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Document 32000R1632

Règlement (CE) nº 1632/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2362/98 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté

JO L 187 du 26.7.2000, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1632/oj

32000R1632

Règlement (CE) nº 1632/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2362/98 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté

Journal officiel n° L 187 du 26/07/2000 p. 0027 - 0028


Règlement (CE) no 1632/2000 de la Commission

du 25 juillet 2000

modifiant le règlement (CE) n° 2362/98 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(3), modifié par le règlement (CE) n° 1127/1999(4), arrête dans ses articles 27 et 28 les dispositions applicables pour la communication entre les États membres et la Commission des informations relatives aux certificats et aux extraits de certificats ainsi qu'aux irrégularités et aux infractions les concernant.

(2) Il s'avère opportun de préciser les modalités spécifiques à mettre en oeuvre pour la bonne gestion des régimes d'importation dans le secteur de la banane et de modifier à cet effet le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 756/1999(6). Ces modalités doivent porter sur la conservation des documents ainsi que la communication de copies des certificats et des extraits de certificats par les services douaniers des États membres, dans lesquels sont effectuées les procédures de mise en libre pratique, et les autorités compétentes des États membres qui ont émis les documents concernés. Ces dispositions doivent également préciser les contrôles d'authenticité et de régularité des documents et de conformité de leur utilisation par les autorités compétentes de l'État membre émetteur des certificats et des extraits.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 26 bis suivant est inséré dans le règlement (CE) n° 2362/98:

"Article 26 bis

1. Les bureaux des douanes auprès desquels sont déposées les déclarations d'importation en vue de la mise en libre pratique de bananes des origines mentionnées à l'annexe I, dans le cadre du régime des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP:

a) conservent une copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé à l'occasion de l'acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique et

b) transmettent une deuxième copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé aux autorités de leur État membre, compétentes pour l'émission des certificats, indiquées à l'annexe II du présent règlement, à la fin de chaque quinzaine. Ces autorités transmettent une copie des certificats et des extraits reçus aux autorités compétentes des États membres, mentionnées à l'annexe précitée, qui ont émis ces documents, à la fin de chaque quinzaine.

2. En cas de doute sur l'authenticité du certificat, de l'extrait, ou des mentions et des visas qui figurent sur les documents présentés, ainsi que de la qualité des opérateurs qui accomplissent les formalités de mise en libre pratique ou pour le compte de qui ces opérations sont accomplies, ainsi que, en cas de soupçon d'irrégularité, les bureaux des douanes auprès desquels les documents ont été présentés, en informent immédiatement, par télécommunication, les autorités compétentes de leur État membre mentionnées au paragraphe 1. Ces dernières transmettent ces informations immédiatement par télécommunication aux autorités compétentes qui ont émis les documents ainsi qu'à la Commission, aux fins d'un contrôle approfondi.

La Commission transmet aux autorités douanières des États membres la liste des opérateurs enregistrés dans la Communauté, au titre du régime d'importation en cause, qui peuvent être titulaires ou cessionnaires d'un certificat d'importation ou d'un extrait de certificat.

3. Sur la base des communications reçues en application des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres indiquées à l'annexe II effectuent les contrôles supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne application du régime des contingents tarifaires et en particulier la vérification des quantités importées sous le bénéfice de ces régimes, notamment par une comparaison précise des certificats et des extraits émis et des certificats et des extraits utilisés. À cet effet, ils vérifient en particulier l'authenticité et la conformité des documents utilisés ainsi que l'utilisation par des opérateurs enregistrés en application des dispositions du titre I."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.

(4) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.

(5) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.

(6) JO L 98 du 15.4.1999, p. 10.

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