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Document 32000R0546

Règlement (CE) nº 546/2000 de la Commission, du 14 mars 2000, modifiant le règlement (CE) nº 2367/1999 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) nº 822/87 du Conseil pour la campagne 1999/2000

JO L 67 du 15.3.2000, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/546/oj

32000R0546

Règlement (CE) nº 546/2000 de la Commission, du 14 mars 2000, modifiant le règlement (CE) nº 2367/1999 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) nº 822/87 du Conseil pour la campagne 1999/2000

Journal officiel n° L 067 du 15/03/2000 p. 0007 - 0007


RÈGLEMENT (CE) N° 546/2000 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2000

modifiant le règlement (CE) n° 2367/1999 ouvrant la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil pour la campagne 1999/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(2), et notamment son article 38, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2367/1999 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 286/2000(4), a instauré l'ouverture de la distillation préventive visée à l'article 38 du règlement (CEE) n° 822/87.

(2) Les données définitives de la campagne en cours en matière des disponibilités sont maintenant connues. Il y a lieu de modifier le volume global communautaire provisoire sur la base de ces données et d'augmenter ce volume de 10 millions d'hectolitres à 12 millions d'hectolitres de vins de table et il y a lieu, par conséquent, de revoir la ventilation de ce volume par région de production.

(3) Il y a lieu, pour des raisons de bonne gestion administrative de la mesure, de rendre le présent règlement applicable à partir de la date de communication visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2367/1999.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2367/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 1er, paragraphe 5, le volume de 10 millions d'hectolitres est remplacé par celui de 12 millions d'hectolitres.

2) Le tableau à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le tableau suivant:

">TABLE>".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 24 février 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2000.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.

(2) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8.

(3) JO L 283 du 6.11.1999, p. 10.

(4) JO L 31 du 5.2.2000, p. 81.

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