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Document 32000R0358
Commission Regulation (EC) No 358/2000 of 16 February 2000 providing the result of applications for repayment of duties on dried boneless beef under Regulation (EC) No 2424/1999
Règlement (CE) nº 358/2000 de la Commission, du 16 février 2000, relatif au résultat des demandes de remboursement de droits de douane sur les viandes bovines séchées désossées conformément au règlement (CE) nº 2424/1999
Règlement (CE) nº 358/2000 de la Commission, du 16 février 2000, relatif au résultat des demandes de remboursement de droits de douane sur les viandes bovines séchées désossées conformément au règlement (CE) nº 2424/1999
JO L 45 du 17.2.2000, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
Règlement (CE) nº 358/2000 de la Commission, du 16 février 2000, relatif au résultat des demandes de remboursement de droits de douane sur les viandes bovines séchées désossées conformément au règlement (CE) nº 2424/1999
Journal officiel n° L 045 du 17/02/2000 p. 0029 - 0029
RÈGLEMENT (CE) N° 358/2000 DE LA COMMISSION du 16 février 2000 relatif au résultat des demandes de remboursement de droits de douane sur les viandes bovines séchées désossées conformément au règlement (CE) n° 2424/1999 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2249/1999 du Conseil du 22 octobre 1999 portant ouverture d'un contingent tarifaire pour l'importation de viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées(1), vu le règlement (CE) n° 2424/1999 de la Commission du 15 novembre 1999 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée prévu par le règlement (CE) n° 2249/1999 du Conseil(2), modifié par le règlement (CE) n° 2589/1999(3), et notamment son article 8, paragraphe 3, considérant ce qui suit: L'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2424/1999 prévoit que la Commission traite les demandes de remboursement d'une partie des droits de douane acquittés pour les importations effectuées depuis le 1er juillet 1999 dans le cadre du contingent. Le volume global des produits éligibles importés ne dépasse pas le quota annuel de 700 tonnes. Il y a lieu dès lors d'accepter toutes les demandes valables de remboursement du montant spécifique des droits, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Toutes les demandes de remboursement valables reçues en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2424/1999 sont acceptées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 février 2000. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 275 du 26.10.1999, p. 2. (2) JO L 294 du 16.11.1999, p. 13. (3) JO L 315 du 9.12.1999, p. 6.