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Document 32000D0418
2000/418/EC: Commission Decision of 29 June 2000 regulating the use of material presenting risks as regards transmissible spongiform encephalopathies and amending Decision 94/474/EC (notified under document number C(2000) 1735) (Text with EEA relevance)
2000/418/CE: Décision de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE [notifiée sous le numéro C(2000) 1735] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2000/418/CE: Décision de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE [notifiée sous le numéro C(2000) 1735] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 158 du 30.6.2000, p. 76–82
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogé par 32001R1326
2000/418/CE: Décision de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE [notifiée sous le numéro C(2000) 1735] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 158 du 30/06/2000 p. 0076 - 0082
Décision de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE [notifiée sous le numéro C(2000) 1735] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/418/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 9, paragraphe 4, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 10, paragraphe 4, vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(4), et notamment son article 22, considérant ce qui suit: (1) Depuis plusieurs années, l'apparition de plusieurs encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) différentes a été constatée à la fois chez l'homme et chez les animaux. L'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a d'abord été identifiée chez les bovins en 1986, puis au cours des années suivantes chez d'autres espèces animales. Une nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (nv-MCJ) a été décrite en 1996. Les preuves que l'agent causal de l'ESB est identique à celui de la nv-MCJ s'accumulent. (2) Dans son avis du 21 octobre 1996, le comité scientifique vétérinaire a recommandé, sur la base de son évaluation des risques, que les matériels à risques spécifiés, à savoir l'encéphale, la moelle épinière et les yeux provenant de bovins, d'ovins et de caprins de plus d'un an et la rate provenant d'ovins et de caprins de plus de six mois soient retirés de toutes les chaînes de l'alimentation humaine et animale dans les pays ou régions où un risque potentiel a été identifié. Il a également recommandé que, dans le cas de bovins, d'ovins ou de caprins trouvés morts, les matériels à risques spécifiés soient enlevés pour qu'ils n'entrent pas dans la chaîne de l'alimentation humaine ou animale ou bien que toute la carcasse soit détruite. (3) Le comité scientifique directeur (CSD) a adopté un avis le 9 décembre 1997. Il a suggéré une nouvelle liste étendue de matériels à risques spécifiés et proposé que ces matériels soient exclus temporairement de la consommation humaine et animale en fonction de leur provenance géographique. À la liste mentionnée ci-dessus, recommandée dans l'avis du comité scientifique vétérinaire du 21 octobre 1996, i1 a ajouté la dure-mère, l'hypophyse, les ganglions rachidiens, la colonne vertébrale, les intestins et les poumons lorsque les animaux sont abattus selon certaines techniques d'abattage. Le CSD a adopté le 14 avril 2000 un avis sur la décision du Royaume-Uni de lever l'interdiction frappant la consommation de viande non désossée. Il concluait que le risque que présente la viande non désossée est négligeable si les os ne proviennent pas de la colonne vertébrale ou du crâne et que, en outre, l'ensemble des mesures de protection prises au Royaume-Uni entraîne pour les humains un risque d'exposition très faible à l'ESB lié à la colonne vertébrale et aux ganglions rachidiens. Ce comité a adopté à la même date un avis sur les matériels à risques spécifiés de petits ruminants, indiquant que le crâne (tête à l'exclusion de la peau et de la langue) et la moelle épinière des petits ruminants âgés de plus de douze mois ainsi que la rate des petits ruminants de tout âge présentent le risque le plus élevé. Il a également affirmé que certains produits carnés non traités, tels que les viandes séparées mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de petits ruminants, constituent un risque potentiel important. (4) La Commission a adopté le 18 novembre 1998 une proposition, basée sur l'article 152, paragraphe 4, du traité, de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles de prévention et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(5) [COM(1998) 623 final]. Cette proposition a été soumise au Parlement européen et au Conseil le 7 janvier 1999: elle comporte des règles concernant l'enlèvement et la destruction des matériels à risques spécifiés. Les dispositions de la présente décision seront abrogées après l'adoption et l'entrée en vigueur de ce règlement. (5) Il convient d'établir des règles applicables à la production et à la mise sur le marché des produits d'origine animale en ce qui concerne l'enlèvement ou l'absence de matériels à risques spécifiés. En particulier, ils ne doivent pas être mis sur le marché pour être utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'engrais. Toutefois, ces