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Document 31999R1303

    Règlement (CE) n° 1303/1999 de la Commission, du 21 juin 1999, modifiant le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

    JO L 155 du 22.6.1999, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1303/oj

    31999R1303

    Règlement (CE) n° 1303/1999 de la Commission, du 21 juin 1999, modifiant le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

    Journal officiel n° L 155 du 22/06/1999 p. 0029 - 0029


    RÈGLEMENT (CE) N° 1303/1999 DE LA COMMISSION

    du 21 juin 1999

    modifiant le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 857/1999(2), et notamment son article 35, paragraphe 11,

    (1) considérant que le règlement (CE) n° 2190/96(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/98(4), a fixé les modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes;

    (2) considérant que, en vue d'une saine application du régime, il y a lieu, pour le système A2, de limiter le taux minimal de restitution demandé par un opérateur au taux indicatif majoré de 50 %;

    (3) considérant qu'il y a lieu, à l'instar d'autres destinations, de limiter la durée de validité des certificats d'exportation de pommes vers le Japon;

    (4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 2190/96 est modifié comme suit:

    1) à l'article 3, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le demandeur de certificat ne peut pas demander un taux minimal supérieur au taux indicatif majoré de 50 %";

    2) à l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, et à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, les termes "Mexique et Costa Rica" sont remplacés par les termes "Mexique, Costa Rica et Japon".

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

    (2) JO L 108 du 27.4.1999, p. 7.

    (3) JO L 292 du 15.11.1996, p. 12.

    (4) JO L 178 du 23.6.1998, p. 11.

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