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Document 32000R0609

    Règlement (CE) nº 609/2000 de la Commission, du 21 mars 2000, modifiant le règlement (CE) nº 3298/94 arrêtant les modalités des procédures relatives au système des droits de transit (écopoints) pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 73 du 22.3.2000, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/609/oj

    32000R0609

    Règlement (CE) nº 609/2000 de la Commission, du 21 mars 2000, modifiant le règlement (CE) nº 3298/94 arrêtant les modalités des procédures relatives au système des droits de transit (écopoints) pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 073 du 22/03/2000 p. 0009 - 0012


    Règlement (CE) no 609/2000 de la Commission

    du 21 mars 2000

    modifiant le règlement (CE) n° 3298/94 arrêtant les modalités des procédures relatives au système des droits de transit (écopoints) pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 11, paragraphe 6, ainsi que l'annexe 4 du protocole n° 9 dudit acte,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les autorisations CEMT valables en Autriche doivent permettre le libre passage en transit sur le territoire autrichien.

    (2) Il convient de fixer des règles claires concernant l'invalidation des écocartes. Les écocartes complétées servent à l'établissement de statistiques.

    (3) L'utilisation d'écopoints électroniques est optimisée lorsque ces écopoints sont distribués en plusieurs fois dans l'année.

    (4) Un véhicule qui livre ou prend un chargement complet en Autriche, quel que soit l'itinéraire emprunté pour entrer en Autriche ou sortir de ce pays, doit être considéré avoir effectué un trajet bilatéral et doit, de ce fait, être exempté du paiement d'écopoints.

    (5) La mise en oeuvre d'un accord autorisant les poids lourds de 40 tonnes à traverser la Suisse aura pour effet de diminuer le nombre de poids lourds qui traversent l'Autriche en transit. Les poids lourds partant d'Italie et de Grèce ou se rendant dans ces pays devront toujours traverser l'Autriche en raison de la position géographique de ces pays. La Grèce et l'Italie doivent être prioritaires pour l'attribution des écopoints inutilisés qui sont renvoyés à la Commission.

    (6) Le règlement (CE) n° 3298/94 de la Commission(1), modifié par le règlement (CE) n° 1524/96(2), doit être modifié en conséquence.

    (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du protocole n° 9,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 3298/94 est modifié comme suit:

    1) À l'article 1er, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: "1 bis. Les voyages en transit entrant dans l'une des catégories énoncées à l'annexe C ou effectués sous couvert d'autorisations de la CEMT valables sur le territoire autrichien ne sont pas assujettis au système d'écopoints."

    2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. À moins que le véhicule ne soit doté d'une écoplaquette, les écopoints requis sont collés sur l'écocarte et annulés. L'écocarte est invalidée de l'une des manières suivantes:

    a) par l'apposition d'un cachet sur l'écocarte au moyen d'une machine à estamper;

    b) en faisant tamponner l'écocarte par les autorités douanières de contrôle autrichiennes lorsque le véhicule entre en Autriche;

    c) en faisant tamponner et dater l'écocarte par les autorités du pays où le transporteur est établi, avant d'entrer en Autriche;

    d) en faisant tamponner l'écocarte dans un bureau équipé pour initialiser les écoplaquettes.

    Les postes-frontières autrichiens qui sont équipés d'une machine à estamper les écocartes sont répertoriés à l'annexe H.

    À des fins statistiques, la première page d'une écocarte complétée est soit conservée par les autorités autrichiennes, soit retournée par les autorités compétentes aux autorités autrichiennes dans les trois mois qui suivent la fin du voyage. La Commission s'appuie sur les statistiques ainsi établies pour faire toute proposition de répartition des écopoints en réserve."

    3) À l'article 5, paragraphe 5, le point d) suivant est ajouté: "d) l'écocarte n'a pas été invalidée conformément à la procédure prévue à l'article 2, paragraphe 1."