règles ne doivent pas s'appliquer aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux, ou à leurs matériels de départ ou leurs produits intermédiaires, pour lesquels d'autres règles spécifiques s'appliquent. Elles ne doivent pas non plus s'appliquer aux produits d'origine animale qui ne présentent pas de risque pour la santé animale ou publique du fait qu'ils sont destinés à être utilisés à d'autres fins que la fabrication de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'engrais. Il y a lieu de garantir que les produits d'origine animale exclus du champ d'application de la présente décision soient séparés de ceux en relevant à moins qu'ils ne satisfassent au moins aux mêmes normes sanitaires. (6) Les directives communautaires existantes prévoient la protection de la santé publique concernant l'utilisation de matériels à risques spécifiés dans les produits cosmétiques ou les médicaments et les dispositifs médicaux mis sur le marché dans la Communauté. Ces produits peuvent, par conséquent, être exclus du champ d'application de la présente décision. (7) La décision 98/272/CE de la Commission du 23 avril 1998 relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles(6) établit les règles relatives aux mesures à prendre par les États membres en cas de suspicion de présence d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) sur un animal, les exigences minimales concernant le suivi de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante ainsi que les règles relatives à l'échantillonnage et aux tests de laboratoire visant à déceler l'existence d'une EST. La Commission s'est engagée à modifier la décision 98/272/CE dans le but d'améliorer l'efficacité du suivi de l'ESB sur les bovins à l'aide de tests ciblant particulièrement les animaux morts sur l'exploitation ou ceux qui ont été abattus d'urgence. Ces mesures sont censées donner un meilleur aperçu de la situation épidémiologique régionale. (8) Il y a lieu de désigner certains tissus de ruminants comme matériels à risques spécifiés sur la base de la pathogenèse des EST et du statut épidémiologique du pays ou de la région d'origine ou de résidence de l'animal concerné. Les matériels à risques spécifiés doivent être enlevés et détruits d'une façon excluant tout risque pour la santé humaine ou animale. Il convient, pour des raisons pratiques et à titre de précaution, d'exclure l'utilisation des rates provenant d'ovins et de caprins, quel que soit leur âge, ainsi que des viandes séparées mécaniquement à partir de la colonne vertébrale et du crâne provenant de bovins, d'ovins et de caprins. (9) Le CSD et le comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique, dans leurs avis adoptés respectivement le 9 décembre 1997 et le 25 juin 1999, et le 17 février 1998, ont formulé des recommandations concernant la sécurité de certains procédés d'abattage. Ils en concluaient que certains d'entre eux, en particulier l'étourdissement par injection de gaz et la lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne ("énuquage"), peuvent provoquer la dissémination dans tout le corps, au moment de l'abattage, de tissus nerveux centraux susceptibles d'être contaminés. La directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort(7) interdit l'utilisation de ces procédés pour l'étourdissement et la mise à mort des animaux. Par conséquent, l'utilisation de ces procédés ne doit pas être autorisée à d'autres fins dans la Communauté ni dans le contexte des importations en provenance de pays ou régions présentant un risque d'ESB. (10) La Commission procédera, dans les plus brefs délais, à une révision des dispositions pour tenir compte de l'efficacité de l'interdiction d'utilisation dans l'alimentation et de la nécessité de retirer la colonne vertébrale de certaines sous-populations bovines, à la lumière des nouvelles informations et évaluations scientifiques ainsi que de l'évolution des recommandations de l'Office international des épizooties ou de toute autre information pertinente dont la Commission dispose en la matière. Selon cette révision visant à tenir compte de la mise en oeuvre effective de l'interdiction d'utiliser la farine de viande osseuse et les cretons provenant de ruminants pour l'alimentation des ruminants, il est envisagé de limiter les dispositions de la présente décision aux animaux nés avant la date de la mise en oeuvre effective de cette interdiction. (11) Dans son avis du 23 janvier 1998, le CSD a établi la liste des facteurs déterminant le risque géographique dans une zone géographique donnée et, dans son avis des 19 et 20 février 1998, il a défini le contenu d'un dossier complet relatif au statut épidémiologique concernant les EST. Sur la base de ces avis, la Commission a formulé la recommandation 98/477/CE du 22 juillet 1998 concernant les informations requises à l'appui des demandes d'évaluation du statut épidémiologique des pays au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles(8) et invitant les États membres et les pays tiers à présenter un dossier conformément à cette recommandation en vue de la reconnaissance de leur statut épidémiologique. La Commission procédera à une révision des