d'approvisionnement et même à renforcer la concurrence entre les producteurs existants. En effet, en l'absence de mesures, la Commission est convaincue que la situation de l'industrie communautaire se détériorera davantage et que la concurrence sur le marché de la Communauté pourra, à terme, se limiter au coke 80+ originaire de la République populaire de Chine. Cette éventualité n'est manifestement pas de l'intérêt de la Communauté, notamment parce que l'industrie communautaire, en augmentant le nombre de sources d'approvisionnement sur le marché de la Communauté, est garante d'une concurrence plus effective sur ce marché stratégique. Les industries utilisatrices du produit concerné devraient donc profiter d'un marché soumis à une plus forte concurrence.

(179) Ensuite, en ce qui concerne les autres importations dans la Communauté, dont il a été constaté qu'elles avaient été relativement stables au cours de la période considérée, rien ne laisse à penser qu'elles ne pourraient pas renforcer leur présence sur le marché communautaire dès que les conditions d'une concurrence loyale y auront été rétablies.

(180) En conséquence, les utilisateurs finals du produit concerné pourront toujours profiter d'un marché soumis à la concurrence.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(181) L'institution de mesures devrait permettre à l'industrie communautaire de regagner les parts de marché perdues et de recouvrer sa rentabilité, avec les effets bénéfiques que cela suppose pour les conditions de concurrence sur le marché de la Communauté. Au vu de la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, il existe un risque que, en l'absence de mesures, certains producteurs communautaires doivent fermer leurs installations. Dans ce cas, la dépendance du marché de la Communauté vis-à-vis des importations sera accrue.

(182) Même si l'institution de mesures est susceptible d'entraîner des majorations de prix au détriment des importateurs, ces effets négatifs pourront être limités par une réduction des marges ou par une répercussion de la hausse sur l'industrie utilisatrice.

(183) En ce qui concerne les producteurs de laine de roche, il est peu probable qu'ils seront sensiblement affectés par l'institution de mesures antidumping, compte tenu du fait que toute hausse des coûts, vraisemblablement minimale, pourra être répercutée sur le client final. En ce qui concerne les fonderies, les informations dont la Commission dispose à ce stade indiquent que, compte tenu de la part relativement faible du coke 80+ dans l'ensemble de leurs coûts, l'institution de mesures antidumping ne devrait pas affecter sensiblement leur situation économique. En outre, le maintien d'une autre source de production de coke 80+ sur le marché communautaire devrait profiter aux utilisateurs.

(184) À la lumière de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'en l'espèce il n'existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping provisoires.

H. MESURES PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(185) Après avoir établi que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il n'existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping, la Commission juge nécessaire d'adopter des mesures antidumping sous la forme de mesures provisoires.

(186) Le niveau des mesures antidumping doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées.

(187) L'élimination de ce préjudice suppose que les prix des importations chinoises puissent être augmentés à un niveau non préjudiciable. Aux fins du calcul de la hausse des prix nécessaire, à savoir la marge de préjudice, il est considéré que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping doivent être comparés aux prix non préjudiciables pratiqués par l'industrie communautaire. Ces prix ont été calculés en majorant les prix de vente moyens de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête du manque à gagner ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(188) Lors de la détermination de la marge bénéficiaire, la Commission a examiné la marge à laquelle l'industrie communautaire pourrait raisonnablement prétendre en l'absence de dumping. L'enquête a révélé qu'une marge bénéficiaire de 9,6 % devait être provisoirement jugée adéquate. Il s'agit de la marge bénéficiaire réalisée par l'industrie communautaire en 1996, à une époque où le volume des importations de coke 80+ chinois était à son niveau le plus bas et où aucune autre importation massive n'était présente sur le marché de la Communauté.

(189) Sur cette base, les prix à l'exportation moyens pondérés dûment ajustés au titre des différences de qualité et des coûts postérieurs à l'importation, ainsi qu'il est indiqué aux considérants 73 à 77, ont été comparés, pour la période d'enquête, aux prix moyens pondérés non préjudiciables de l'industrie communautaire. La différence, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation, s'élève à 45,1 %, à savoir moins que la marge de dumping.

2. Mesures antidumping provisoires

(190) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la décision de base, le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge si un droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Le droit antidumping provisoire devrait donc s'élever à 45,1 %.

(191) Afin de garantir l'efficacité des mesures et de décourager leur prise en charge par le biais d'une diminution des prix à l'exportation, il a été constaté que le droit devait prendre la forme d'un montant spécifique par tonne. Ce montant résulte de l'application de la marge de préjudice aux prix à l'exportation utilisés pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice pendant la période d'enquête. Par conséquent, le droit s'élève à 33,7 euros par tonne.

I. DISPOSITION FINALE

(192) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions tirées aux fins de la présente décision sont provisoires et peuvent être réexaminées aux fins d'une éventuelle conclusion définitive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de coke de plus de 80 millimètres dans son plus grand diamètre, relevant du code NC ex 2704 00 19 (code TARIC 2704 00 19 10), originaire de la République populaire de Chine.

2. Le montant du droit antidumping est égal au montant fixe de 33,7 euros par tonne de poids net à sec.

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

5. Dans le cas des importations des marchandises visées au paragraphe 1 avec du coke d'une dimension de moins de 80 millimètres, la quantité de marchandise qui fera l'objet des droits antidumping de l'article 2 sera déterminée conformément aux articles 68 et 69 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil.

6. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 de la décision n° 2277/96/CECA, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la présente décision a été adoptée, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, de la décision n° 2277/96/CECA, les parties concernées peuvent demander à être entendues à propos de l'analyse de l'intérêt de la Communauté et peuvent présenter des commentaires sur l'application de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er de la présente décision s'applique pendant une période de six mois.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2000.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 308 du 29.11.1996, p. 11.

(2) JO L 122 du 12.5.1999, p. 35.

(3) JO C 262 du 16.9.1999, p. 10.

(4) Les données réelles ont été indexées pour des raisons de confidentialité.

(5) Les données réelles ont été indexées pour des raisons de confidentialité.

(6) Voir note 4 de bas de page.

(7) Voir note 4 de bas de page.

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