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Document 31999R2623

Règlement (CE) nº 2623/1999 de la Commission, du 10 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 411/88 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulement

JO L 318 du 11.12.1999, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; abrog. implic. par 32006R0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2623/oj

31999R2623

Règlement (CE) nº 2623/1999 de la Commission, du 10 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 411/88 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulement

Journal officiel n° L 318 du 11/12/1999 p. 0014 - 0015


RÈGLEMENT (CE) N° 2623/1999 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 1999

modifiant le règlement (CEE) n° 411/88 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie"(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96(2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CEE) n° 411/88 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1644/89(4), a arrêté la méthode et le taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions. Il prévoit que le taux d'intérêt uniforme correspond aux taux d'intérêt constatés par l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) pour l'écu à trois mois terme et à douze mois terme sur l'euromarché en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers;

(2) parallèlement à l'introduction de l'euro, un nouveau taux du marché monétaire européen, appelé EURIBOR, a été introduit le 1er janvier 1999. Il a remplacé les différents taux IBOR nationaux des États membres participant à l'euro et est publié mensuellement par la Banque centrale européenne;

(3) il convient d'adapter l'article 3 et l'annexe du règlement (CEE) n° 411/88 suite à l'introduction de l'euro;

(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 411/88 est modifié comme suit:

1) Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Le taux d'intérêt visé à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1883/78 correspond aux taux EURIBOR à trois mois terme et à douze mois terme en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers."

2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1 octobre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1.

(2) JO L 163 du 2.7.1996, p. 10.

(3) JO L 40 du 13.2.1988, p. 25.

(4) JO L 162 du 13.6.1989, p. 18.

ANNEXE

"ANNEXE

Taux d'intérêt de réference visé à l'article 4, paragraphe 1 bis(1)

1. Danemark

Copenhagen interbank borrowing offered rate à trois mois (CIBOR)

2. Grèce

Athens interbank borrowing offered rate à trois mois (ATHIBOR)

3. Suède

Stockholm interbank borrowing offered rate à trois mois (STIBOR)

4. Royaume-Uni

London interbank borrowing offered rate à trois mois (LIBOR)

5. Pour les autres États membres

Euro interbank borrowing offered rate à trois mois (EURIBOR)

NB:

Ces taux seront majorés de 1 % point, élément qui correspond à la marge bancaire.

(1) Il s'agit des taux d'intérêts nets, c'est-à-dire après déduction de la partie éventuelle correspondant à des retenues fiscales (précompte, retenue à la source, etc.)"

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