dispositions en matière d'importation de produits d'origine animale dans les plus brefs délais à la lumière des évaluations scientifiques fondées sur les renseignements fournis conformément à la recommandation 98/477/CE ainsi que de l'évolution des recommandations de l'Office international des épizooties. Par conséquent, la Commission invite une nouvelle fois les pays qui ne l'ont pas encore fait à présenter un dossier conformément à la recommandation susmentionnée et mettra tout en oeuvre pour obtenir une évaluation scientifique dans un délai de douze mois à compter de la présentation du dossier. (12) La décision 94/474/CE de la Commission du 27 juillet 1994 concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE(9), modifiée en dernier lieu par la décision 98/272/CEE, doit être modifiée en conséquence. (13) Sur la base de l'avis du comité scientifique vétérinaire du 21 octobre 1996, établi en conformité avec l'évaluation des risques effectuée par ce même comité, la Commission a adopté la décision 97/534/CE du 30 juillet 1997 relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles(10), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/881/CE du Conseil(11). Étant donné les nouveaux avis scientifiques, l'évolution des normes internationales et les progrès accomplis dans le cadre du processus législatif sur l'adoption de la législation primaire dans ce domaine, les dispositions et définitions des matériels à risques spécifiés établies par la décision 97/534/CE ne sont plus adéquates. Il convient par conséquent d'abroger cette décision. (14) Des règles distinctes concernant le traitement et la destruction de sous-produits d'origine animale peuvent être adoptées. (15) Le comité vétérinaire permanent n'a pas émis d'avis. La Commission a en conséquence proposé au Conseil, le 16 juin 2000, les mesures à prendre, conformément à l'article 17 de la directive 89/662/CEE, le Conseil étant tenu de statuer dans les quinze jours. (16) Le Conseil n'a pas statué dans le délai imparti. Le Conseil ne s'est pas prononcé à la majorité simple contre les mesures proposées, dans ce même délai. La Commission doit arrêter maintenant ces mesures, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Champ d'application 1. La présente décision réglemente l'utilisation des matériels présentant des risques au regard de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Elle s'applique à la production et à la mise sur le marché des produits d'origine animale issus de matériels d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine ou contenant ces matériels. 2. Les articles 3 à 8 ne s'appliquent pas: a) aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux, ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires; b) aux produits, ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, qui ne sont pas destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les engrais; c) aux produits d'origine animale destinés aux expositions, à l'enseignement, à la recherche, à des études spéciales ou à des analyses, pour autant que ces produits ne soient pas consommés en définitive par des personnes ou par des animaux autres que ceux qui sont élevés aux fins des projets de recherche en cause. 3. Afin d'éviter une contamination croisée ou une substitution, les produits d'origine animale visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont maintenus séparés à tout moment de ceux visés à l'article 1er, paragraphe 2, sauf si ces derniers sont manipulés ou produits au moins dans les mêmes conditions de protection sanitaire en ce qui concerne les EST. Article 2 Définitions Les définitions ci-après sont applicables aux fins de la présente décision: 1) "encéphalopathies spongiformes transmissibles ou EST": toutes les EST à l'exception de celles qui atteignent les humains; 2) "mise sur le marché": toute opération visant à vendre des produits d'origine animale couverts par la présente décision à un tiers, ou en vue de toute autre forme de fourniture à un tiers, contre paiement ou gratuitement, ou l'entreposage en vue de la fourniture à un tiers; 3) "produits d'origine animale": tout produit dérivé de tout animal ou en contenant; 4) "matériels de départ": les matières premières ou tout autre produit d'origine animale à partir desquels ou au moyen desquels les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), sont produits; 5) "engrais": toute substance contenant des produits d'origine animale épandue sur le sol pour favoriser la croissance de la végétation, pouvant englober des résidus de fermentation de la production de biométhane ou de compostage; 6) "autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre chargée d'assurer le respect des exigences de la présente décision ou toute autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche; 7) "matériels à risques spécifiés": les tissus visés à l'annexe I; sauf indication contraire, cette définition n'inclut pas les produits dérivés de ces tissus ou en contenant; 8) "site de décharge": un site de décharge au sens défini par la directive 1999/31/CE du Conseil(12). Article 3 Matériels à risques spécifiés 1. Les États membres veillent à ce que, après le 1er octobre 2000, les matériels à risques spécifiés visés à l'annexe I, point 1 a) et, s'il y a lieu, point 1 b), soient enlevés et détruits conformément à l'annexe I, points 2 à 5. 