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Document 32000D0240

2000/240/CE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant le régime d'aides mis à exécution par l'Espagne sur le financement du fonds de roulement dans le secteur agricole d'Estrémadure [notifiée sous le numéro C(1999) 5201] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

JO L 76 du 25.3.2000, p. 16–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/240/oj

32000D0240

2000/240/CE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant le régime d'aides mis à exécution par l'Espagne sur le financement du fonds de roulement dans le secteur agricole d'Estrémadure [notifiée sous le numéro C(1999) 5201] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 076 du 25/03/2000 p. 0016 - 0021


Décision de la Commission

du 22 décembre 1999

concernant le régime d'aides mis à exécution par l'Espagne sur le financement du fonds de roulement dans le secteur agricole d'Estrémadure

[notifiée sous le numéro C(1999) 5201]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2000/240/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article(1),

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Le décret 35/1993 du 13 avril 1993 de la "Junta de Extremadura" sur le financement du fonds de roulement dans le secteur agricole d'Estrémadure a été publié au Diario Oficial de Extremadura(2).

(2) N'ayant reçu de notification de l'aide d'État au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité de la part des autorités espagnoles, la Commission leur a adressé en date du 8 février 1999, une lettre sollicitant la confirmation de l'existence d'une telle aide et de son entrée en vigueur.

(3) Par lettre du 26 février 1999, la représentation permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne a fait parvenir à la Commission les informations sollicitées par celle-ci dans sa lettre du 8 février 1999.

(4) Par lettre du 4 juin 1999, la Commission a informé l'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de ce régime d'aides. Dans ladite lettre, la Commission a mis en demeure l'Espagne de présenter ses observations.

(5) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur le régime d'aide en cause.

(6) L'Espagne a présenté ses observations par lettre du 19 juillet 1999.

(7) La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de la part des intéressés.

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(8) Le décret 35/1993 établit des lignes de financement destinées à couvrir les besoins en capital, limités à une campagne, pour le développement de l'activité agricole et agroalimentaire d'Estrémadure.

(9) Les bénéficiaires sont les titulaires des exploitations agricoles d'Estrémadure, les coopératives agricoles et autres associations et les industries agricoles d'Estrémadure qui souscrivent des contrats pour l'acquisition de matières premières pour la transformation industrielle avec des exploitations agricoles et d'élevage d'Estrémadure.

(10) L'aide est octroyée sous forme de subvention du taux d'intérêt des prêts de campagne d'une durée ne dépassant pas un an, le montant de la bonification variant selon les bénéficiaires.

(11) Dans le cas des exploitations agricoles, la bonification du taux d'intérêt des prêts est plafonnée à 5 points pour les agriculteurs à titre principal et à 4 points pour les autres. En cas de cofinancement communautaire ou de l'État, le bénéficiaire doit payer un taux d'intérêt minimal de 6 % (4 % pour les agriculteurs à titre principal).

(12) Dans le cas des coopératives et autres associations, la bonification du taux d'intérêt des prêts est plafonnée à 1 point, pour l'acquisition de facteurs de production (augmentée de 0,5 point pour l'acquisition de plantes et semences certifiées et de 0,5 point pour l'acquisition d'engrais simples) et à 5 points dans le cas de prêts destinés au fonds de roulement au titre des paiements de campagne aux agriculteurs associés.

(13) La bonification de taux d'intérêt des prêts pour les industries est plafonnée à 5 points pour les prêts destinés à l'acquisition des matières premières au moyen de contrats conclus avec des exploitants dans les secteurs selectionnés chaque année par arrêté de la communauté autonome et pour les prêts destinés au financement du fonds de roulement en général dans les secteurs sélectionnés chaque année par arrêté de la communauté autonome.

(14) Dans ce contexte, l'arrêté du 29 septembre 1998 de la "Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura"(4) fixe, pour la campagne 1997/1998, les produits suivants: figues séchées et pâte de figues, poivron destiné à la fabrication de piment rouge moulu, porc ibérique, olives pour la fabrication de l'huile d'olive et tomates à déshydrater autres que la poudre de tomate. La bonification des prêts prévus est de 5 points et leur durée d'un an au maximum. Le taux d'intérêt des prêts est le MIBOR à 365 jours, plus un point.

(15) Pour les agriculteurs, les limites maximales de l'aide prévues sont des montants maximaux par hectare, par produit et par tête de bétail. Pour les coopératives, la valeur moyenne des achats des facteurs de production des trois dernières années augmentée de 10 % et, pour les industries, le montant du prêt.

