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Document 32000R2235

Règlement (CE) nº 2235/2000 de la Commission du 9 octobre 2000 modifiant les règlements (CE) nº 1839/95 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal et (CE) nº 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

JO L 256 du 10.10.2000, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; abrogé par 32010R0642

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2235/oj

32000R2235

Règlement (CE) nº 2235/2000 de la Commission du 9 octobre 2000 modifiant les règlements (CE) nº 1839/95 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal et (CE) nº 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 256 du 10/10/2000 p. 0013 - 0015


Règlement (CE) no 2235/2000 de la Commission

du 9 octobre 2000

modifiant les règlements (CE) n° 1839/95 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal et (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune du marché dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1666/2000(2), et notamment son article 10, paragraphe 4, et son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal(3), modifié par le règlement (CE) n° 1963/95(4), contient les dispositions régissant la gestion de ces importations.

(2) La période d'importation prévue pour le contingent à l'importation de maïs et de sorgho en Espagne correspond à la campagne de commercialisation alors que l'expérience acquise a montré qu'une périodicité basée sur l'année de calendrier est plus adéquate pour la prise en compte des importations de produits de substitution en Espagne. Dans le cas des importations de maïs au Portugal, les importations de produits de substitution ne relèvent pas d'intérêt pour la gestion du contingent. En conséquence, la période visée pour ces importations à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1839/95 ne doit pas faire l'objet de modification.

(3) Compte tenu du fait que la quantité de maïs et de sorgho à importer en Espagne au titre d'une année est diminuée du volume de certains produits de substitution des céréales importé en Espagne au titre de la même année, il est impossible de pouvoir déterminer à la fin de chaque année le solde de maïs ou de sorgho qui reste à importer au titre de l'année en cause. Par conséquent, il convient d'élargir la période pendant laquelle les importations de maïs et de sorgho en Espagne peuvent être comptabilisées au titre de chaque année.

(4) L'importation de maïs vitreux dans la Communauté bénéficie d'un abattement du montant du droit à l'importation prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2519/98(6). Dans ce contexte, en vue de corriger les anomalies créées pour ce type de maïs dans le commerce communautaire par le régime actuel ainsi que pour permettre l'accomplissement des engagements internationaux, il convient de prévoir, au titre des contingents, que le maïs importé n'est pas utilisé pour la fabrication de semoules de maïs destinées à la production de céréales pour le petit-déjeuner. Compte tenu du fait que le maïs à teneur en grains vitreux supérieure à 60 % réunit des caractéristiques appropriées pour la fabrication de céréales pour le petit-déjeuner, il convient d'établir les moyens de contrôle de ces importations et de l'utilisation des produits importés. À cet effet, l'analyse des marchandises importées et le suivi jusqu'à l'utilisation finale de celles à teneur en grains vitreux supérieure à 55 % constituent les éléments de contrôle les plus adéquats. Pour tenir compte d'éventuelles différences dans le résultat des analyses effectuées lors du départ et lors de l'arrivée à destination du maïs, une tolérance de 5 % en plus pour la teneur en grains vitreux est admise.

(5) L'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit, sous certaines conditions, un abattement du montant du droit à l'importation de maïs vitreux de 14 euros par tonne. En vue de l'évolution des cours du maïs vitreux sur le marché mondial, il est opportun de prévoir une augmentation du montant d'abattement du droit prévu par le règlement (CE) no 1249/96. Le montant des garanties prévues par le règlement (CE) no 1249/96 est ajusté conformément.

(6) Compte tenu du fait qu'un abattement spécifique du droit à l'importation est prévu dans le cadre de ces contingents et du fait que ce montant d'abattement est suffisant pour le respect des engagements communautaires auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'abattement du montant du droit à l'importation de maïs vitreux prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 ne doit pas être applicable dans le cadre de ces contingents.

(7) Les mesures prévues au présent règlement s'entendent faites à titre d'essai en vue de résoudre les problèmes posés actuellement dans la gestion des contingents visés par le règlement (CE) no 1839/95. Sans préjudice de révisions ultérieures et d'une réforme plus fondamentale du régime de ces contingents, il y a lieu d'introduire les mesures visées aux trois considérants précédents pour une période d'essai expirant à la fin d'une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1839/95 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 1 de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

"1. Des contingents à l'importation en provenance des pays tiers d'une quantité maximale de 2 millions de tonnes de maïs et de 0,3 million de tonnes de sorgho sont ouverts le 1er janvier de chaque année sur une base annuelle pour la mise en libre pratique en Espagne. Les importations dans le cadre de ces contingents sont effectuées aux conditions définies aux articles suivants."

2) À l'article 1er, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. L'abattement du droit à l'importation de maïs vitreux prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission(7) n'est pas applicable dans le cadre de ces contingents."