2. Les matériels à risques spécifiés ou les matériels transformés qui en sont issus ne peuvent faire l'objet d'une expédition qu'en vue d'une incinération à terme, conformément à l'annexe I, point 5, ou, s'il y a lieu, à l'article 7, point b). Article 4 Viandes séparées mécaniquement Les États membres veillent à ce que les os de la tête et les colonnes vertébrales de bovins, d'ovins et de caprins ne soient pas utilisés pour la production de viandes séparées mécaniquement après le 1er octobre 2000. Article 5 Techniques d'abattage Les États membres font en sorte que la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne ne soit pas employée après le 31 décembre 2000 sur leur territoire chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale. Article 6 Importation dans la Communauté 1. Les matériels à risques spécifiés visés à l'annexe I, point 1 a), ne sont pas importés dans la Communauté après le 31 mars 2001. 2. a) Lorsque des produits d'origine animale figurant à l'annexe II, contenant des matériels issus de bovins, d'ovins ou de caprins, sont importés dans la Communauté après le 31 mars 2001 en provenance de pays tiers ou de régions de ceux-ci, le certificat de salubrité requis sera accompagné d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit: "Le produit d'origine animale ne contient pas ni n'est issu de matériels à risques spécifiés définis à l'annexe I, point 1 a), de la décision [.../...], produits après le 31 mars 2001, ni de viandes séparées mécaniquement à partir des os de la tête ou de la colonne vertébrale de bovins, d'ovins ou de caprins, produites après le 31 mars 2001. Les animaux n'ont pas été abattus à une date postérieure au 31 mars 2001, après étourdissement, par injection de gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la cavité crânienne." b) Toute référence faite dans le présent article à des "produits d'origine animale" désigne les produits d'origine animale énumérés à l'annexe II et ne concerne pas d'autres produits d'origine animale contenant ou issus des produits d'origine animale en cause. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'aux importations en provenance de pays tiers: a) qui n'ont pas présenté à la Commission de dossier à l'appui de leur demande d'exonération des présentes dispositions; b) qui ont présenté un tel dossier pour lequel le résultat de l'évaluation des risques déterminant tous les facteurs de risque potentiels n'est cependant pas satisfaisant. Article 7 Contrôles officiels Les États membres effectuent fréquemment des contrôles officiels afin de vérifier l'application correcte de la présente décision et veillent à l'adoption de mesures afin d'éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les usines de traitement de déchets animaux, les usines de traitement à haut risque ou les locaux agréés par les États membres conformément à l'article 7 de la directive 90/667/CEE du Conseil(13), les points de vente aux consommateurs, les sites de décharge et autres installations de stockage ou d'incinération. Les États membres mettent en particulier en place un système destiné à garantir et à vérifier: a) que les matériels à risques spécifiés utilisés pour la fabrication des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont exclusivement utilisés aux fins autorisées; b) que, surtout lorsque l'enlèvement s'effectue dans un autre établissement ou local que l'abattoir, les matériels à risques spécifiés sont intégralement séparés des autres déchets non destinés à être incinérés, qu'ils sont collectés séparément et détruits conformément à l'article 3 et à l'annexe I. Les États membres peuvent décider d'autoriser l'expédition vers un autre État membre de têtes ou de carcasses contenant des matériels à risques spécifiés après que cet autre État membre aura accepté de les recevoir et approuvé les conditions spécifiques à appliquer à ces transports. Article 8 Révision 1. La présente décision est régulièrement révisée à la lumière des nouvelles informations scientifiques relatives au risque d'exposition aux EST. 2. La présente décision est modifiée, suivant la procédure appropriée: a) pour tenir compte des dates de la mise en oeuvre effective, dans chaque pays ou région de celui-ci, de l'interdiction d'utilisation dans l'alimentation des ruminants de protéines provenant de mammifères ou, s'il y a lieu, de ruminants; b) pour autoriser l'utilisation des colonnes vertébrales et des ganglions rachidiens de bovins détenus au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou au Portugal, ou dans des régions de ces pays, ou qui en proviennent; c) pour exonérer certains pays tiers des dispositions de l'article 6, paragraphes 1 et 2. Article 9 Modifications L'article 3, paragraphe 3, de la décision 94/474/CEE est modifié comme suit: a) le point a) est supprimé; b) au point c), les termes "la mise en oeuvre des dispositions des points a) et b)" sont remplacés par les termes "la mise en oeuvre des dispositions du point b)". Article 10 Abrogation 1. La décision 97/534/CE est abrogée à compter du 30 juin 2000. 