(16) Le régime d'aides, d'une durée indéterminée, est doté d'un budget de 107 millions de pesetas espagnoles par an.

(17) La Commission, dans sa lettre du 4 juin 1999, a informé l'Espagne que ce régime d'aides (à l'exception des aides aux titulaires des exploitations agricoles et aux coopératives et autres associations allouées avant le 30 juin 1998) ne semblait pouvoir bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité. Dans le cas des aides allouées aux titulaires des exploitations agricoles et aux coopératives et autres associations avant le 30 juin 1998, elle avait informé l'Espagne que celles-ci pourraient bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, dans la mesure où elles pouvaient être considérées comme des mesures destinées au développement du secteur.

III. COMMENTAIRES DE L'ESPAGNE

(18) Dans ses observations, l'Espagne considère que ce régime d'aide constitue un cadre général d'aides sous forme de crédits de campagne bonifiés n'ayant pas un caractère discriminatoire et applicable à tout le secteur agricole d'Estrémadure. Ce régime est mis en oeuvre chaque année par voie d'un arrêté qui sélectionne les secteurs qui sont désavantagés par rapport aux autres et qui subordonne l'octroi de l'aide à la signature d'un contrat entre le vendeur et l'acheteur, homologué par le ministère de l'agriculture, garantissant aux producteurs un prix minimal supérieur au prix de marché et assurant à l'industrie de transformation la fourniture de matière première répondant à des exigences minimales en termes de qualité.

(19) Les secteurs prioritaires correspondent à des produits qui ont une identité locale ou régionale ou qui présentent des caractéristiques différenciées en raison de leur forme de production et d'élaboration. Par sa spécificité, cette aide ne peut affecter la libre concurrence dans le commerce communautaire d'autres produits, compte tenu de la portée régionale de la mesure.

(20) L'application du décret 35/1993 sur le financement du fonds de roulement dans le secteur agricole d'Estrémadure est actuellement suspendue, dans l'attente de sa suppression et de son remplacement par un autre plus conforme à la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux bonifiés en agriculture (crédits de gestion)(5)(6).

IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE

Article 87, paragraphe 1, du traité

(21) L'article 36 du traité prévoit que les règles du traité relatives à la concurrence ne sont applicables à la production et aux échanges de produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil.

(22) En ce qui concerne les aides aux produits agricoles de l'annexe I du traité non soumis à l'organisation commune de marché (pomme de terre autre que la pomme de terre de fécule, viande équine, miel, café, alcool d'origine agricole, vinaigre dérivé de l'alcool et liège), les dispositions du règlement no 26 du Conseil concernant l'application de certaines règles relatives à la compétence en matière de production et de commercialisation des produits agricoles(7), modifié par le règlement n° 49(8) s'appliquent. Seules les dispositions de l'article 88, paragraphes 1 et 3, première phrase, du traité, sont applicables, de sorte que la Commission ne peut que formuler des observations.

(23) Tous les autres produits agricoles de l'annexe I du traité sont régis par des organisations communes de marché et les règlements qui établissent ces organisations communes de marché prévoient expressément l'application des articles 87 à 89 du traité à la production et au commerce de ces produits.

(24) Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen des ressources de l'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(25) Les échanges commerciaux entre la Communauté et l'Espagne sont importants. L'Espagne importe des autres États membres 10290178 tonnes et en exporte 12684802 tonnes. La valeur monétaire de ces échanges en ce qui concerne l'Espagne s'élève à 6810477 milliers d'euros pour les importations et à 10308134 milliers d'euros pour les exportations(9).

(26) Dès lors, ces mesures sont susceptibles d'affecter les échanges des produits agricoles entre les États membres, lesdits échanges étant affectés lorsque des aides favorisent des opérateurs actifs dans un État membre par rapport aux autres. Les mesures en question ont un effet direct et immédiat sur les coûts de production des entreprises de production et de transformation de produits agricoles en Espagne. De ce fait, elles leur fournissent un avantage économique par rapport aux exploitations qui n'ont pas accès, dans d'autres États membres, à des aides comparables. Par conséquent, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence.

(27) Compte tenu de ce qui précède, les aides en question sont à considérer comme des aides d'État remplissant les critères prévus à l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Dérogations possibles dans le cadre de l'article 87 du traité

(28) Le principe d'incompatibilité posé à l'article 87, paragraphe 1, du traité connaît toutefois des exceptions.

(29) Les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 2 de l'article 87 ne sont manifestement pas applicables. Elles n'ont pas été non plus invoquées par les autorités espagnoles.

