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Document 32000D0596
2000/596/EC: Council Decision of 28 September 2000 establishing a European Refugee Fund
2000/596/CE: Décision du Conseil du 28 septembre 2000 portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés
2000/596/CE: Décision du Conseil du 28 septembre 2000 portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés
JO L 252 du 6.10.2000, p. 12–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004
2000/596/CE: Décision du Conseil du 28 septembre 2000 portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés
Journal officiel n° L 252 du 06/10/2000 p. 0012 - 0018
Décision du Conseil du 28 septembre 2000 portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés (2000/596/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 2, point b), vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), vu l'avis du Comité des régions(4), considérant ce qui suit: (1) L'élaboration d'une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union européenne. (2) La mise en oeuvre d'une telle politique doit reposer sur la solidarité entre les États membres et suppose l'existence de mécanismes destinés à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. À cette fin, il convient d'instituer un Fonds européen pour les réfugiés. (3) Il est nécessaire d'appuyer les efforts consentis par les États membres pour accorder aux réfugiés et personnes déplacées des conditions d'accueil appropriées, y compris des procédures d'asile équitables et efficaces, afin de protéger les droits des personnes qui nécessitent une protection internationale. (4) L'intégration des réfugiés dans la société du pays où ils se sont établis est l'un des objectifs de la convention de Genève et il y a lieu, à cette fin, de soutenir l'action des États membres visant à la promotion de leur intégration sociale et économique en tant qu'elle contribue à la réalisation de la cohésion économique et sociale dont le maintien et le renforcement figurent parmi les objectifs fondamentaux de la Communauté, mentionnés à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, point k), du traité. (5) Il est de l'intérêt des États membres comme des personnes concernées que les réfugiés et les personnes déplacées qui sont admis à séjourner sur le territoire des États membres aient la possibilité de subvenir à leurs besoins par le fruit de leur travail. (6) Les mesures qui bénéficient du concours des Fonds structurels ainsi que les autres mesures communautaires dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour promouvoir cette intégration; il est donc opportun de soutenir des mesures spécifiques pour permettre aux réfugiés et personnes déplacées de bénéficier pleinement des programmes mis en place. (7) Une aide concrète est nécessaire pour créer ou améliorer les conditions permettant aux réfugiés et aux personnes déplacées qui le souhaitent de se décider en toute connaissance de cause à quitter le territoire des États membres et à rentrer dans leur pays d'origine. (8) Il est nécessaire de tester concrètement des actions innovantes dans ces domaines et de promouvoir les échanges entre les États membres pour identifier et promouvoir les pratiques les plus efficaces. (9) Il y a lieu de tenir compte de l'expérience acquise à l'occasion de la mise en oeuvre de l'action commune 1999/290/JAI(5) adoptée par le Conseil concernant l'accueil et le rapatriement volontaire de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asile. (10) Il convient, comme l'a demandé le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, de constituer une réserve financière destinée à mettre en oeuvre des mesures d'urgence afin de fournir une protection temporaire en cas d'afflux massifs de réfugiés. (11) Il est équitable de répartir les ressources proportionnellement à la charge qui pèse sur chaque État membre en raison des efforts qu'il consent pour accueillir des réfugiés et personnes déplacées. (12) L'appui apporté par le Fonds européen pour les réfugiés sera plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles est basé sur une demande formulée par chaque État membre en fonction de sa situation et des besoins constatés. (13) En vue d'accélérer et de simplifier les procédures de cofinancement, il convient de distinguer les responsabilités de la Commission et celles des États membres. À cet effet, il y a lieu de prévoir que la Commission, après examen des demandes des États membres, adopte les décisions de cofinancement et que les États membres assurent la gestion des actions. (14) La mise en oeuvre décentralisée des actions par les États membres doit apporter des garanties suffisantes quant aux modalités et à la qualité de la mise en oeuvre, quant aux résultats de ces actions et à leur évaluation et quant à la bonne gestion financière et à son contrôle. (15) Une des garanties de l'efficacité de l'action du Fonds européen pour les réfugiés est un suivi efficace. Il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles ce suivi est effectué. (16) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d'établir une coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine. (17) Il est nécessaire d'établir la responsabilité des États membres en matière de poursuite et de correction des irrégularités et des infractions ainsi que celle de la Commission en cas de défaillances des États membres. (18) L'efficacité et