Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2733

    Règlement (CE) nº 2733/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté

    JO L 328 du 22.12.1999, p. 43–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/02/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2733/oj

    31999R2733

    Règlement (CE) nº 2733/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté

    Journal officiel n° L 328 du 22/12/1999 p. 0043 - 0045


    RÈGLEMENT (CE) N° 2733/1999 DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 1999

    modifiant le règlement (CEE) n° 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1) le règlement (CEE) n° 1481/86 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/98(3), fixe les règles relatives à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté ainsi qu'au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté;

    (2) les coefficients servant au calcul du prix des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté doivent être ajustés, à la lumière des chiffres disponibles concernant la production ovine;

    (3) les coefficients de pondération utilisés pour la détermination des prix enregistrés sur les marchés représentatifs des États membres doivent être ajustés pour refléter l'importance relative des marchés;

    (4) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 1481/86 est modifié comme suit:

    1) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

    2) À l'annexe II, le point G.1 est remplacé par l'annexe II du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 2000.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.

    (2) JO L 130 du 16.5.1986, p. 12.

    (3) JO L 347 du 23.12.1998, p. 29.

    ANNEXE I

    "ANNEXE I

    COEFFICIENTS SERVANT AU CALCUL DU PRIX CONSTATÉ SUR LES MARCHÉS REPRÉSENTATIFS DE LA COMMUNAUTÉ

    >TABLE>"

    ANNEXE II

    "G. IRLANDE

    >TABLE>"

    Top