2. Toute référence à la décision 97/534/CE est à interpréter comme une référence à la présente décision. Article 11 Application La présente décision est applicable à partir du 30 juin 2000. Article 12 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 juin 2000. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. (4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. (5) JO C 45 du 19.2.1999, p. 2. (6) JO L 122 du 24.4.1998, p. 59. (7) JO L 340 du 31.12.1993, p. 21. (8) JO L 212 du 30.7.1998, p. 58. (9) JO L 194 du 29.7.1994, p. 96. (10) JO L 216 du 8.8.1997, p. 95. (11) JO L 331 du 23.12.1999, p. 78. (12) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. (13) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51. ANNEXE I Matériels à risques spécifiés 1. a) Sont désignés comme matériels à risques spécifiés les tissus suivants: i) les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les iléons des bovins âgés de plus de douze mois; ii) les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que les rates des ovins et des caprins de tous âges. b) Outre les matériels à risques spécifiés énumérés au point 1 a), les tissus mentionnés ci-après doivent être désignés comme matériels à risques spécifiés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores: i) la tête entière à l'exclusion de la langue, y compris la cervelle, les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales; le thymus; les intestins du duodénum jusqu'au rectum et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois; ii) la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de trente mois. 2. Les États membres veillent à ce que les matériels à risques spécifiés soient enlevés: a) dans les abattoirs; b) dans les ateliers de découpe et les ateliers ou locaux à haut risque visés aux articles 3 et 7 de la directive 90/667/CEE, sous la surveillance d'un agent préposé nommé par l'autorité compétente. Ces établissements doivent être agréés à cette fin par l'autorité compétente. Lorsque les matériels à risques spécifiés ne sont pas enlevés d'animaux morts n'ayant pas été abattus aux fins de consommation humaine, les parties de la carcasse contenant les matériels à risques spécifiés ou la totalité de la carcasse seront traitées comme des matériels à risques spécifiés. Toutefois, la colonne vertébrale peut être enlevée dans les points de vente aux consommateurs situés sur leur territoire. 3. Les États membres veillent à ce que tous les matériels à risques spécifiés soient badigeonnés à l'aide d'une teinture et, s'il y a lieu, pourvus d'un marquage dès l'enlèvement et à ce qu'ils soient intégralement détruits: a) par incinération sans traitement préalable ou b) pour autant que la teinture ou le marquage reste décelable après le traitement préalable: i) selon les procédés décrits aux chapitres I à IV, VI et VII de l'annexe de la décision 92/562/CEE de la Commission(1): - par incinération, - par coïncinération; ii) conformément au moins aux normes visées à l'annexe I de la décision 1999/534/CE du Conseil(2), par enfouissement dans un site de décharge agréé. 4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions des points 2 et 3 pour permettre l'incinération ou l'enfouissement des matériels à risques spécifiés ou des cadavres entiers, sans badigeonnage préalable, ou, le cas échéant, sans enlèvement des matériels à risques spécifiés, dans les circonstances définies à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE et selon une méthode excluant tout risque de transmission d'une EST, qui soit agréée et vérifiée par l'autorité compétente, en particulier lorsque les animaux sont morts ou ont été abattus dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies. 5. Les États membres peuvent expédier des matériels à risques spécifiés ou des matériels transformés qui en sont issus vers d'autres États membres en vue de leur incinération, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/735/CE de la Commission(3), s'il y a lieu. La présente décision peut être modifiée sur demande d'un État membre en vue d'autoriser l'expédition vers les pays tiers de matériels à risques spécifiés ou de matériels transformés à partir de ceux-ci à des fins d'incinération. En même temps, la Commission arrête les conditions régissant l'exportation. (1) JO L 359 du 9.12.1992, p. 23. (2) JO L 204 du 4.8.1999, p. 37. (3) JO L 294 du 28.10.1997, p. 7. ANNEXE II Les produits d'origine animale énumérés ci-après sont soumis aux restrictions à l'importation dans la Communauté établies à l'article 6, paragraphe 1: a) "viandes fraîches": les viandes définies par la directive 64/433/CEE du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches(1); b) "viandes hachées et préparations de viandes": les viandes hachées et les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CE du Conseil(2); c) "produits à base de viande": les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEE du Conseil(3); d) les "protéines animales transformées" visées à la directive 92/118/CEE. (1) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. (2) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. (3) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.