Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1097

    Règlement (CE) n° 1097/1999 de la Commission, du 27 mai 1999, fixant des seuils d'intervention pour les choux- fleurs, les pêches, les nectarines et les raisins de table pour la campagne 1999/2000

    JO L 133 du 28.5.1999, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1097/oj

    31999R1097

    Règlement (CE) n° 1097/1999 de la Commission, du 27 mai 1999, fixant des seuils d'intervention pour les choux- fleurs, les pêches, les nectarines et les raisins de table pour la campagne 1999/2000

    Journal officiel n° L 133 du 28/05/1999 p. 0023 - 0024


    RÈGLEMENT (CE) N° 1097/1999 DE LA COMMISSION

    du 27 mai 1999

    fixant des seuils d'intervention pour les choux-fleurs, les pêches, les nectarines et les raisins de table pour la campagne 1999/2000

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 857/1999 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphes 1 et 2,

    (1) considérant que l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la fixation d'un seuil d'intervention lorsque le marché d'un produit mentionné en son annexe II connaît ou est susceptible de connaître des déséquilibres donnant lieu ou pouvant donner lieu à un volume trop important de retraits; qu'un tel développement risquerait de provoquer des difficultés budgétaires pour la Communauté;

    (2) considérant qu'un seuil d'intervention a été fixé par le règlement (CE) n° 1068/98 de la Commission(3) pour les choux-fleurs, les pêches, les nectarines et les raisins de table pour la campagne 1998/1999; que les conditions fixées par l'article 27 précité sont réunies pour ces produits et qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer des seuils d'intervention pour les choux-fleurs, les pêches, les nectarines et les raisins de table;

    (3) considérant que, pour chaque produit concerné, il est indiqué de fixer ce seuil d'intervention en fonction d'un pourcentage de la moyenne de la production destinée à la consommation à l'état frais des cinq dernières campagnes pour lesquelles les données sont disponibles; qu'il y a lieu de déterminer également pour chaque produit concerné la période prise en compte pour apprécier le dépassement du seuil d'intervention;

    (4) considérant que, en application de l'article 27 précité, le dépassement du seuil d'intervention a comme conséquence une diminution de l'indemnité communautaire de retrait au cours de la campagne suivant celle du dépassement du seuil; qu'il convient de déterminer les conséquences de ce dépassement pour chacun des produits concernés et de fixer une réduction proportionnelle à l'importance de ce dépassement dans la limite d'un certain pourcentage;

    (5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les seuils d'intervention suivants sont fixés pour la campagne 1999/2000:

    >TABLE>

    Article 2

    Pour les produits énumérés à l'article 1er, le dépassement du seuil d'intervention est apprécié sur la base des retraits effectués pendant la période allant du 1er mars 1999 au 28 février 2000.

    Article 3

    Si, pour un des produits énumérés à l'article 1er, la quantité faisant l'objet de l'intervention de retraits, au cours de la période déterminée à l'article 2, dépasse le seuil fixé à l'article 1er, l'indemnité communautaire de retrait fixée en application de l'article 26 du règlement (CE) n° 2200/96 est, au cours de la campagne de commercialisation suivante, réduite proportionnellement à l'importance du dépassement par rapport à la production ayant servi de base au calcul du seuil en cause.

    La réduction de l'indemnité communautaire de retrait ne peut toutefois pas être supérieure à 30 %.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mai 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

    (2) JO L 108 du 27.4.1999, p. 7.

    (3) JO L 153 du 27.5.1998, p. 9.

    Top