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Document 32000E0176
2000/176/CFSP: Council Common Position of 28 February 2000 suspending, for a limited period, Article 4 of Common Position 1999/318/CFSP concerning restrictive measures against the Federal Republic of Yugoslavia and repealing Common Position 98/426/CFSP
2000/176/PESC: Position commune du Conseil, du 28 février 2000, suspendant, pour une période limitée, l'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie et abrogeant la position commune 98/426/PESC
2000/176/PESC: Position commune du Conseil, du 28 février 2000, suspendant, pour une période limitée, l'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie et abrogeant la position commune 98/426/PESC
JO L 56 du 1.3.2000, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2000; abrogé par 41900X0454
2000/176/PESC: Position commune du Conseil, du 28 février 2000, suspendant, pour une période limitée, l'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie et abrogeant la position commune 98/426/PESC
Journal officiel n° L 056 du 01/03/2000 p. 0001 - 0001
POSITION COMMUNE DU CONSEIL du 28 février 2000 suspendant, pour une période limitée, l'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie et abrogeant la position commune 98/426/PESC (2000/176/PESC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) dans sa position commune 1999/318/PESC(1), le Conseil a manifesté son soutien au maintien ou au renforcement des sanctions prises à l'encontre du régime de Belgrade, sans pénaliser le peuple serbe; (2) dans ses conclusions du 14 février 2000, le Conseil, tenant compte de l'appel urgent et unanime lancé par l'opposition démocratique de la RFY, a décidé, entre autres, de suspendre l'interdiction des vols pour une période de six mois; (3) en conséquence, il convient de suspendre l'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC; (4) une action au niveau communautaire est nécessaire afin de mettre pleinement en oeuvre les mesures résultant de cette suspension; (5) la position commune 98/426/PESC concernant l'interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne(2) a été remplacée par les dispositions de la position commune 1999/318/PESC; en conséquence, pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger la position commune 98/426/PESC, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE: Article premier L'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC est suspendue jusqu'au 28 août 2000. Article 2 La position commune 98/426/PESC est abrogée. Article 3 La présente position commune est constamment réexaminée. Article 4 La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Article 5 La présente position commune est publiée au Journal officiel. Fait à Bruxelles, le 28 février 2000. Par le Conseil Le président J. PINA MOURA (1) JO L 123 du 13.5.1999, p. 1. (2) JO L 190 du 4.7.1998, p. 3.