3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

1. Les quantités prévues à l'importation en Espagne à l'article 1er, paragraphe 1, sont proportionnellement diminuées pour chaque année des quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs des codes NC 23031019 et 2309 90 20, de drêches de brasserie du code NC 23033000 et de résidus de pulpes d'agrumes du code NC 23089030 importées en Espagne des pays tiers au cours de l'année concernée.

2. La Commission comptabilise:

- les quantités de maïs et de sorgho importées en Espagne des pays tiers au courant de l'année concernée et, si nécessaire, des mois de janvier et de février de l'année suivante,

- les quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d'agrumes importées en Espagne au courant de chaque année.

À cet effet, les autorités espagnoles fournissent régulièrement à la Commission toutes les informations nécessaires."

4) L'article 6, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

"1. L'abattement du droit à l'importation peut faire l'objet d'une adjudication. Dans ce cas, les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant une offre écrite contre accusé de réception auprès de l'organisme compétent indiqué à l'avis d'adjudication, soit en l'adressant à ce service par lettre recommandée, par télécommunication écrite ou par télégramme."

5) À l'article 9, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

"6. Des échantillons représentatifs sont pris pour chaque importation par l'autorité douanière de l'État membre d'importation, en application des dispositions visées à l'annexe de la directive 76/371/CEE de la Commission(8), afin d'effectuer une détermination de la teneur en grains vitreux en conformité avec la méthode et les critères décrits à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96."

6) L'article 12, paragraphe 3, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

"3. Sans préjudice des mesures de surveillance prises en application de l'article 13, la garantie visée à l'article 9, paragraphe 1, est libérée lorsque l'adjudicataire apporte la preuve que:

- pour le maïs dont l'analyse effectuée en application des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 6, donne pour résultat une teneur en grains vitreux supérieure à 60 %, le produit importé a été transformé dans l'État membre de mise en libre pratique en un produit quelconque à l'exception des produits relevant des codes NC 19041010, 1103 13 ou 1104 23. Cette preuve est apportée au moyen d'un exemplaire de contrôle T5 établi par le bureau de dédouanement, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission(9), avant le départ de la marchandise en vue de leur transformation,

- pour le maïs dont l'analyse effectuée en application des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 6, donne pour résultat une teneur en grains vitreux inférieure ou égale à 60 % et pour le sorgho, le produit importé a été transformé ou utilisé dans l'État membre de mise en libre pratique; cette preuve peut être apportée au moyen d'une facture de vente à un transformateur ou à un consommateur ayant son siège dans l'État membre de mise en libre pratique,

ou

- l'importation, la transformation ou l'utilisation n'a pu être effectuée pour cas de force majeure,

ou

- le produit importé est devenu impropre à tout usage."

Article 2

Le règlement (CE) n° 1249/96 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, paragraphe 5, premier alinéa, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- d'un montant de 24 euros par tonnes en ce qui concerne les importations de maïs vitreux de qualité conforme aux spécifications reprises à l'annexe I."

2) À l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) à la constitution par l'importateur auprès de l'organisme compétent d'une garantie d'un montant de:

- 14 euros par tonne dans le cas du blé tendre,

- 24 euros par tonne dans le cas du maïs vitreux et

- 8 euros par tonne dans le cas de l'orge.

Toutefois, si le montant du droit pour le produit concerné en vigueur le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'importation est inférieur à 14 euros par tonne dans le cas du blé tendre, à 24 euros par tonne dans le cas du maïs vitreux ou à 8 euros par tonne dans le cas de l'orge, le montant de cette garantie est égal au montant du droit en cause.

Cette garantie est libérée à condition que l'opérateur apporte la preuve de l'utilisation finale spécifique justifiant de l'existence d'une prime de qualité sur le prix du produit de base mentionné au point a). Cette preuve, éventuellement au moyen de l'exemplaire de contrôle T5, doit démontrer à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'importation que la totalité des quantités importées ont été transformées dans le produit visé au point a).

La transformation est réputée avoir eu lieu lorsque, dans le délai visé au point b):

- dans le cas du blé tendre, le produit visé au point a) a été fabriqué soit:

- dans une ou plusieurs des usines appartenant à la firme et situées dans l'État membre,

- dans l'usine ou l'une des usines visées au point b),

- dans le cas de l'orge de brasserie, l'orge a subi le trempage

et

- dans le cas du maïs vitreux, le maïs a subi une transformation destinée à la fabrication d'un produit relevant des codes NC 19041010, 1103 13 ou 1104 23."

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les mesures prévues à l'article 1er, paragraphes 2, 5 et 6 et à l'article 2 sont applicables pendant une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4.

(4) JO L 189 du 10.8.1995, p. 22.

(5) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(6) JO L 315 du 25.11.1998, p. 7.

(7) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(8) JO L 102 du 15.4.1976, p. 1.

(9) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

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