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Document 32000E0584

    Position commune du Conseil du 29 septembre 2000 prorogeant et modifiant la position commune 1999/206/PESC relative à l'Éthiopie et l'Érythrée, en ce qui concerne l'embargo sur les armes à destination de l'Éthiopie et de l'Érythrée

    JO L 246 du 30.9.2000, p. 69–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2000/584/oj

    32000E0584

    Position commune du Conseil du 29 septembre 2000 prorogeant et modifiant la position commune 1999/206/PESC relative à l'Éthiopie et l'Érythrée, en ce qui concerne l'embargo sur les armes à destination de l'Éthiopie et de l'Érythrée

    Journal officiel n° L 246 du 30/09/2000 p. 0069 - 0069


    Position commune du Conseil

    du 29 septembre 2000

    prorogeant et modifiant la position commune 1999/206/PESC relative à l'Éthiopie et l'Érythrée, en ce qui concerne l'embargo sur les armes à destination de l'Éthiopie et de l'Érythrée

    (2000/584/PESC)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1) La position commune 1999/206/PESC du Conseil, du 15 mars 1999, relative à l'Éthiopie et l'Érythrée(1), expire le 30 septembre 2000.

    (2) La résolution 1298 (2000) du 17 mai 2000 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies stipule l'interdiction par les États membres, de la vente ou de la fourniture à l'Éthiopie et à l'Érythrée d'armement et de matériel connexe, ainsi que de toute assistance technique s'y rapportant.

    (3) Des exceptions à cette interdiction ont été introduites par les résolutions 1298 (2000), 1312 (2000) et 1320 (2000).

    (4) Dans la déclaration publiée le 20 juin 2000, le Conseil européen se réjouit de la signature d'un accord de cessation des hostilités.

    (5) Il convient de continuer à encourager les deux pays à mener à bien les négociations engagées en vue d'un règlement du contentieux qui les oppose.

    (6) Il convient, en vertu des dispositions de l'article 3 de la position commune 1999/206/PESC, de proroger cette position commune et de la modifier à la lumière des résolutions 1298 (2000), 1312 (2000) et 1320 (2000),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

    Article premier

    La position commune 1999/206/PESC est prorogée jusqu'au 31 mars 2001.

    Elle est constamment réexaminée.

    Article 2

    L'article suivant est inséré dans la position commune 1999/206/PESC:

    "Article 1 bis

    L'interdiction visée à l'article 1er ne s'applique pas:

    a) à la fourniture d'équipements militaires non meurtriers à usage exclusivement humanitaire telle qu'approuvée par le comité créé en application du paragraphe 8 de la résolution 1298 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies;

    b) à la vente et à la fourniture d'armes et de matériels connexes à l'usage exclusif des Nations unies en Éthiopie ou en Érythrée; et

    c) à la vente et à la fourniture d'équipement et de matériels connexes, y compris du matériel d'assistance technique et de formation, destinés exclusivement au déminage effectué à l'intérieur de l'Éthiopie ou de l'Érythrée sous les auspices du service des Nations unies pour l'action antimines."

    Article 3

    La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

    Article 4

    La présente position commune est publiée au Journal officiel.

    Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2000.

    Par le Conseil

    Le président

    L. Fabius

    (1) JO L 72 du 18.3.1999, p. 1. Position commune qui a été prorogée en dernier lieu par la position commune 2000/230/PESC (JO L 73 du 22.3.2000, p. 1).

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