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Document 31999R0829

    Règlement (CE) n° 829/1999 de la Commission du 21 avril 1999 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

    JO L 105 du 22.4.1999, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/829/oj

    31999R0829

    Règlement (CE) n° 829/1999 de la Commission du 21 avril 1999 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

    Journal officiel n° L 105 du 22/04/1999 p. 0012 - 0015


    RÈGLEMENT (CE) N° 829/1999 DE LA COMMISSION

    du 21 avril 1999

    relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98(2), et notamment son article 7, paragraphe 3,

    considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que, pour éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication;

    considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(4), sous réserve de certaines exceptions particulières qui sont nécessaires;

    considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79;

    considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est procédé à la vente d'environ:

    - 366 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

    - 34 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention néerlandais,

    - 462 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

    - 207 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni,

    - 6 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention danois.

    Des informations détaillées concernant les quantités se trouvent à l'annexe I.

    2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, notamment ses titres II et III.

    Article 2

    1. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

    Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:

    a) les quantités de viandes bovines mises en vente et

    b) le délai et le lieu de présentation des offres.

    2. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreprosés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, l'avis visé au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

    3. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

    4. Ne sont prises en considération que les offres parvenues au plus tard le 27 avril 1999 à 12 heures aux organismes d'intervention concernés.

    5. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 4.

    6. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.

    Article 3

    1. Les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le jour ouvrable suivant le délai de présentation de ces offres.

    2. Après un examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit où il n'est pas donné suite à l'adjudication.

    Article 4

    Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 120 euros par tonne.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 avril 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.

    (2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 17.

    (3) JO L 251 du 5.10.1979, p. 12.

    (4) JO L 248 du 14.10.1995, p. 39.

    ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

    >TABLE>

    ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

    Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

    DANMARK

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

    EU-direktoratet

    Kampmannsgade 3 DK - 1780 København V Tlf. (45) 33 92 70 00 ; telex 151317, DK: fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

    IRELAND

    Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate County Wexford Ireland Tel. (353 53) 634 00 Fax (353 53) 428 42

    NEDERLAND

    Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau

    p/a LASER, Zuidoost

    Slachthuisstraat 71 Postbus 965 6040 AZ Roermond Tel. (31-475) 35 54 44 ; telex 56396 VIBNL ; telefax: (31-475) 31 89 39

    UNITED KINGDOM

    Intervention Board Executive Agency Kings House

    33 Kings Road

    Reading RG1 3BU Berkshire United Kingdom Tel. (441 189) 58 36 26 Fax (44 189) 56 67 50

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