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Document 31999R1093

    Règlement (CE) n° 1093/1999 du Conseil, du 30 mars 1999, instaurant un système de double contrôle sur les exportations de certains produits sidérurgiques CECA de la République de Pologne dans la Communauté européenne pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 1999

    JO L 133 du 28.5.1999, p. 6–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1093/oj

    31999R1093

    Règlement (CE) n° 1093/1999 du Conseil, du 30 mars 1999, instaurant un système de double contrôle sur les exportations de certains produits sidérurgiques CECA de la République de Pologne dans la Communauté européenne pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 1999

    Journal officiel n° L 133 du 28/05/1999 p. 0006 - 0014


    RÈGLEMENT (CE) N° 1093/1999 DU CONSEIL

    du 30 mars 1999

    instaurant un système de double contrôle sur les exportations de certains produits sidérurgiques CECA de la République de Pologne dans la Communauté européenne pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 1999

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, est entré en vigueur le 1er février 1994(1);

    considérant que les parties ont décidé, par la décision n° 2/1999 du Conseil d'association(2), d'instaurer un système de double contrôle pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 1999;

    considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire d'établir la législation communautaire de mise en oeuvre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pendant la période allant du 1er avril au 31 décembre 1999, conformément aux dispositions de la décision n° 2/1999 du Conseil d'association, l'importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques originaires de Pologne couverts par le traité CECA, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I, est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités communautaires.

    2. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, dans sa forme abrégée, "NC"). L'origine des produits visés par le présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

    3. Pendant la période allant du 1er avril au 31 décembre 1999, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I est, en outre, subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités polonaises compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.

    4. Le document d'exportation n'est pas requis pour les marchandises expédiées vers la Communauté avant la date d'application du présent accord, à condition que leur destination n'ait pas changé d'un territoire extracommunautaire à un territoire communautaire et que les produits qui, dans le cadre du régime de surveillance préalable applicable en 1999, ne peuvent être importés que sur présentation d'un document de surveillance, soient bien accompagnés de ce document.

    5. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe II. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

    Article 2

    1. Le document de surveillance visé à l'article 1er, paragraphe 1, est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.

    2. Le document de surveillance délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'annexe III est valable dans toute la Communauté.

    3. Le document de surveillance doit être établi selon le modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil(3) et compte tenu des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro(4). La demande de l'importateur doit comprendre les éléments suivants:

    a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et télécopieur, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il y est assujetti;

    b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

    c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

    d) la désignation précise des marchandises, y compris:

    - leur dénomination commerciale,

    - leur code NC (nomenclature combinée),

    - le pays d'origine,

    - le pays de provenance;

    e) le poids net exprimé en kilogrammes ainsi que la quantité exprimée dans l'unité prescrite dans les cas où celle-ci est différente du poids net, par position de la nomenclature combinée;

    f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros et détaillée par position de la nomenclature combinée;

    g) l'état de second choix ou déclassé des produits en question, conformément aux critères fixés dans la communication de la Commission concernant les critères d'identification des produits sidérurgiques de deuxième choix originaires des pays tiers appliqués par les administrations douanières des États membres(5);

    h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement;

    i) l'indication de la reprise ou non, dans la demande, d'une demande antérieure concernant le même contrat;

    j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres capitales:

    "Je, soussigné, certifie que les informations fournies dans cette demande sont vraies et données de bonne foi, et que je suis établi dans la Communauté."

    L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d'un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.

    4. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'éventuelles modifications du régime d'importation en vigueur ou de décisions prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:

    - la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois,

    - les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être renouvelés pour une période équivalente.

    5. L'importateur renvoie les documents de surveillance aux autorités qui les ont délivrés à la fin de leur période de validité.

    Article 3

    1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée excède celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation excède la valeur ou la quantité indiquée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits concernés.

