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Document 31999Y1216(01)

    Initiative de la République de Finlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations

    JO C 362 du 16.12.1999, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    31999Y1216(01)

    Initiative de la République de Finlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations

    Journal officiel n° C 362 du 16/12/1999 p. 0006 - 0007


    Initiative de la République de Finlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l'échange d'informations

    (1999/C 362/05)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 34, paragraphe 2, point c),

    vu l'initiative de la République de Finlande,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1) le programme d'action sur la criminalité organisée, approuvé par le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997(1), le programme d'action recommande notamment à son point 26, e) le renforcement de la coopération entre les points de contact chargés de recevoir les rapports sur les transactions suspectes conformément à la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux(2);

    (2) tous les États membres ont mis en place des cellules de renseignement financier (CRF) chargées de recueillir et d'analyser les informations reçues au titre de la directive 91/308/CEE, afin d'établir un lien entre les transactions financières suspectes ou inhabituelles et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment d'argent;

    (3) l'amélioration des mécanismes d'échange d'informations entre les CRF est l'un des objectifs qui ont été arrêtés par le groupe d'experts "Blanchiment des capitaux" créé au sein du groupe multidisciplinaire sur la criminalité organisée, avec la perspective ultérieure d'une amélioration de l'échange d'informations entre les CRF et les autorités chargées des enquêtes dans les États membres et l'organisation multidisciplinaire des CRF, incorporant la connaissance des secteurs financier, répressif et judiciaire;

    (4) les conclusions du Conseil du mois de mars 1995 ont mis en évidence le fait que le renforcement des systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux nécessite une intensification de la coopération entre les différentes autorités participant à la lutte contre ce phénomène;

    (5) le deuxième rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de la directive 91/308/CEE recense les difficultés qui semblent toujours empêcher la communication et l'échange d'informations entre certaines unités ayant un statut juridique différent;

    (6) il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres participant à la lutte contre le blanchiment d'argent coopèrent étroitement et de prévoir une communication directe entre ces autorités;

    (7) les États membres ont déjà adopté avec succès des modalités en la matière, fondées principalement sur les principes énoncés dans le modèle de protocole d'accord proposé par le réseau mondial informel de cellules de renseignement financier, dénommé "Groupe Egmont",

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les États membres veillent à ce que les cellules de renseignement financier (CRF) mises en place ou désignées pour recueillir les informations financières communiquées aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux coopèrent afin de réunir et d'analyser les informations pertinentes et d'enquêter à leur sujet.

    2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les CRF échangent, de leur propre chef ou sur demande et soit conformément à la présente décision soit conformément aux protocoles d'accord existants ou futurs, toute information pouvant leur être utile pour procéder au traitement ou à l'analyse d'informations ou à des enquêtes relatives à des transactions financières liées au blanchiment de l'argent et aux personnes physiques ou morales impliquées.

    Article 2

    Les États membres veillent à ce que les CRF répondent à la définition suivante: "Une agence nationale centrale qui, aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux, est chargée de recevoir et, dans la mesure où elle en a le droit, de demander, d'analyser et de transmettre aux autorités compétentes les informations financières communiquées concernant des avoirs suspects d'être des produits du crime, et requises par les législations ou réglementations nationales."

    Article 3

    Les États membres veillent à ce que la structure interne des CRF, qu'il s'agisse d'autorités administratives, répressives ou judiciaires, n'affecte pas l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision.

    Article 4

    1. Chaque demande faite au titre de la présente décision est accompagnée d'un bref exposé des faits sous-jacents connus de la CRF requérante. La CRF, précise, dans la demande, la manière dont les informations demandées seront utilisées.

    2. Lorsqu'une demande est présentée conformément à la présente décision, la CRF requise fournit toutes les informations pertinentes, y compris les informations financières disponibles et les données policières pertinentes demandées, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande formelle au titre des conventions ou accords applicables entre les États membres.

    3. Une CRF n'est pas tenue de divulguer des informations qui pourraient entraver considérablement une enquête judiciaire menée dans l'État membre requis. Tout refus d'une telle divulgation est dûment expliqué à la CRF demandant les informations.

    Article 5

    1. Les informations ou documents obtenus conformément à la présente décision ne peuvent être utilisés qu'aux fins de traitement et d'analyse des données au sein des CRF.

    2. L'utilisation des informations ou documents visés au paragraphe 1 pour des enquêtes judiciaires est subordonnée à l'autorisation préalable de la CRF qui a transmis les informations ou documents en question.

    3. Les CRF prennent toutes les mesures nécessaires, y compris de sécurité, pour garantir qu'aucune autre autorité, organisme ou service n'ait accès aux informations transmises conformément à la présente décision.

    4. Les informations fournies seront protégées au moins par les mêmes règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel que celles qui s'appliquent en vertu de la législation nationale applicable à la CRF requérante.

    5. La CRF requérante est tenue de respecter toutes les conditions fixées par la CRF requise en ce qui concerne l'utilisation des informations.

    Article 6

    1. Les CRF peuvent, dans la limite du droit interne applicable et sans q'une demande en ce sens ait été présentée, échanger des informations pertinentes.

    2. La CRF qui transmet les informations visées au paragraphe 1 peut soumettre à certaines conditions leur utilisation par la CRF destinataire. La CRF destinataire est tenue de respecter ces conditions.

    3. L'article 5 s'applique aux informations transmises conformément au présent article.

    Article 7

    Les États membres prévoient et conviennent des moyens de communication appropriés et protégés entre les CRF.

    Article 8

    La présente décision est mise en oeuvre dans sans préjudice des obligations, prévues, dans la convention Europol(3), dont les États membres sont tenus à l'égard d'Europol. Les États membres veillent à ce que leurs CRF exécutent ces obligations conformément au droit national applicable.

    Article 9

    1. Dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente décision, les protocoles d'accord déjà conclus entre les autorités des États membres restent applicables. Lorsque les dispositions de la présente décision vont au-delà de celles des protocoles d'accord conclus entre les autorités des États membres, la présente décision remplace ces protocoles d'accord le ...(4).

    2. La législation nationale qui n'est pas compatible avec la présente décision est modifiée avant le ...(5).

    3. Le Conseil évalue avant le ...(6) la mesure dans laquelle les États membres se conforment à la présente décision et peut décider de procéder périodiquement à de telles évaluations.

    Article 10

    La présente décision entre en vigueur le ...(7).

    Fait à ...

    Par le Conseil

    Le président

    ...

    (1) JO C 251 du 15.8.1997, p. 1.

    (2) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77.

    (3) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

    (4) Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

    (5) Trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

    (6) ...

    (7) Le jour de l'adoption de la présente décision.

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