l'incidence des actions soutenues par le Fonds européen pour les réfugiés dépendent aussi de l'évaluation qui en est faite et iI convient de préciser les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation. (19) Il convient, d'une part, d'évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l'appréciation de leurs effets et, d'autre part, d'intégrer le processus d'évaluation au suivi des actions. (20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6). (21) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir manifester la solidarité entre les États membres en assurant un équilibre entre les efforts consentis par lesdits États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (22) La présente décision s'applique au Royaume-Uni et à l'Irlande en vertu de leurs notifications, réalisées conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. (23) Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par elle ni soumis à son application, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: CHAPITRE I OBJECTIFS ET MISSIONS Article premier Création et objectif du Fonds européen pour les réfugiés 1. Il est institué un Fonds européen pour les réfugiés, ci-après dénommé "Fonds", destiné à soutenir et encourager les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. 2. Le Fonds est établi pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004. Article 2 Dispositions financières 1. Le montant de référence financière pour l'exécution de la présente décision est de 216 millions d'euros. 2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières. L'autorité budgétaire affectera les crédits annuels parmi les mesures citées respectivement aux articles 4 et 6 de la présente décision. Article 3 Groupes cibles des actions Aux fins de la présente décision, les groupes cibles se composent des catégories suivantes: 1) tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride bénéficiant du statut défini par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et admis à résider en cette qualité dans un des États membres; 2) tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride bénéficiant d'une forme de protection internationale octroyée par un État membre conformément à sa législation ou sa pratique nationale; 3) tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride ayant demandé à bénéficier d'une des formes de protection visées aux points 1 et 2; 4) les ressortissants de pays tiers ou apatrides bénéficiant d'un régime de protection temporaire dans un État membre; 5) les personnes dont le droit à bénéficier d'une protection temporaire est en cours d'examen dans un État membre. Article 4 Mesures 1. Pour la réalisation de l'objectif décrit à l'article 1er et en ce qui concerne les catégories de personnes concernées visées à l'article 3, le Fonds soutient les actions des États membres relatives: a) aux conditions d'accueil; b) à l'intégration des personnes dont le séjour dans l'État membre concerné a un caractère durable et/ou stable; c) au rapatriement, dès lors que les personnes concernées n'ont pas acquis une nouvelle nationalité et n'ont pas quitté le territoire de l'État membre. 2. En ce qui concerne les conditions d'accueil et l'accès aux procédures d'asile, les actions peuvent concerner notamment des infrastructures ou des services destinés à l'hébergement, à la fourniture d'une aide matérielle, de soins médicaux, d'une assistance sociale ou d'une assistance dans les démarches administratives et judiciaires, y compris de l'aide juridique. Sur ce point, il peut être tenu compte également des besoins particuliers des personnes les plus vulnérables. 3. En ce qui concerne l'intégration, dans la société de l'État membre de résidence, des personnes visées au paragraphe 1, point b), ainsi que des membres de leur famille, il peut s'agir, notamment, d'actions d'assistance sociale dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance et les soins médicaux ou d'actions permettant aux bénéficiaires de s'adapter à la société de l'État membre ou visant à rendre ces personnes autonomes. 4. En ce qui concerne le rapatriement, les actions peuvent concerner notamment l'information et les services de conseil relatifs aux programmes de retour volontaire et à la situation dans le pays d'origine et/ou la formation générale ou professionnelle et l'aide à la réinsertion. Article 5 Action communautaire 1. Le Fonds peut financer, à l'initiative de la Commission, en dehors des actions mises en oeuvre par les États membres et dans la limite de 5 % de ses ressources disponibles, des actions innovantes ou d'intérêt communautaire, y compris des études, des échanges d'expériences et la promotion de la coopération au niveau communautaire ainsi que l'évaluation de la mise en oeuvre des mesures et l'assistance technique. 2. La Commission examine les demandes présentées par deux États membres ou plus en vue de mettre en oeuvre conjointement une action de caractère transnational. 3. Le financement de ces actions par le Fonds peut atteindre 100 %. Article 6 Mesures d'urgence 1. Sur décision du Conseil, agissant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Fonds peut également financer, en dehors des actions visées à l'article 4 et de manière additionnelle à celles-ci, des mesures d'urgence au bénéfice d'un ou de plusieurs ou de l'ensemble des États membres en cas d'arrivée soudaine et massive de réfugiés ou de personnes déplacées, ou s'il s'avère nécessaire de les évacuer d'un pays tiers, notamment à la suite d'un appel lancé par des organismes internationaux. Après l'entrée en vigueur de la directive relative à la protection temporaire, la décision du Conseil prévue au premier alinéa sera prise conformément aux conditions énoncées dans ladite directive. 