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Document 32000E0176

    2000/176/PESC: Position commune du Conseil, du 28 février 2000, suspendant, pour une période limitée, l'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie et abrogeant la position commune 98/426/PESC

    JO L 56 du 1.3.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2000; abrogé par 41900X0454

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2000/176/oj

    32000E0176

    2000/176/PESC: Position commune du Conseil, du 28 février 2000, suspendant, pour une période limitée, l'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie et abrogeant la position commune 98/426/PESC

    Journal officiel n° L 056 du 01/03/2000 p. 0001 - 0001


    POSITION COMMUNE DU CONSEIL

    du 28 février 2000

    suspendant, pour une période limitée, l'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie et abrogeant la position commune 98/426/PESC

    (2000/176/PESC)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1) dans sa position commune 1999/318/PESC(1), le Conseil a manifesté son soutien au maintien ou au renforcement des sanctions prises à l'encontre du régime de Belgrade, sans pénaliser le peuple serbe;

    (2) dans ses conclusions du 14 février 2000, le Conseil, tenant compte de l'appel urgent et unanime lancé par l'opposition démocratique de la RFY, a décidé, entre autres, de suspendre l'interdiction des vols pour une période de six mois;

    (3) en conséquence, il convient de suspendre l'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC;

    (4) une action au niveau communautaire est nécessaire afin de mettre pleinement en oeuvre les mesures résultant de cette suspension;

    (5) la position commune 98/426/PESC concernant l'interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne(2) a été remplacée par les dispositions de la position commune 1999/318/PESC; en conséquence, pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger la position commune 98/426/PESC,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

    Article premier

    L'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC est suspendue jusqu'au 28 août 2000.

    Article 2

    La position commune 98/426/PESC est abrogée.

    Article 3

    La présente position commune est constamment réexaminée.

    Article 4

    La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

    Article 5

    La présente position commune est publiée au Journal officiel.

    Fait à Bruxelles, le 28 février 2000.

    Par le Conseil

    Le président

    J. PINA MOURA

    (1) JO L 123 du 13.5.1999, p. 1.

    (2) JO L 190 du 4.7.1998, p. 3.

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