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Document 32000R1638
Commission Regulation (EC) No 1638/2000 of 25 July 2000 fixing for the 2000/2001 marketing year the amount of aid for the cultivation of grapes intended for the production of certain varieties of dried grapes
Règlement (CE) nº 1638/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs
Règlement (CE) nº 1638/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs
JO L 187 du 26.7.2000, p. 38–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2000
Règlement (CE) nº 1638/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs
Journal officiel n° L 187 du 26/07/2000 p. 0038 - 0038
Règlement (CE) no 1638/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2701/1999(2), et notamment son article 7, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) L'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 établit les critères de fixation de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés sultanine et moscatel et de raisins secs de Corinthe. (2) L'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement prévoit la possibilité de différencier le montant de l'aide en fonction des variétés de raisins ainsi que d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements et, dans le cas des sultanines, il y a lieu de prévoir une différenciation supplémentaire entre les superficies atteintes de phylloxéra et les autres. (3) La vérification des superficies consacrées à la culture de ces raisins n'a pas conduit à constater un dépassement de la superficie maximale garantie fixée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs(3), modifié par le règlement (CE) n° 2256/1999(4). (4) Il y a lieu de déterminer l'aide à octroyer aux producteurs qui replantent leurs vignobles pour combattre le phylloxéra dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96. (5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne 2000/2001: a) l'aide à la culture visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96 est fixée à: - 2400 euros par hectare pour les superficies cultivées en raisins de la variété sultanine, atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de cinq ans, - 3290 euros par hectare pour les autres superficies cultivées en raisins de la variété sultanine, - 2080 euros par hectare pour les superficies cultivées en raisins de Corinthe, - 880 euros par hectare pour les superficies cultivées en raisins de la variété moscatel; b) l'aide à la replantation visée à l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement est fixée à 3917 euros par hectare. Le point a) n'est pas applicable en pareil cas. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est applicable à partir du 1er septembre 2000. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. (2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 5. (3) JO L 192 du 24.7.1999, p. 21. (4) JO L 275 du 26.10.1999, p. 13.