2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1, les mesures d'urgence éligibles couvrent les types d'action suivants: a) l'accueil et l'hébergement; b) la fourniture de moyens de subsistance, y compris la nourriture et l'habillement; c) l'assistance médicale, psychologique ou autre; d) les frais de personnel et d'administration induits par l'accueil des personnes et la mise en oeuvre des mesures; e) les frais logistiques et de transport. CHAPITRE II MODALITÉS Article 7 Modalités de mise en oeuvre Les États membres sont responsables de la mise en oeuvre des actions bénéficiant du soutien du Fonds. À cette fin, chaque État membre désigne une autorité responsable, qui sera le seul interlocuteur de la Commission. Cette autorité est une administration publique, mais elle peut déléguer les responsabilités de mise en oeuvre à une autre administration publique ou à une organisation non gouvernementale. Article 8 Demandes de cofinancement 1. Chaque année, les États membres adressent à la Commission, selon le calendrier fixé à l'article 11, une demande de cofinancement pour leur programme de mise en oeuvre de l'année en question qui décrit, pour chacun des domaines visés à l'article 4: a) la situation dans l'État membre et les besoins qui justifient la mise en oeuvre d'actions susceptibles de bénéficier du soutien du Fonds; b) les actions que l'État membre a l'intention de mettre en oeuvre, en précisant: i) leur nature et leur fin; ii) les résultats quantifiés attendus; iii) leur coût ainsi que le financement apporté par l'État membre et, le cas échéant, par l'organisation ou les organisations impliquées. 2. En outre, la première demande de cofinancement comporte une description du dispositif mis en place par l'État membre pour: a) assurer la coordination et la cohérence des actions, b) assurer la sélection des projets et la transparence du processus, c) assurer la gestion, le suivi, le contrôle et l'évaluation des projets. 3. La demande comporte, pour chacune des rubriques visées aux paragraphes 1 et 2, suffisamment de précisions pour permettre à la Commission de vérifier qu'elle est conforme aux dispositions de la présente décision et à la réglementation en vigueur en matière financière. Article 9 Critères de sélection 1. La sélection des projets individuels et la gestion financière et administrative des projets bénéficiant du soutien du Fonds sont de la compétence exclusive des États membres dans le respect des politiques communautaires et des critères d'éligibilité. 2. Les projets, qui doivent être à but non lucratif, sont présentés, à la suite d'un appel à propositions, par des administrations publiques (nationales, régionales ou locales, centrales ou déconcentrées), des établissements d'enseignement ou de recherche, des organismes de formation, les partenaires sociaux, des organisations gouvernementales, des organisations internationales ou des organisations non gouvernementales, individuellement ou en partenariat, en vue d'un financement par le Fonds. 3. L'autorité responsable procède à une sélection des projets en tenant compte des critères suivants: a) la situation et les besoins dans l'État membre; b) le rapport coût-efficacité des dépenses, compte tenu du nombre de personnes concernées par le projet; c) l'expérience, l'expertise, la fiabilité et la contribution financière de l'organisation demandeuse et de toute organisation partenaire; d) la complémentarité entre les projets et d'autres actions financées par le budget des Communautés européennes ou dans le cadre de programmes nationaux. Article 10 Répartition des ressources 1. Pour les années 2000 à 2004, chaque État membre reçoit sur la dotation annuelle du Fonds européen pour les réfugiés le montant fixe suivant: pour 2000: 500000 euros, pour 2001: 400000 euros, pour 2002: 300000 euros, pour 2003: 200000 euros, pour 2004: 100000 euros. 2. Le restant des ressources disponibles est réparti entre les États membres proportionnellement: a) au nombre des personnes visées à l'article 3, points 3, 4 et 5, enregistrées au cours des trois années précédentes, pour 65 % de leur volume; b) au nombre des personnes admises dans l'une des catégories visées à l'article 3, points 1 et 2, au cours des trois années précédentes, pour 35 % de leur volume. 3. Les chiffres de référence sont les derniers chiffres établis par l'Office statistique des Communautés européennes. Article 11 Calendrier 1. La Commission fait connaître aux États membres, au plus tard le 1er juin de chaque année, une estimation des montants qui leur seront affectés pour l'année suivante à l'intérieur des crédits globalement accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. 2. Les États membres présentent à la Commission la demande de cofinancement visée à l'article 8 au plus tard le 1er octobre de chaque année. 