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Dokument 32000R0655

Règlement (CE) nº 655/2000 du Conseil, du 27 mars 2000, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche

JO L 80 du 31.3.2000, S. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/655/oj

32000R0655

Règlement (CE) nº 655/2000 du Conseil, du 27 mars 2000, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche

Journal officiel n° L 080 du 31/03/2000 p. 0001 - 0004


Règlement (CE) no 655/2000 du Conseil

du 27 mars 2000

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'approvisionnement de la Communauté en certains produits de la pêche dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers. Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables pour les produits en question, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés. Pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de cette production dans la Communauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires à des droits variables selon la sensibilité des différents produits sur le marché communautaire.

(2) Il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.

(3) Il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, à titre autonome, de contingents tarifaires. Rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres.

(4) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(1), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.

(5) Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point I.3 du protocole additionnel au traité d'Amsterdam concernant le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les droits à l'importation des produits qui sont repris à l'annexe sont suspendus aux taux indiqués pendant les périodes indiquées et jusqu'aux volumes figurant en regard de chacun d'eux.

2. Les importations des produits en question ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 qu'à la condition que le prix franco frontière, établi conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(2), soit au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou les catégories de produits considérés.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 3

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2000.

Par le Conseil

Le président

F. Gomes

(1) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25).

(2) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p.15).

ANNEXE

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