    2. Les demandes de documents de surveillance et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.

    Article 4

    1. Les États membres communiquent à la Commission:

    a) si possible au fur et à mesure ou du moins le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des valeurs (exprimées en euros) pour lesquelles des documents de surveillance ont été délivrés;

    b) dans un délai de six semaines à la fin de chaque mois, le détail des importations effectuées au cours du mois concerné, conformément à l'article 26 de la directive (CE) n° 840/96 de la Commission du 7 mai 1996 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur(6).

    Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.

    2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.

    Article 5

    Les indications à fournir dans le cadre du présent règlement sont communiquées à la Commission des Communautés européennes par voie électronique, dans le cadre du réseau intégré mis en place à cet effet, à moins que pour des raisons techniques impérieuses, il soit nécessaire d'utiliser provisoirement d'autres moyens de communication.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est applicable à partir du 1er avril 1999.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mars 1999.

    Par le Conseil

    Le président

    K.-H. FUNKE

    (1) JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.

    (2) Voir page 44 du présent Journal officiel.

    (3) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

    (4) JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.

    (5) JO C 180 du 11.7.1991, p. 4.

    (6) JO L 114 du 8.5.1996, p. 7.

    ANNEXE I

    POLOGNE

    LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU DOUBLE CONTRÔLE (1999)

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

    Profilés en U

    72163111

    72163119

    72163191

    72163199

    Profilés en I

    72163211

    72163219

    72163291

    72163299

    Profilés en H

    72163310

    72163390

    ANNEXE II

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    >PIC FILE= "L_1999133FR.001101.EPS">

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    ANEXO III/BILAG III/ANHANG III/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ/ANNEX III/ANNEXE III/ALLEGATO III/BIJLAGE III/ANEXO/LIITE III/BILAGA III

    LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES/LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER/LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ/LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES/LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES/ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI/LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES/LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES/LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA/LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

    BELGIQUE/BELGIË

    Ministère des affaires économiques

    Administration des relations économiques

    Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services des licences

    Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Télécopieur: (32 2) 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken

    Bestuur van de Economische Betrekkingen

    Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen

    Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax: (32 2) 230 83 22

    DANMARK

    Erhvervsfremme Styrelsen

    Søndergade 25 DK - 8600 Silkeborg Fax: (45) 87 20 40 77

    DEUTSCHLAND

    Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01

    Postfach 5171 D - 65762 Eschborn 1 Fax: 49 (61 96) 40 42 12

    ΕΛΛΑΔΑ

    Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

    Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ

    Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου

    Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Τέλεφαξ: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

    ESPAÑA

    Ministerio de Economía y Hacienda

    Dirección General de Comercio Exterior

    Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Fax: (34 1) 5 63 18 23/349 38 31

    FRANCE

    Service des industries manufacturières

    3-5, rue Barbet-de-Jouy F - 75357 Paris 07 SP Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69

    IRELAND

    Licensing Unit

    Departement of Enterprise, Trade and Employment

    Kildare Street IRL - Dublin 2 Fax: (353 1) 676 61 54

    ITALIA

    Ministero per il Commercio estero

    D.G. Import-export, Divisione V

    Viale Boston I - 00144 Roma Telefax: 39 6-59 93 26 36 / 59 93 26 37

    LUXEMBOURG

    Ministère des affaires étrangères

    Office des licences

    BP 113 L - 2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38

    NEDERLAND

    Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

    Postbus 30003, Engelse Kamp 2 NL - 9700 RD Groningen Fax (31-50) 526 06 98

    ÖSTERREICH

    Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

    Außenwirtschaftsadministration

    Landstraßer Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Fax: 43-1-715 83 47

    PORTUGAL

    Ministério da Economia

    Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

    Avenida da República, 79 P - 1000 Lisboa Telefax: (351-1) 793 22 10

    SUOMI

    Tullihallitus

    PL 512 FIN - 00101 Helsinki Telekopio: +358 9 614 2852

    SVERIGE

    Kommerskollegium

    Box 6803 S - 113 86 Stockholm Fax: (46 8) 30 67 59

    UNITED KINDGOM

    Department of Trade and Industry

    Import Licensing Branch

    Queensway House - West Precinct Billingham, Cleveland UK - TS23 2NF Fax: (44 1642) 533 557

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