3. La Commission approuve la demande de cofinancement dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande, après avoir procédé aux vérifications prévues à l'article 8, paragraphe 2. Article 12 Assistance technique et administrative Un montant, qui ne peut être supérieur à 5 % de l'allocation totale d'un État membre, peut être réservé pour couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour la préparation, le suivi et l'évaluation des actions dont cet État est responsable au sens de l'article 7. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 13 Structure du financement Le concours financier provenant du Fonds ne dépasse pas 50 % du coût total de chaque mesure. Cette proportion peut être portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion. Article 14 Éligibilité 1. Une dépense ne peut pas être considérée comme éligible au soutien du Fonds si elle a été effectivement payée avant la date à laquelle la demande de cofinancement de l'État membre a été approuvée par la Commission. Cette date constitue le point de départ de l'éligibilité des dépenses. 2. La Commission adopte les règles relatives à l'éligibilité des dépenses selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2. Article 15 Décision de cofinancement du Fonds Après examen de la demande de cofinancement, la Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2, la décision de cofinancement du Fonds. La décision indique le montant attribué à l'État membre. Article 16 Engagements budgétaires Les engagements budgétaires communautaires sont effectués sur la base de la décision de cofinancement prise par la Commission. Article 17 Paiements 1. La contribution du Fonds est versée par la Commission à l'autorité responsable conformément aux engagements budgétaires. 2. Dès qu'est adoptée la décision de la Commission relative à la contribution du Fonds, un acompte représentant 50 % du montant est versé à l'État membre pour l'année considérée. Un paiement intermédiaire pouvant atteindre 30 % est effectué lorsque l'État membre déclare avoir effectivement dépensé la moitié du premier acompte. Le solde est payé dans un délai n'excédant pas trois mois après approbation des comptes financiers soumis par l'État membre ainsi que du rapport annuel sur l'exécution des actions. CHAPITRE IV CONTRÔLE ET ÉVALUATION Article 18 Contrôles 1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l'exécution du budget général des Communautés européennes, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions. À cette fin, ils prennent, notamment, les mesures suivantes: a) ils vérifient que des systèmes de gestion et de contrôle ont été mis en place et sont mis en oeuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires; b) ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes; c) ils s'assurent que les actions sont gérées conformément à la réglementation communautaire applicable et que les fonds mis à leur disposition sont utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière; d) ils certifient que les déclarations de dépenses présentées à la Commission sont exactes et veillent à ce qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité basés sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées; e) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités, conformément à la réglementation en vigueur, ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires; f) ils coopèrent avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière; g) ils récupèrent les montants perdus à la suite d'une irrégularité constatée, en appliquant, le cas échéant, des intérêts de retard. 2. La Commission, dans le cadre de sa responsabilité dans l'exécution du budget général des Communautés européennes, s'assure de l'existence et du bon fonctionnement, dans les États membres, de systèmes de gestion et de contrôle de manière que les fonds communautaires soient utilisés de manière régulière et efficace. À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent, conformément aux arrangements conclus avec les États membres dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, point f), effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des opérations financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles. La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles. 3. Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission suspend les paiements intermédiaires dans les cas suivants: a) si un État membre ne met pas en oeuvre les actions telles que convenues dans la décision de cofinancement ou b) si une partie ou la totalité d'une action ne justifie ni une partie ni la totalité du cofinancement du Fond. Dans ces cas, la Commission demande, en indiquant ses motifs, à l'État membre de présenter ses observations et, le cas échéant, d'effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé. 4. À l'expiration du délai fixé par la Commission, en l'absence d'accord et si l'État membre n'a pas effectué les corrections et compte tenu de ses observations éventuelles, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois: a) de réduire le paiement intermédiaire visé à l'article 17, paragraphe 2, ou b) de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation du Fonds à la mesure concernée. En l'absence de décision d'agir conformément au point a) ou au point b), la suspension des paiements intermédiaires cesse immédiatement. Article 19 Corrections financières 1. Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d'agir lorsque est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre ou de contrôle d'une action et d'effectuer les corrections financières nécessaires. