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Document 31999R2732

Règlement (CE) nº 2732/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur des viandes ovine et caprine pour l'année 2000

JO L 328 du 22.12.1999, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2732/oj

31999R2732

Règlement (CE) nº 2732/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur des viandes ovine et caprine pour l'année 2000

Journal officiel n° L 328 du 22/12/1999 p. 0041 - 0042


RÈGLEMENT (CE) N° 2732/1999 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1999

portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur des viandes ovine et caprine pour l'année 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de déterminer, pour chaque période annuelle d'application, le nombre de reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production dans les départements français d'outre-mer;

(2) il convient de fixer le montant de l'aide précitée pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires du reste de la Communauté; cette aide doit être fixée en prenant en considération, notamment, les coûts d'approvisionnement à partir du marché communautaire et les conditions résultant de la situation géographique des départements français d'outre-mer;

(3) des besoins particuliers peuvent apparaître au cours des différentes campagnes de commercialisation en ce qui concerne l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en animaux reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine; il y a lieu, dès lors, d'accorder aux autorités françaises une certaine souplesse dans la gestion du régime d'approvisionnement en les autorisant à délivrer des certificats d'aide pour des animaux destinés à certains départements d'outre-mer en sus des quantités maximales disponibles pour ces départements, pourvu que les quantités maximales disponibles pour les quatre départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant les animaux mâles que les animaux femelles, soient respectées; afin de tenir compte de ces besoins particuliers, il y a lieu que les autorités françaises communiquent à la Commission les cas où cette possibilité a été utilisée pour la délivrance de certificats;

(4) les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) n° 131/92 de la commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2755/98(4); il convient d'arrêter des modalités complémentaires, adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des viandes ovine et caprine, notamment en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'aide et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;

(5) en vue d'une bonne gestion du régime d'approvisionnement, il convient de fixer un calendrier pour le dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers;

(6) afin de mieux adapter la gestion des aides aux besoins des départements d'outre-mer, il y a lieu de procéder à une fixation annuelle, par année civile, des montants des aides et des quantités pouvant en bénéficier;

(7) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'aide prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3763/91 pour la fourniture aux départements français d'outre-mer de reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux en faveur desquels cette aide est octroyée sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 131/92 est applicable, à l'exception de son article 3, paragraphe 4.

Article 3

La France désigne l'autorité compétente pour:

a) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 131/92;

b) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.

Article 4

1. Les demandes de certificats sont présentées à l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois.

Une demande de certificat n'est recevable que si:

a) elle ne porte pas sur un nombre d'animaux supérieur au nombre maximal d'animaux disponibles, publié par la France avant l'ouverture du délai pour la présentation des demandes;

b) avant expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 40 euros par animal.

2. Toutefois, l'autorité compétente peut, pour faire face à des besoins particuliers apparaissant dans le cadre du régime d'approvisionnement, délivrer des certificats d'aide pour un nombre d'animaux supérieur à la quantité maximale disponible pour chaque département d'outre-mer, sans que le nombre total d'animaux pouvant bénéficier de l'aide dans les quatre départements d'outre-mer soit dépassé; cette faculté s'applique séparément aux animaux mâles et aux animaux femelles.

La France communique à la Commission les cas où elle délivre des certificats conformément au premier alinéa.

3. Les certificats d'aide sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.

Article 5

La durée de validité des certificats d'aide est de trois mois.

Article 6

L'aide prévue à l'article 1er est versée pour les quantités effectivement fournies.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(3) JO L 15 du 22.1.1992, p. 13.

(4) JO L 345 du 19.12.1998, p. 27.

ANNEXE

Partie 1: Montant de l'aide par animal

Le montant de l'aide est de 530 euros par tête pour les animaux mâles et de 205 euros par tête pour les animaux femelles.

Partie 2: Nombre d'animaux

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