Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1637

    Règlement (CE) nº 1637/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 portant fixation de quantités à l'importation de bananes dans la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 2000, dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP

    JO L 187 du 26.7.2000, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1637/oj

    32000R1637

    Règlement (CE) nº 1637/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 portant fixation de quantités à l'importation de bananes dans la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 2000, dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP

    Journal officiel n° L 187 du 26/07/2000 p. 0036 - 0037


    Règlement (CE) no 1637/2000 de la Commission

    du 25 juillet 2000

    portant fixation de quantités à l'importation de bananes dans la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 2000, dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 20,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié par le règlement (CE) n° 756/1999(4), a prévu dans son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacune des origines mentionnées dans son annexe I, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année.

    (2) Il convient de déterminer pour le quatrième trimestre de 2000 les quantités disponibles à l'importation des pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98, compte tenu, d'une part, des certificats d'importation délivrés au cours des trois premiers trimestres et, d'autre part, du volume des contingents tarifaires et de la quantité des bananes traditionnelles ACP prévu à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93.

    (3) Il y a lieu de rappeler que, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 250/2000 de la Commission du 1er février 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de 2000(5), les quantités pour lesquelles un opérateur traditionnel, enregistré au titre de l'année 1999, peut présenter des demandes de certificats d'importation pour un trimestre donné de l'année 2000 sont déterminées sur la base de la quantité de référence qui a été établie par l'autorité nationale compétente et lui a été notifiée au titre de l'année 1999. Pour un opérateur nouvel arrivé, cette quantité maximale est déterminée par l'application du pourcentage fixé à l'allocation annuelle établie par l'autorité nationale compétente, conformément à l'annexe du règlement (CE) n° 440/2000 de la Commission(6), modifié par le règlement (CE) n° 1563/2000(7), et notifiée à chaque opérateur concerné.

    (4) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du quatrième trimestre de l'année 2000.

    (5) Les dispositions du présent règlement sont arrêtées pour assurer la continuité de l'approvisionnement du marché au quatrième trimestre de l'année 2000 ainsi que la poursuite des échanges avec les pays fournisseurs mais ne préjugent pas des mesures éventuelles à adopter ultérieurement notamment en vue de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes en vue de la prolongation du régime d'importation.

    (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pour le quatrième trimestre de l'année 2000, les quantités disponibles à l'importation dans le cadre du régime des contingents tarifaires à l'importation de bananes et de la quantité des bananes traditionnelles ACP, originaires de chacune des origines mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98 sont fixées à l'annexe I.

    2. Pour le quatrième trimestre de l'année 2000, les demandes de certificat d'importation:

    a) présentées par un opérateur traditionnel ne peuvent pas porter globalement sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité qui lui a été attribuée, conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2362/98 au titre de l'année 1999, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 250/2000, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation délivrés pour les trois premiers trimestres de 2000;

    b) présentées par un opérateur nouvel arrivé, ne peuvent pas porter globalement sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité qui lui a été allouée en application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 250/2000 et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation délivrés pour les trois premiers trimestres de 2000.

    La demande de certificat d'importation est accompagnée d'une copie du ou des certificats d'importation délivrés à l'opérateur au titre des trimestres précédents de l'année 2000.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

    (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

    (3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.

    (4) JO L 98 du 13.4.1999, p. 10.

    (5) JO L 26 du 2.2.2000, p. 6.

    (6) JO L 54 du 26.2.2000, p. 27.

    (7) JO L 180 du 19.7.2000, p. 3.

    ANNEXE

    Quantités de bananes disponibles par origine mentionnée à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98 pour le quatrième trimestre de l'année 2000

    >TABLE>

    Top