    4) À l'article 6, le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. Les écopoints gérés par un système électronique sont mis à la disposition des États membres chaque année en trois tranches égales: la première échéance est le 1er novembre de l'année précédente, la deuxième le 1er mars et la troisième le 1er juillet."

    5) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: "Article 14

    Un trajet n'est pas assujetti au paiement d'écopoints si le véhicule livre ou prend un chargement complet en Autriche et s'il y a à bord des documents propres à démontrer que tel est le cas, quel que soit l'itinéraire emprunté par le véhicule pour entrer en Autriche ou sortir de ce pays."

    6) L'annexe E est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

    7) L'annexe H dont le texte figure à l'annexe II du présent règlement est ajoutée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 mars 2000.

    Par la Commission

    Loyola De Palacio

    Vice-président

    (1) JO L 341 du 30.12.1994, p. 20.

    (2) JO L 190 du 31.7.1996, p. 13.

    ANNEXE I

    "ANNEXE E

    CRITÈRES DE REDISTRIBUTION DES ÉCOPOINTS

    Position spéciale de la Grèce et de l'Italie

    Sur la réserve communautaire représentant 3,34 % du nombre total d'écopoints, une part représentant 4874 des unités visées à l'annexe D est attribuée en priorité à l'Italie, et 576 des unités visées à l'annexe D sont attribuées en priorité à la Grèce.

    En outre, tous les efforts nécessaires doivent être faits pour faire en sorte que par la part d'écopoints alloués à la Grèce tienne suffisamment compte des besoins de ce pays.

    Conséquences de la réunification de l'Allemagne

    En outre, une part des écopoints représentant 6444 des unités visées à l'annexe D est attribuée à l'Allemagne à partir de la réserve communautaire.

    Répartition des écopoints restitués par l'Autriche

    Tous les écopoints restitués par l'Autriche à la Commission en vue de leur redistribution sont alloués aux États membres qui demandent des écopoints supplémentaires en se fondant, pour chaque État membre, sur le nombre des poids lourds immatriculés dans cet État membre qui empruntent la "Rollende Landstraße" en Autriche.

    Une fois que l'accord entre l'Union européenne et la Suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route sera entré en vigueur, les écopoints restitués par l'Autriche seront distribués selon les modalités suivantes.

    La Grèce et l'Italie reçoivent chacun, en priorité, 30 % des écopoints restitués par l'Autriche à la Commission en vue de leur distribution. Les autres écopoints renvoyés sont distribués aux États membres qui demandent des écopoints supplémentaires en se fondant, pour chaque État membre, sur le nombre des poids lourds immatriculés dans cet État membre qui empruntent la "Rollende Landstraße" en Autriche.

    Nombre d'écopoints alloués aux États membres effectivement utilisés par eux, chiffre moyen d'émissions de NOx en ce qui concerne les véhicules en transit provenant d'États membres.

    Les écopoints restant sont distribués aux États membres qui demandent des écopoints supplémentaires en fonction d'un coefficient défini comme suit pour chaque État membre:

    - nombre d'écopoints estimé nécessaire, calculé par extrapolation à partir des statistiques autrichiennes les plus récentes,

    - multiplication par la proportion d'écopoints alloués à un État membre qui ont été utilisés effectivement par un État membre l'année précédente,

    - multiplication par les chiffres moyens des émissions de NOx les plus récents pour les véhicules en transit provenant de l'État membre en cause, en pourcentage de l'objectif fixé pour l'année."

    ANNEXE II

    "ANNEXE H

    Liste des postes-frontières autrichiens équipés d'une machine à estamper les écocartes

    Achenkirch

    Arnoldstein

    Braunau

    Brennerpaß

    Ehrwald

    Hangendenstein

    Hörbranz

    Kiefersfelden

    Musau

    Nauders

    Neuhaus

    Pinswang

    Reit im Winkel

    Saalbrücke

    Scharnitz

    Schleching

    Sillian

    Springen

    Suben

    Steinpaß

    Walserberg

    Wegscheid"

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