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Document 32000R1447

    Règlement (CE) nº 1447/2000 du Conseil du 26 juin 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2742/1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture

    JO L 163 du 4.7.2000, p. 5–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1447/oj

    32000R1447

    Règlement (CE) nº 1447/2000 du Conseil du 26 juin 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2742/1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture

    Journal officiel n° L 163 du 04/07/2000 p. 0005 - 0011


    Règlement (CE) no 1447/2000 du Conseil

    du 26 juin 2000

    modifiant le règlement (CE) n° 2742/1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) no 2742/1999(2) établit, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires.

    (2) Conformément à la procédure prévue à l'article 3 de l'accord de pêche du 11 décembre 1992 conclu entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Fédération de Russie, la Communauté, au nom du Royaume de Suède, a mené des consultations avec la Fédération de Russie concernant leurs droits de pêche respectifs pour 2000. Les résultats de ces consultations doivent être insérés dans l'annexe I A du règlement (CE) no 2742/1999.

    (3) Depuis 1977, la Communauté a établi un régime de conservation et de gestion des ressources de pêche applicable aux navires battant pavillon de certains pays tiers dans la zone de 200 milles située au large des côtes du département français de la Guyane. Il convient d'assurer la continuité de ce régime, notamment en maintenant la limitation de l'effort de pêche qui porte sur certains stocks de poissons dans cette zone, afin de conserver ceux-ci et d'assurer une rentabilité adéquate des activités des pêcheurs concernés.

    (4) L'industrie de transformation établie sur le territoire du département français de la Guyane dépend des débarquements des navires de pays tiers opérant dans la zone de pêche située au large de ce département. Il apparaît donc nécessaire de fixer des conditions appropriées pour le contrôle de la pêche et des débarquements par ces navires.

    (5) Il convient de modifier le règlement (CE) no 2742/1999 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 2742/1999 est modifié comme suit:

    1) À l'article 13, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

    "2 bis. L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département français de la Guyane est subordonné à l'obligation de la part de l'armateur du navire concerné de permettre, sur demande de la Commission, l'embarquement d'un observateur à bord."

    2) À l'article 14, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    "1 bis. Le capitaine de chaque navire détenant une licence pour la pêche aux poissons à nageoires ou aux thonidés dans les eaux du département français de la Guyane soumet, lors de la mise à terre après chaque voyage, aux autorités françaises, une déclaration dont il est seul responsable de l'exactitude et faisant état des quantités de crevettes capturées et retenues à bord depuis sa dernière déclaration. Cette déclaration se fait au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe VI ter.

    Les autorités françaises prennent toutes les mesures nécessaires pour vérifier l'exactitude des déclarations, en les comparant notamment au journal de bord visé au paragraphe 2. Après vérification, la déclaration est signée par le fonctionnaire compétent.

    Avant la fin de chaque mois, les autorités françaises transmettent à la Commission l'ensemble des déclarations relatives au mois précédent."

    3) À l'article 14, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"En cas de pêche dans les eaux du département français de la Guyane, le journal de bord correspond au modèle figurant à l'annexe VII bis. Une copie de ce journal de bord est transmis à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises dans un délai de trente jours à compter du dernier jour de chaque voyage."

    4) À l'article 14, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:"Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit pas de communication concernant un navire détenant une licence de pêche dans les eaux du département français de la Guyane, la licence de ce navire est retirée."

    5) Les mentions de l'annexe I du présent règlement remplacent les mentions correspondantes de l'annexe I A ou y sont insérées.

    6) Les mentions de l'annexe II du présent règlement sont insérées à l'annexe VI.

    7) Les mentions de l'annexe III du présent règlement sont insérées à l'annexe VI bis.

    8) À l'annexe VI bis:

    - Un nouvel appel de note 2 bis est inséré à côté des références "Crevettes Penaeus", figurant dans les mentions correspondant aux pays de la "Barbade", de la "Guyana", du "Suriname" et de "Trinidad-et-Tobago". Le texte de la note de bas de page est libellé comme suit:

    "(2 bis) Les licences concernant la pêche à la crevette dans les eaux du département français de la Guyane sont délivrées sur la base d'un plan de pêche soumis par les autorités du pays tiers concerné, approuvé par la Commission. La durée de validité de chacune de ces licences est limitée à la période de pêche prévue par le plan de pêche sur la base duquel la licence a été délivrée."

    - Un nouvel alinéa est inséré à la fin du texte de la note 3 de bas de page, libellé comme suit:

    "En cas de refus du visa mentionné ci-dessus, les autorités françaises communiquent ce refus, accompagné d'un avis motivé, à l'intéressé ainsi qu'à la Commission."

    9) L'annexe IV du présent règlement est insérée en tant qu'annexe VI ter.

    10) L'annexe V du présent règlement est insérée en tant qu'annexe VII bis.

    11) À l'annexe VIII, les mentions suivantes sont insérées dans la liste des noms d'espèces et codes:

    ">TABLE>"

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 26 juin 2000.

    Par le Conseil

    Le président

    J. Coelho

    (1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

    (2) JO L 341 du 31.12.1999, p. 1.

    ANNEXE I

    [Mentions remplaçant les mentions correspondantes de l'annexe I A du règlement (CE) no 2742/1999 ou y sont insérées]

    >TABLE>

    Conditions spéciales:

    Dans le cadre des quotas visés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

    >TABLE>

    ANNEXE II

    [Mentions à insérer à l'annexe VI du règlement (CE) n° 2742/1999]

    >TABLE>

    ANNEXE III

    [Mentions à insérer à l'annexe VI bis du règlement (CE) n° 2742/1999]

    >TABLE>

    ANNEXE IV

    [Annexe à insérer en tant qu'annexe VI ter du règlement (CE) n° 2742/1999]

    "ANNEXE VI ter

    Déclaration produite conformément à l'article 10, paragraphe 2

    >PIC FILE= "L_2000163FR.000903.EPS">"

    ANNEXE V

    [Annexe à insérer en tant qu'annexe VII bis du règlement (CE) n° 2742/1999]

    "ANNEXE VII bis

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