(30) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides généraux. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire à la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.

(31) La Commission considère que les aides en question n'ont pas été conçues comme des aides régionales en faveur de la réalisation de nouveaux investissements ou de la création d'emplois, voire pour surmonter des handicaps d'infrastructure de manière horizontale pour l'ensemble des entreprises de la région, mais comme des aides au fonctionnement pour le secteur agricole. Par conséquent, il s'agit d'aides à caractère éminemment sectoriel qui doivent être appréciées au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(32) L'article 87, paragraphe 3, point c), du traité prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(33) C'est notamment à la lumière de cette disposition que le régime d'aide doit être apprécié.

(34) Les aides prévues revêtent la forme de bonification du taux d'intérêt des prêts de campagne d'une durée ne dépassant pas un an. La Commission autorise ce type d'aides au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant que mesures destinées au développement du secteur, si elles sont conformes à sa communication concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture (crédits de gestion).

(35) L'aide doit être accordée à tous les opérateurs du secteur agricole sur une base non discriminatoire, quelle que soit l'activité agricole pour laquelle l'opérateur a besoin de crédits à court terme. Toutefois, certaines activités et/ou certains opérateurs peuvent être exclus à condition que l'État membre soit en mesure de démontrer que tous ces cas d'exclusion sont justifiés par le fait que les problèmes que rencontrent ces exclus pour obtenir des crédits à court terme sont intrinsèquement moins importants que dans le reste de l'économie agricole.

(36) L'élément d'aide doit être limité à ce qui est strictement nécessaire pour compenser les désavantages de l'agriculture. Un État membre souhaitant recourir aux crédits bonifiés doit quantifier les désavantages en utilisant la méthode qu'il considère comme la plus appropriée, mais en se limitant toujours à l'écart entre le taux d'intérêt accordé à un opérateur type du secteur agricole et celui appliqué aux prêts à court terme portant sur des montants similaires, non liés à des investissements, dans les autres secteurs économiques. Par lettre du 19 décembre 1997, la Commission a précisé aux États membres que la seule interprétation possible est que la bonification à la charge des ressources publiques du taux d'intérêt applicable aux crédits à court terme en agriculture ne peut pas dépasser la valeur du différentiel mentionné ci-dessus.

(37) Le volume des crédits bonifiés accordés à un bénéficiaire donné ne peut dépasser les besoins de trésorerie qui résultent du fait que les coûts de production doivent être réglés avant que ne soient perçus les revenus provenant des ventes de la production.

(38) Jusqu'à la reprise de l'application de ladite communication, le 30 juin 1998(10), la Commission, selon sa pratique habituelle, autorisait les aides qui revêtaient la forme d'une réduction du taux d'intérêt grevant les crédits de gestion à court terme ne dépassant pas un an, pour autant que ces derniers n'étaient pas octroyés pour un seul produit ni liés à une seule opération(11).

(39) Pour l'appréciation du décret mentionné en objet, il conviendrait donc de distinguer entre les périodes antérieures et postérieures au 30 juin 1998.

(40) Pour la période antérieure au 30 juin 1998, il conviendrait aussi d'établir une distinction entre les bénéficiaires.

(41) Les aides octroyées aux titulaires des exploitations agricoles et aux coopératives agricoles et autres associations sont conformes aux critères appliqués par la Commission pour ce type d'aides. Il s'agit en effet d'aides allouées sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt grevant les crédits de gestion d'une durée maximale d'un an, pour autant que ces derniers ne soient pas octroyés pour un seul produit ni liés à une seule opération. Par conséquent, la Commission, dans sa lettre du 4 juin 1999, a informé l'Espagne que ces aides pourraient bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant que mesure destinée au développement du secteur.

(42) Les aides octroyées aux industries revêtaient la forme d'une réduction du taux d'intérêt grevant les crédits de gestion d'une durée maximale d'un an, crédits qui n'étaient pas limités à un seul produit ni liés à une seule opération, ce qui les rendaient conformes aux critères appliqués par la Commission pour ce type d'aides avant le 30 juin 1998. Toutefois, ces aides sont réservées aux industries qui souscrivent des contrats avec des exploitations agricoles et d'élevage d'Estrémadure en vue de l'acquisition de matières premières pour la transformation industrielle. Cette exigence constitue une restriction à la libre circulation de marchandises entre les États membres et une infraction à l'article 28 du traité, dans la mesure où les industries qui utilisent des matières premières provenant des autres États membres sont exclues de l'avantage de ces aides. Cette exigence constitue une restriction à l'introduction de produits provenant d'autres États membres qui ne seront pas acquis par les industries d'Estrémadure qui bénéficient de ces aides. Par conséquent, celles-ci sont susceptibles d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire et ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité.