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec l'irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l'État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. Les fonds communautaires ainsi libérés peuvent être réaffectés par l'État membre à des actions relevant du même domaine que celui visé à l'article 4, dans le respect des modalités à définir selon la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2. 2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'article 18, paragraphes 3 et 4, s'appliquent. 3. Toute somme à recouvrer ou donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission, majorée des intérêts de retard. Article 20 Suivi et évaluation 1. Dans chaque État membre, l'autorité responsable prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des actions. À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de l'exécution des actions comportent des clauses relatives à l'obligation de rendre compte régulièrement, par un rapport détaillé, de l'état d'avancement de l'exécution de l'action et de la réalisation des objectifs qui lui étaient assignés. En outre, l'autorité responsable fait procéder à une évaluation indépendante de l'exécution et de l'effet des actions mises en oeuvre. 2. L'autorité responsable établit chaque année un rapport succinct sur la mise en oeuvre des actions en cours, qui est joint à la demande de cofinancement visée à l'article 8. 3. Dans les six mois suivant la date fixée par la décision de cofinancement pour l'exécution des dépenses, l'autorité responsable adresse à la Commission un rapport final comportant: a) des comptes financiers et un rapport sur la mise en oeuvre des actions conformes aux règles adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2; b) le rapport d'évaluation visé au paragraphe 1. 4. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de mi-parcours au plus tard le 31 décembre 2002 et un rapport final au plus tard le 1er septembre 2005. CHAPITRE V COMITÉ Article 21 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. 4. Le comité peut examiner toute question relevant de la présente décision, évoquée par son président ou par un représentant d'un État membre. CHAPITRE VI MODALITÉS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MESURES D'URGENCE Article 22 Modalités particulières relatives aux mesures d'urgence 1. Les dispositions des paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent pour la mise en oeuvre des mesures d'urgence prévues à l'article 6. 2. Le concours financier provenant du Fonds est limité à une durée de six mois et ne peut dépasser 80 % du coût de chaque mesure. 3. L'État ou les États membres affectés par l'arrivée massive visée à l'article 6, paragraphe 1, présentent à la Commission un état des besoins et un plan de mise en oeuvre des mesures d'urgence comportant une description des actions envisagées et des organismes chargés de leur exécution. 4. Les ressources disponibles sont réparties entre les États membres en fonction du nombre des personnes entrées dans chaque État membre dans le cadre de l'arrivée massive visée à l'article 6, paragraphe 1. 5. L'article 9 et les articles 18 à 21 s'appliquent. CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 23 Dispositions transitoires Par dérogation à l'article 11, le calendrier suivant est d'application pour la mise en oeuvre des exercices 2000 et 2001: - le jour suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission fait connaître aux États membres l'estimation des montants qui leur sont affectés. Si l'Office statistique des Communautés européennes ne dispose pas encore des données statistiques nécessaires visées à l'article 10, les chiffres pris en compte sont ceux fournis par les États membres; dans ce cas, la Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2, les règles relatives à l'interprétation des données statistiques fournies par les États membres; - les États membres présentent à la Commission la demande de cofinancement visée à l'article 8 au plus tard avant le 20 novembre 2000; - la Commission approuve les demandes de cofinancement dans les trois mois qui suivent la présentation de la demande de cofinancement, suite à la vérification des éléments prévue à l'article 8, paragraphe 2, et, en ce qui concerne l'exercice 2000, sous réserve de report des crédits à l'exercice 2001; - par dérogation à l'article 14, les dépenses effectivement payées entre le 1er janvier 2000 et la date limite fixée dans la décision qui octroie le cofinancement pourront être éligibles à un soutien du Fonds. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 24 Mise en oeuvre 1. La Commission est chargée de la mise en oeuvre de la présente décision. 2. Le cas échéant, la Commission adopte selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2, toute autre modalité nécessaire à la mise en oeuvre de la présente décision. Article 25 Clause de réexamen Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine la présente décision au plus tard le 31 décembre 2004. Article 26 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000. Par le Conseil Le président D. Vaillant (1) JO C 116 E du 26.4.2000, p. 72. (2) Avis rendu le 11 avril 2000 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 168 du 16.6.2000, p. 20. (4) Avis rendu le 15 juin 2000 (non encore paru au Journal officiel). (5) JO L 114 du 1.5.1999, p. 2. (6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.