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Document 31999R0514

    Règlement (CE) nº 514/1999 de la Commission du 9 mars 1999 relatif à la vente, à prix fixé à l'avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers certains pays tiers

    JO L 61 du 10.3.1999, p. 3–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/05/1999; abrogé par 31999R0951

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/514/oj

    31999R0514

    Règlement (CE) nº 514/1999 de la Commission du 9 mars 1999 relatif à la vente, à prix fixé à l'avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers certains pays tiers

    Journal officiel n° L 061 du 10/03/1999 p. 0003 - 0007


    RÈGLEMENT (CE) N° 514/1999 DE LA COMMISSION du 9 mars 1999 relatif à la vente, à prix fixé à l'avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers certains pays tiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment son article 7, paragraphe 3,

    considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que des débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question; que, en vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente pour l'exportation vers ces pays;

    considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (4), et notamment ses titres I et III, sous réserve de certaines exceptions particulières;

    considérant qu'il convient de procéder à cette vente, conformément au règlement (CEE) n° 2173/79, ainsi qu'au règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (6);

    considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;

    considérant que, pour des raisons pratiques, aucune restitution à l'exportation n'est octroyée pour la viande vendue dans le cadre du présent règlement; que, toutefois, les acheteurs sont tenus de demander des certificats d'exportation pour la quantité attribuée, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2648/98 (8); qu'il y a lieu en conséquence d'adapter le délai de prise en charge visé à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2173/79;

    considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues vers les pays tiers éligibles, il y a lieu de prévoir la constitution d'une garantie avant la prise en charge et de définir les exigences principales y relatives;

    considérant que les produits provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation, il semble opportun d'autoriser, dans des conditions précises, le réemballage de ces produits;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est procédé à la vente des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68 d'environ:

    - 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

    - 4 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

    - 4 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français.

    Des informations détaillées concernant les quantités et leurs prix de vente se trouvent à l'annexe I.

    2. Ces viandes sont destinées à être exportées vers les destinations énoncées dans la zone «08» visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 2697/98 de la Commission (9).

    3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu, conformément aux dispositions du règlement de la Commission (CEE) n° 2173/79, et notamment ses titres I et III, et du règlement (CEE) n° 3002/92.

    Article 2

    1. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

    Les détails des quantités et des lieux où les produits sont entreposés sont portés à la connaissance des parties concernées aux adresses indiquées à l'annexe II.

    2. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2173/79, les demandes d'achat ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.

    3. Le montant de la garantie prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 120 euros par tonne.

    En plus des exigences principales prévues à l'article 15, paragraphe 3 du règlement susmentionné, la demande du certificat d'exportation visée à l'article 3, paragraphe 2, constitue une exigence principale.

    Article 3

    1. L'information par l'organisme d'intervention sur le résultat des demandes d'achat est envoyée par télécopieur à chaque opérateur concerné.

    2. Celui-ci demande dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de l'information visé au paragraphe 1 un ou plusieurs certificats d'exportation visés à l'article 8, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 1445/95 couvrant la quantité attribuée. La demande doit être accompagnée de la télécopie visée au paragraphe 1 et doit comporter dans la case 7 la mention d'une des destinations éligibles visées à l'article 1er, paragraphe 2. De plus, la demande comporte dans la case 20 la mention suivante:

    - Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 514/1999]

    - Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 514/1999)

    - Interventionserzeugnisse ohne Erstattung (Verordnung (EG) Nr. 514/1999)

    - Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò ÷ùñßò åðéóôñïöÞ [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 514/1999]

    - Intervention products without refund (Regulation (EC) No 514/1999)

    - Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 514/1999]

    - Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 514/1999]

    - Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 514/1999)

    - Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n.° 514/1999]

    - Interventiotuotteita - ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 514/1999)

    - Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 514/1999).

    Article 4

    1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79 le délai de prise en charge est porté à trois mois à partir de la date de la transmission de l'information visée à l'article 3, paragraphe 1.

    2. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 1445/95 la période de validité pour les certificats d'exportation demandés conformément à l'article 3, paragraphe 2, est fixé à quatre-vingt-dix jours.

    Article 5

    1. Une garantie destinée à garantir l'exportation vers les destinations visées à l'article 1er, paragraphe 2, est constituée par l'acheteur avant la prise en charge. L'importation dans une de ces destinations constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (10).

    2. La garantie visée au paragraphe 1 est fixée par tonne:

    - pour les quartiers arrière non désossés, à 1 500 euros,

    - pour les quartiers avant non désossés, à 900 euros.

    Article 6

    Les autorités compétentes peuvent permettre que les produits d'intervention dont l'emballage est déchiré ou sali soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.

    Article 7

    En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.

    L'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:

    - Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 514/1999]

    - Interventionsvarer uden restitution (forordning (EF) nr. 514/1999)

    - Interventionserzeugnisse ohne Erstattung (Verordnung (EG) Nr. 514/1999)

    - Ðñïúüíôá ðáñÝìâáóçò ÷ùñßò åðéóôñïöÞ [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 514/1999]

    - Intervention products without refund (Regulation (EC) No 514/1999)

    - Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n° 514/1999]

    - Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 514/1999]

    - Producten uit interventievoorraden zonder restitutie (Verordening (EG) nr. 514/1999)

    - Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n.° 514/1999]

    - Interventiotuotteita - ei vientitukea (Asetus (EY) N:o 514/1999)

    - Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 514/1999).

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 mars 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

    (2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.

    (3) JO L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.

    (4) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.

    (5) JO L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

    (6) JO L 104 du 27. 4. 1996, p. 13.

    (7) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

    (8) JO L 335 du 10. 12. 1998, p. 39.

    (9) JO L 338 du 15. 12. 1998, p. 20.

    (10) JO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

    ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I -ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

    >TABLE>

    ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐAPAPTHMA ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

    Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

    BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

    Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

    Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main

    Adickesallee 40

    D-60322 Frankfurt am Main

    Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

    ESPAÑA

    FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

    Beneficencia, 8

    E-28005 Madrid

    Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 522 43 87

    FRANCE

    Ofival

    80, avenue des Terroirs-de-France

    F-75607 Paris Cedex 12

    Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

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