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Document 31999R0214

    Règlement (CE) nº 214/1999 du Conseil du 25 janvier 1999 portant modification du règlement (CE) nº 1901/98 concernant l'interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne

    JO L 23 du 30.1.1999, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/05/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/214/oj

    31999R0214

    Règlement (CE) nº 214/1999 du Conseil du 25 janvier 1999 portant modification du règlement (CE) nº 1901/98 concernant l'interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne

    Journal officiel n° L 023 du 30/01/1999 p. 0006 - 0007


    RÈGLEMENT (CE) N° 214/1999 DU CONSEIL du 25 janvier 1999 portant modification du règlement (CE) n° 1901/98 concernant l'interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 228 A,

    vu la position commune 98/426/PESC du 29 juin 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant l'interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne (1),

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1901/98 du Conseil du 7 septembre 1998 concernant l'interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne (2);

    considérant que, dans ses conclusions du 26 octobre 1998, le Conseil a très récemment exprimé sa volonté d'éviter ou de minimiser les incidences négatives sur le Monténégro des sanctions imposées à la République fédérale de Yougoslavie et/ou à la Serbie;

    considérant que, pour cette raison et sur la base des informations disponibles, le Conseil a décidé d'accorder à Montenegro Airlines une dérogation à l'interdiction des vols imposée par le règlement (CE) n° 1901/98 en ce qui concerne les vols charters effectués entre Leipzig et Tivat;

    considérant que, dans ses conclusions du 6 décembre 1998, le Conseil a chargé ses organismes compétents d'étudier les options sur la base d'une proposition de la Commission permettant d'accorder à Montenegro Airlines une dérogation à l'interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves;

    considérant que, depuis lors, le gouvernement du Monténégro a exprimé son intérêt pour que Montenegro Airlines soit autorisé à effectuer d'autres vols entre le Monténégro et la Communauté et qu'il a pu apporter à la Commission la preuve concluante que ces autorisations ne profiteront pas, directement ou indirectement, aux autorités fédérales yougoslaves ou aux autorités serbes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le paragraphe 1, point b), de l'article 3 du règlement (CE) n° 1901/98 est remplacé par le texte suivant:

    «b) aux autorisations de vols charters individuels ou en série effectués par Montenegro Airlines entre le Monténégro et la Communauté, à condition que le gouvernement du Monténégro fournisse à la Commission, dès lors qu'elle en a fait la demande, la preuve concluante que ni les autorités serbes, ni les autorités fédérales yougoslaves ne profiteront, directement ou indirectement, des revenus provenant des vols autorisés au sens du présent paragraphe. Si cette condition n'est plus remplie, la Commission fera une communication officielle dans le Journal officiel.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1999.

    Par le Conseil

    Le président

    J. FISCHER

    (1) JO L 190 du 4. 7. 1998, p. 3.

    (2) JO L 248 du 8. 9. 1998, p. 1.

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