(43) Pour la période postérieure au 30 juin 1998, la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture s'applique à ces aides.

(44) Les aides octroyées ne respectent pas les critères prévus dans ladite communication, notamment que l'aide soit accordée à tous les opérateurs du secteur agricole sur une base non discriminatoire, que l'élément d'aide soit limité à ce qui est strictement nécessaire pour compenser les désavantages de l'agriculture et que le volume des crédits bonifiés accordés à un bénéficiaire ne dépasse pas les besoins de trésorerie qui résultent du fait que les coûts de production doivent être réglés avant que ne soient perçus les revenus provenant des ventes de la production.

(45) L'aide n'est pas accordée à tous les opérateurs du secteur agricole sur une base non discriminatoire. Les autorités espagnoles ont affirmé dans leurs observations que ce régime d'aide est mis en oeuvre chaque année par voie d'un arrêté définissant les secteurs agricoles désavantagés auxquels le bénéfice des aides sera réservé.

(46) L'élément d'aide n'est pas limité à ce qui est strictement nécessaire pour compenser les désavantages de l'agriculture. Par contre, la bonification du taux d'intérêt des prêts de campagne entre 0,5 et 5 % est fixé dans le décret de forme discrétionnaire selon les bénéficiaires.

(47) Le régime d'aides ne prévoit aucun dispositif permettant de s'assurer que le volume des crédits bonifiés accordés à un bénéficiaire ne dépassera pas les besoins de trésorerie qui résultent du fait que les coûts de production doivent être réglés avant que ne soient perçus les revenus provenant des ventes de la production.

(48) De plus, pour les aides aux industries agricoles d'Estrémadure, les considérations mentionnées au considérant 42 relatives à l'exigence de souscrire des contrats pour l'acquisition de matières premières avec des exploitations d'Estrémadure s'appliquent également.

(49) Par conséquent, ces aides sont à considérer comme des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché commun. De telles aides n'ont aucun effet durable sur le développement du secteur concerné, leur effet immédiat disparaissant avec la mesure elle-même [arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juin 1995, dans l'affaire T-459/93: Siemens SA contre Commission(12)]. Ces aides ont pour effet direct d'améliorer les possibilités de production et d'écoulement de ces produits par les opérateurs concernés par rapport à d'autres opérateurs qui ne bénéficient pas (sur le territoire national aussi bien que dans les autres États membres) d'aides comparables.

(50) Par conséquent, ce régime d'aide (à l'exception des aides octroyées avant le 30 juin 1998 aux exploitants agricoles et aux coopératives et autres associations) ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité.

(51) En outre, il est nécessaire de considérer que ces aides aux produits agricoles de l'annexe I du traité (à l'exception des aides à la pomme de terre autre que la pomme de terre de fécule, la viande équine, le miel, le café, l'alcool d'origine agricole, le vinaigre dérivé de l'alcool et le liège) concernent des produits soumis à une organisation commune de marché et qu'il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir dans le fonctionnement d'une telle organisation qui relève de la compétence exclusive de la Communauté. La jurisprudence constante de la Cour de justice [voir, entre autres, arrêt du 26 juin 1979 dans l'affaire 177/78: Pigs and Bacon contre Mc Carren(13)] établit que les organisations communes de marché sont à considérer comme des systèmes complets et exhaustifs qui excluent tout pouvoir des États membres d'adopter des mesures pouvant y déroger ou y porter atteinte. Par conséquent, ces aides sont à considérer comme des infractions aux organisations communes de marché et donc à la réglementation communautaire.

Conclusion

(52) Au vu de l'analyse qui précède et à la lumière des règles communautaires applicables en la matière, la Commission conclut que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de certaines régions ou de certaines activités, les aides octroyées avant le 30 juin 1998 aux industries et les aides octroyées aux exploitants agricoles, aux coopératives et autres associations agricoles et aux industries après le 30 juin 1998, sont susceptibles d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En particulier, les aides octroyées après le 30 juin 1998 ne sont pas conformes à la communication concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés en agriculture ("crédits de gestion").

(53) Ces aides (à l'exception des aides à la pomme de terre autre que la pomme de terre de fécule, la viande équine, le miel, le café, l'alcool d'origine agricole, le vinaigre dérivé de l'alcool et le liège) sont à considérer comme des infractions aux organisations communes de marché. En outre, les aides aux industries agricoles constituent une infraction aux dispositions de l'article 28 du traité.

