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Document 31999R2735

Règlement (CE) nº 2735/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, dérogeant au règlement (CE) nº 1294/96 en ce qui concerne la date limite de présentation de la déclaration de récolte des raisins, dans certains départements de la France, pour la campagne 1999/2000

JO L 328 du 22.12.1999, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2735/oj

31999R2735

Règlement (CE) nº 2735/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, dérogeant au règlement (CE) nº 1294/96 en ce qui concerne la date limite de présentation de la déclaration de récolte des raisins, dans certains départements de la France, pour la campagne 1999/2000

Journal officiel n° L 328 du 22/12/1999 p. 0050 - 0051


RÈGLEMENT (CE) N° 2735/1999 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1999

dérogeant au règlement (CE) n° 1294/96 en ce qui concerne la date limite de présentation de la déclaration de récolte des raisins, dans certains départements de la France, pour la campagne 1999/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 1294/96 de la Commission du 4 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil en ce qui concerne les déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur vitivinicole(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 225/97(4), a prévu, dans son article 11, paragraphe 1, la date limite du 10 décembre pour la présentation aux autorités compétentes des déclarations de récolte et de production pour les raisins vinifiés; les conditions atmosphériques exceptionnelles qui se sont produites dans une région de production en France ont déterminé une situation empêchant l'exécution des opérations nécessaires pour procéder auxdites déclarations; il convient de déroger à la date susvisée;

(2) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1999/2000 et par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1294/96, les producteurs de vin issu de raisins frais, dans les cantons repris à l'annexe, peuvent présenter les déclarations visées aux articles 1er et 3 dudit règlement au plus tard le 20 janvier 2000.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 10 décembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.

(2) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8.

(3) JO L 166 du 5.7.1996, p. 14.

(4) JO L 37 du 7.2.1997, p. 1.

ANNEXE

Département de l'Aude (11):

Tous les cantons.

Département de l'Hérault (34):

Cantons:

Olonzac,

Rougan,

La Salvetat,

Capestant,

Saint-Pons-de-Thomières,

Saint-Chinian,

Béziers.

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