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Document 32000R1446

Règlement (CE) nº 1446/2000 du Conseil du 16 juin 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2742/1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture

JO L 163 du 4.7.2000, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1446/oj

32000R1446

Règlement (CE) nº 1446/2000 du Conseil du 16 juin 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2742/1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture

Journal officiel n° L 163 du 04/07/2000 p. 0003 - 0004


Règlement (CE) no 1446/2000 du Conseil

du 16 juin 2000

modifiant le règlement (CE) n° 2742/1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2742/1999(2) fixe un total admissible des captures (TAC) de 16000 tonnes pour l'anchois du golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII). Ce chiffre a été arrêté sur la base d'avis scientifiques indiquant que la biomasse du stock reproducteur pourrait atteindre un niveau dangereusement bas en 2000.

(2) De meilleures estimations scientifiques de la biomasse du stock reproducteur ont été fournies par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(3) D'après ces avis scientifiques, la biomasse du stock reproducteur est de beaucoup supérieure à la valeur estimée précédemment et par conséquent, un TAC de 33000 tonnes peut être fixé.

(4) Ces possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres conformément à l'article 8, paragraphe 4, point ii), du règlement (CE) n° 3760/92.

(5) Afin d'assurer les moyens d'existence des pêcheurs communautaires, il importe de fixer le nouveau TAC le plus tôt possible dans le courant de l'année 2000; compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du présent règlement remplace les textes correspondants de l'annexe I D du règlement (CE) n° 2742/1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2000.

Par le Conseil

Le président

L. Capoulas Santos

(1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1181/1998 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

(2) JO L 341 du 31.12.1999, p. 1.

ANNEXE

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