(54) Dès lors, ces aides, qui sont à considérer comme des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché commun et en infraction avec la réglementation communautaire, ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 87 du traité.

V. CONCLUSIONS

(55) Les aides qui font l'objet de la présente décision n'ayant pas été notifiées à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, elles ont été octroyées illégalement, c'est-à-dire sans attendre que la Commission se soit prononcée sur leur compatibilité avec le marché commun.

(56) Les aides octroyées avant le 30 juin 1998 aux industries et les aides octroyées après le 30 juin 1998 (à l'exception des aides à la pomme de terre autre que la pomme de terre de fécule, la viande équine, le miel, le café, l'alcool d'origine agricole, le vinaigre dérivé de l'alcool et le liège) sont, pour les raisons exposées ci-dessus, incompatibles avec le marché commun, du fait qu'elles relèvent du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sans pouvoir bénéficier d'aucune des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 du même article.

(57) En cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission doit faire usage de la possibilité que lui offre l'arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72: Commission contre Allemagne(14), confirmé par les arrêts du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85: Deufil contre Commission(15) et du 20 septembre 1990 dans l'affaire C-5/89: Commission contre Allemagne(16), et obliger l'État membre à recouvrer auprès des bénéficiaires le montant de toute aide illégalement octroyée. Cette récupération est aussi exigée par l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité(17) (article 88 actuel). Ce remboursement est nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont les bénéficiaires de l'aide octroyée de façon abusive ont indûment bénéficié depuis la date d'octroi de cette aide.

(58) Pour ce qui concerne les aides à la pomme de terre autre que la pomme de terre de fécule, la viande équine, le miel, le café, l'alcool d'origine agricole, le vinaigre dérivé de l'alcool et le liège, la Commission recommande au gouvernement espagnol de supprimer ces aides.

(59) Les autres aides octroyées avant le 30 juin 1998 aux industries ainsi que celles octroyées aux exploitants agricoles, aux coopératives et autres associations agricoles et aux industries après le 30 juin 1998, doivent être remboursées dans leur totalité.

(60) Le remboursement de ces aides doit être effectué conformément aux règles de procédure de la législation espagnole. Le montant à récupérer produit des intérêts qui commencent à courir au moment de l'octroi des aides jusqu'à la récupération effective des aides. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux commercial, par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale(18).

(61) La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aides octroyées avant le 30 juin 1998 aux industries et les aides octroyées après le 30 juin 1998 aux titulaires d'exploitations agricoles, aux coopératives et autres associations et aux industries, dans le cadre du régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne par voie du décret 35/1993 du 13 avril 1993 de la Junta de Extremadura, sur le financement du fonds de roulement dans le secteur agricole d'Estrémadure, sont incompatibles avec le marché commun à l'exception des aides octroyées à la pomme de terre autre que la pomme de terre de fécule, la viande équine, le miel, le café, l'alcool d'origine agricole, le vinaigre dérivé de l'alcool et le liège.

Article 2

L'Espagne est tenue de supprimer le régime d'aides visé à l'article 1er.

Article 3

1. L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires les aides visées à l'article 1er, mises à leur disposition illégalement.

2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 4

L'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

L'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO C 225 du 7.8.1999, p. 6.

(2) Journal officiel d'Estrémadure no 45 du 15 avril 1993, p. 1027.

(3) Voir note 1 de bas de page.

(4) Journal officiel d'Estrémadure no 114 du 6 octobre 1998, p. 7412.

(5) JO C 44 du 16.2.1996, p. 2.

(6) Par lettre du 4 juillet 1997, la Commission a informé les États membres de sa décision de suspendre l'application de cette communication et par lettre du 19 décembre 1997, la Commission a informé les États membres que l'application de l'encadrement en cause reprendra le 30 juin 1998.

(7) JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62.

(8) JO 53 du 1.7.1962, p. 1571/62.

(9) Source:

Eurostat 1998.

(10) Voir note 5 de bas de page.

(11) Précédents: N 603/93, N 377/91, N 29/91, N 394/92, NN 90/93, N 109/94, N 768/93, N 423/93, N 218/93, N 108/92, N 598/93, N 644/92.

(12) Recueil 1995, p. II-1675.

(13) Recueil 1979, p. 2161.

(14) Recueil 1973, p. 813.

(15) Recueil 1987, p. 901.

(16) Recueil 1990, p. I-3437.

(17) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(18) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

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